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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 1er déc. 2025, n° 22/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ P ] CREATION [ Localité 8 ], S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/04857 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMBL
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [C] [H]
né le 25 Janvier 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 288
DEFENDERESSES
S.A.S. [P] CREATION [Localité 8], RCS [Localité 7] 814 392 247, pris en la personne de son représentant légal M. [F] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.E.L.A.R.L. LMJ, RCS [Localité 6] 903 309 318, prise en la personne de Maître [K] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [P] CREATION [Localité 8]., dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Suivant devis du 6 novembre 2017 accepté par ses soins le 20 novembre 2017, M. [C] [H], propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] a confié à la Sas [P] Création [Localité 8] :
— la réalisation et la pose de plaque en médium brut pour masquer des barreaux bois,
— la réalisation de 10 portes en chêne brut de différentes dimensions,
— la réalisation de 10 cadres en chêne brut de différentes dimensions,
— la pose de l’ensemble,
— la dépose de 3 cadres,
— la mise en huile brut pour les 10 portes,
— la fourniture et pose d’une contremarche,
à l’exclusion de la fourniture et de la pose des poignées, non comprises dans le forfait.
M. [H] a réglé l’acompte de 4 500 euros le 20 novembre 2017.
Le 16 janvier 2018, la Sas [P] Création [Localité 8] a émis une facture de 2 182,25 euros TTC pour la fourniture de poignées, dont M. [H] s’est acquitté par chèque du 18 janvier 2018.
Le 16 février 2018, la Sas [P] Création [Localité 8] a émis une deuxième facture d’un montant de 10 901 euros TTC pour la réalisation, la pose et la mise en huile de 11 portes et cadres en chêne et la dépose de trois cadres.
M. [H] s’est acquitté de cette somme par chèques de 3 800 euros et de 2601 euros les 29 janvier 2018 et 22 février 2018.
La Sas [P] Création [Localité 8] a émis le 10 septembre 2018 une troisième facture, de 410 euros HT soit 517 euros TTC correspondant à la modification d’une porte pour y intégrer un vitrage dépoli.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 septembre 2018 et réceptionnée le 18 septembre 2018, M. [H] a réclamé à la Sas [P] Création [Localité 8] trois portes se trouvant dans ses ateliers, et a sollicité son intervention pour des rectifications et ajustages sur d’autres, ajoutant qu’elles n’avaient jamais fonctionné correctement. Il a informé la Sas [P] Création [Localité 8] de ce qu’il réglerait la somme de 470 euros HT lorsque les portes fonctionneront.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 décembre 2019 réceptionnée le 3 décembre 2019, M. [H] a informé la Sas [P] Création [Localité 8] que toutes les portes installées en 2018 ont ‘travaillé’ et sont ‘voilées’ de sorte qu’aucune ne fonctionne correctement. Il a sollicité de la Sas [P] Création [Localité 8] le remboursement des sommes engagées ou la réfection des portes.
Le 16 décembre 2019, la Sas [P] Création [Localité 8] lui a répondu qu’elle ne ferait pas droit à sa demande, précisant l’avoir mis en garde sur le taux d’humidité important dans la maison et lui avoir préconisé la mise en oeuvre progressive du chauffage au moment de son installation, afin que les bois ne ‘travaillent’ pas. La Sas [P] Création [Localité 8] a de nouveau sollicité le règlement de la facture de 517 euros TTC.
Le 30 janvier 2020, M. [H] a fait procéder à un constat des désordres affectant les menuiseries intérieures par Me [M], huissier de justice.
Le 9 mars 2020, M. [H], par la voix de son conseil, a mis en demeure la Sas [P] Création [Localité 8] d’avoir à terminer les travaux visés au devis signé et procéder aux reprises nécessaires au bon fonctionnement des portes.
Procédure
Saisi par M. [H], le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire le 3 décembre 2020 et désigné pour y procéder M. [Y] [T].
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2022.
Par acte du 19 novembre 2022, M. [H] a fait assigner la Sas [P] Création Bois devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre principal, et sur celui de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.
Par acte du 22 juin 2023, M. [H] a fait appeler en cause la Sa Abeille Iard & Santé, ès qualités d’assureur de la Sas [P] Création [Localité 8].
