Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 1, 1er décembre 2025, n° 22/04857
TJ Toulouse 1 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un ouvrage et réception

    La cour a estimé que les éléments installés ne constituent pas un ouvrage au sens de la garantie décennale et que la présomption de réception tacite est renversée par les plaintes sur la qualité des travaux.

  • Rejeté
    Application de la garantie des vices cachés

    La cour a jugé que le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise et non de vente, rendant inapplicable la garantie des vices cachés.

  • Accepté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a constaté que les désordres sont la conséquence de fautes de conception et d'exécution de l'entrepreneur, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Coût des travaux de reprise

    La cour a retenu le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, estimé entre 20 000 et 22 000 euros HT.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu un préjudice de jouissance justifiant une indemnité de 200 euros.

  • Accepté
    Frais d'expertise judiciaire

    La cour a décidé que les dépens, incluant les frais d'expertise, seront fixés au passif de la Sas [P] Création.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil fil 1, 1er déc. 2025, n° 22/04857
Numéro(s) : 22/04857
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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