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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 3 ] - ATLANTIQUE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01191 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01191 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/00839
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me YTURBIDE Carole
DEFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01191 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 08 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] [R], ancien salarié des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la société [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 30 août 2024.
Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3]-Atlantique accompagnée d’un certificat médical initial du 13 novembre 2023, rédigé par le docteur [M] [E], lequel mentionne : “asbestose scanner thoracique sd interstitiel sous pleural postérobasal D, suivi pneumologique, scanner de contrôle ”.
Par lettre du 6 septembre 2024, la CPAM a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par lettre du 30 décembre 2024, la CPAM a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de M. [Q] [R] – [2] – inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par lettre de son conseil adressée en recommandé le 15 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
L 'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de, à titre liminaire, constater la pluralité d’exposition de M. [Q] [R], à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [Q] [R].
A titre liminaire, la société [1] fait valoir que M. [Q] [R] a été exposé au risque chez un précédent employeur et soutient donc que rien ne s’oppose à constater l’existence d’une pluralité d’exposition. Au soutien de sa demande principale, la société [1] soutient que la demande de déclaration de maladie professionnelle M. [Q] [R] était prescrite. Elle ajoute que la CPAM n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en ne prenant pas en compte et ne tirant aucune conclusion de ses observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [Q] [R] n’est pas prescrite, de déclarer opposable à la société [1] la décision de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie et débouter la société de ses demandes.
Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle datée du 5 septembre 2022 n’était pas prescrite dès lors que le certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle est daté du 13 novembre 2023.
Elle fait également valoir qu’elle a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure et que les observations de la requérante lui sont parvenues et ont été prises en compte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
Sur le moyen tiré de la pluralité d’exposition
Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.”
Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial.”
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […]
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ; […]”
En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l’employeur demande au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une pluralité d’exposition. Ce point est sans incidence sur l’examen de la demande principale en inopposabilité. La reconnaissance d’une pluralité d’exposition a en revanche une incidence sur la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation.
Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.”
Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle pluralité d’exposition. La demande de la société tend en réalité à remettre en cause l’imputation de la maladie à son compte employeur, point sur lequel il n’appartient pas au tribunal de se prononcer.
Le moyen formulé à ce titre par la société [1] sera donc écarté.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ”.
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident”.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de maladie professionnelles, le délai de prescription de deux ans court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, si la date de la première constatation médicale qui figure dans le certificat médical initial et dans le colloque medico-administratif est le 10 novembre 2016, date d’un examen thoracique, le premier certificat qui fait le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [Q] [R] est le certificat médical initial du 13 novembre 2023. Ce certificat constitue donc le point de départ de la prescription biennale.
La déclaration de maladie professionnelle a été adressée par la société [1] le 30 août 2024 soit moins de deux ans après l’établissement de ce certificat.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription.
Sur le respect du caractère contradictoire de l’instruction
Selon l’article R. 461-9 du même code, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. […]
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
La société [1] soutient qu’il n’a pas été tenu compte de ses observations déposées le 18 décembre 2024 durant la phase d’instruction au motif que ses observations auraient dû conduire la caisse à refuser la prise en charge de la pathologie déclarée de sorte que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La CPAM soutient que ces observations reçues durant le délai d’instruction ont été prise en compte avant la prise de décision en date du 30 décembre 2024.
Il convient de relever que dans le courrier d’information de la caisse du 6 septembre 2024 à destination de l’employeur il est précisé « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 16 décembre 2024 au 27 décembre 2024, directement en ligne, sur le même site internet » ce que la société [1] a fait par l’envoi d’observations le 18 décembre 2024. Le fait que la caisse n’ai pas fait droit à la demande de la société [1] à la suite de ces observations est inopérant.
Il ressort de ces éléments que le principe du contradictoire durant l’instruction a été respecté.
En conséquence, la société requérante sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [1] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3]-Atlantique de prise en charge du 30 décembre 2024 de la maladie professionnelle du 5 septembre 2022 de M. [Q] [R] ;
Met les dépens à la charge de la société anonyme [1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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