Suivant jugement du 9 mai 2025, le tribunal de commerce d’Auch a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sas [P] Création Bois.
Suivant acte du 28 juillet 2025, M. [H] a fait assigner en intervention forcée la Selarl LMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [P] Création [Localité 8].
Les instances ont été jointes par ordonnances du 31 juillet 2023 et 5 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2025, tenue à juge unique, est intervenue le 3 octobre 2025.
Prétentions des parties
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2025, M. [H] demande au tribunal de :
A titre principal au titre de la garantie décennale :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— juger que M. [H] a tacitement réceptionné les travaux le 18 février 2018
— fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [P] Création [Localité 8] à :
* la somme de 25 707 euros au titre du devis de réparation établi la société MH Promotion
* la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et à défaut à la somme de 3 euros par jour à compter du 2 décembre 2019 au titre de ce préjudice
— condamner Abeille Iard & Santé à verser à M. [H] :
* la somme de 25 707 euros au titre du devis de réparation établi la société MH Promotion
* la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et à défaut à la somme de 3 euros par jour à compter du 2 décembre 2019 au titre de ce préjudice ;
A titre subsidiaire, au titre de la garantie des vices cachés :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— juger que les onze portes fabriquées et posées par la Sas [P] Création [Localité 8] au domicile de M. [H] sont affectées de vices cachés,
— fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [P] Création [Localité 8] à :
* la somme de 25 707 euros à titre de l’indemnisation du préjudice financier ;
* la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et à défaut à la somme de 3 euros par jour à compter du 2 décembre 2019 au titre de ce préjudice ;
— condamner Abeille Iard & Santé à payer à M. [H] :
* la somme de 25 707 euros à titre de l’indemnisation du préjudice financier ;
* la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et à défaut à la somme de 3 euros par jour à compter du 2 décembre 2019 au titre de ce préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire, au titre de la garantie des vices cachés :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— juger que les onze portes fabriquées et posées par la Sas [P] Création [Localité 8] au domicile de M. [H] sont affectées de vices cachés,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre la Sas [P] Création [Localité 8] et M. [H] en raison des vices cachés affectant les portes, avec toutes les conséquences inhérentes à cette résolution,
— enjoindre à la Sas [P] Création [Localité 8] ou à la Selarl LMJ, ès qualités de liquidateur de la société de venir récupérer les portes, à ses frais, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [P] Création [Localité 8] à la somme de :
* 13 083,25 euros en restitution du prix de vente,
* 12 623,75 euros en remboursement du préjudice financier ;
* 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et à défaut à la somme de 3 euros par jour à compter du 2 décembre 2019 au titre de ce préjudice ;
— condamner Abeille Iard & Santé à payer à M. [H] :
* la somme de 13 083,25 euros en restitution du prix de vente,
* la somme de 12 623,75 euros en remboursement du préjudice financier ;
* la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et à défaut à la somme de 3 euros par jour à compter du 2 décembre 2019 au titre de ce préjudice ;
A titre très infiniment subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— juger que la Sas [P] Création [Localité 8] est responsable des préjudices subis par
M. [H],
— fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [P] Création [Localité 8] :
* la somme de 25 707 euros au titre du devis de réparation établi la société MH Promotion ;
* la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et à défaut à la somme de 3 euros par jour à compter du 2 décembre 2019 au titre de ce préjudice ;
En conséquence,
— condamner Abeille Iard & Santé à verser à M. [H] :
* la somme de 25 707 euros au titre du devis de réparation établi la société MH Promotion ;
* la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et à défaut à la somme de 3 euros par jour à compter du 2 décembre 2019 au titre de ce préjudice ;
En tout état de cause
— juger en application de l’article 1343-2 du code civil, que les condamnations porteront intérêt
au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an, et renouvelable tous les ans,
— fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [P] Création [Localité 8] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à régler à M. [H],
— ordonner l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de signification de la décision à intervenir en frais privilégiés de procédure collective,
