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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 mars 2025
Minute n° :
Audience du : 10 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00417 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [B]
né le 08 Mars 1989 en TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté par la SCP REVEL, MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000072 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [E] [H]
Assesseur collège salarié : [C] [M]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [B]
[5]
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 20 février 2024, Monsieur [B] [D] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 17 juillet 2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 29 juin 2023, en raison d’un accident du travail dont il a été victime le 12 avril 2021 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Fracture de la clavicule gauche côté non dominant – développement d’une exostose en regard du foyer fracturaire entraînant une impotence du bras gauche avec limitation moyenne de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule gauche ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10 janvier 2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [B] [D] a comparu assisté par son avocate, Maître BOIREL Lucille. Il soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d’incapacité qui lui a été attribué et la fixation d’un taux socioprofessionnel à hauteur de 7 % ;
— La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [P] [T] qui s’en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué et pour ce qui concerne la demande au titre du taux socioprofessionnel, sollicite le rejet si les pièces ne sont pas versées au dossier.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [W] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [B] [D] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 15 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux de 15 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de maintenir la décision contestée sur ce point.
— Sur l’évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence, un taux professionnel aussi appelé « coefficient professionnel » peut être appliqué en cas de répercussions particulières de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la vie professionnelle ou l’avenir professionnel (certain) de l’assuré-victime.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] n’a pas pu reprendre son activité initiale d’intérimaire dans le bâtiment. Malgré son jeune âge, les possibilités d’exercer une profession en lien avec son état de santé sont limitées. Il ne peut exercer que des métiers essentiellement manuels. Le médecin conseil a d’ailleurs précisé dans son rapport qu'« une reconversion professionnelle est à prévoir… Un taux socioprofessionnel devra être étudié ». Le tribunal estime qu’il a donc bien subi un préjudice économique en lien direct avec l’accident du travail dont il a été victime et l’attribution d’un correctif socioprofessionnel est justifiée.
Au regard du barème indicatif utilisé pour la détermination du correctif socioprofessionnel, le taux socioprofessionnel qui doit être attribué à Monsieur [B] [D] né le 8 mars 1989, dont le taux médical est évalué à 15 %, qui avait 32 ans lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2021 et qui n’a pu reprendre son activité professionnelle initiale, ressort à 3 %.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier resort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [D] ;
— RÉFORME la décision du 17 juillet 2023 ;
— FIXE à 18 %, (15 % pour le taux médical plus 3 % pour le taux socioprofessionnel), le taux d’incapacité de Monsieur [B] [D], victime d’un accident du travail le 12 avril 2021 ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 mars 2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Sophie RAOU Antoine NOTARGIACOMO
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