— condamner Abeille Iard & Santé à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner Abeille Iard & Santé à relever et garantir la Sas [P] Création [Localité 8] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre,
— juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire à compter de son prononcé.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2025, la Sas [P] Création Bois demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1303-1, 1641 et suivants du code civil,
A titre principal :
— débouter M. [H] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Sas [P] Création [Localité 8],
— condamner M. [H] au paiement de la facture du 10 septembre 2018 de 517 euros,
A titre subsidiaire si une quelconque condamnation devait intervenir sur le fondement des vices
cachés :
— limiter l’allocation de dommages et intérêts aux seuls préjudices de jouissance et dépose des
portes,
— revoir à une plus juste proportion les dommages et intérêts résultant du préjudice de
jouissance,
— condamner la société Abeille Iard à relever et garantir la Sas [P] Création [Localité 8] de toutes condamnations,
A titre infiniment subsidiaire si une quelconque condamnation devait intervenir sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— juger que le montant des dommages et intérêt ne peut dépasser la somme de 12 028,50 euros s’agissant du remplacement des portes,
— revoir à une plus juste proportion les dommages et intérêts résultant du préjudice de
jouissance,
— condamner la société Abeille Iard à relever et garantir la Sas [P] Création [Localité 8] de toutes condamnations,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser à la Sas [P] Création [Localité 8] la somme de 2 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour sa part, au terme de conclusions signifiées le 1er octobre 2025, la Sa Abeille Iard & Santé demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1, 1240, et 1792 du Code civil
Vu l’article L 241-1 et L 112-6 du Code des assurances
A titre principal
— rejeter toutes les demandes de condamnation formulées par M. [H] et par la société [P] Création [Localité 8] à l’encontre la compagnie Abeille Iard & Santé,
— Par conséquent, la mettre hors de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
A titre subsidiaire
— limiter le coût du remplacement des portes à 21 000 euros,
— opposer à toutes les parties les franchises contractuelles correspondant à 10% du montant
des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros au titre de la mobilisation des garanties « responsabilité civile exploitation et après livraison » et « dommages immatériels consécutifs »,
— opposer cette même franchise à la société [P] Création [Localité 8] en cas de mobilisation de la garantie décennale,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice de M. [H],
En toute hypothèse
— condamner tout succombant au paiement des dépens.
Enfin, bien que régulièrement assignée, la Selarl LMJ, liquidateur judiciaire de la Sas [P] Création [Localité 8], n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le rapport d’expertise judiciaire
S’agissant du constat et de la description des désordres :
Selon l’expert (pg 12), les désordres sont récurrents d’une porte à une autre avec plus ou moins d’aggravation selon les cas :
— une mauvaise mise en œuvre des cadres dormants : avec absence et/ou mauvaise fixation des huisseries sur les cloisons (pas de fixation mécanique en pied..), de leur alignement (problème de réglage des aplombs lors de la pose), coupes d’assemblage des traverses avec les montants à 45° non jointives ou décalées,
— le panneau central fissuré avec fil du bois horizontal parsemé de fentes aux 2 faces (fissuration du bois) rebouchées en partie au mastic SINTOBOIS (jusqu’à 5 mm de largeur) lors d’une première intervention mais qui ont continué par la suite à se propager avec des craquelures au droit des zones rebouchées ;
— des déformations significatives du panneau central et des montants verticaux amenant un voilage appelé communément « gauche » jusqu’à 35 mm empêchant la porte de se fermer normalement sans effort ;
— un manque de précision sur le ferrage (usinage) des fiches EXACTA (jeux importants dans les perçages, imprécisions dans les alignements…) laisse penser que les perçages ont été faits soit à la volée sans appui ou avec un gabarit dépointé ou encore inadapté à l’utilisation sur chantier.
Le technicien précise que la conception même des panneaux de portes est défaillante. En effet, les panneaux sont composés d’une âme en contreplaqué de 15 mm avec un collage « à plein » (toute la surface) de lamelles qui ont été bouvetées et assemblées par collage pour ne former qu’un seul panneau sur la hauteur des portes. Il faut savoir que dans le sens perpendiculaire au fil (en largeur), le bois peut rétrécir ou gonfler en fonction de sa perte ou de son augmentation d’humidité.
Dès qu’il passe en dessous de son point de saturation (taux d’humidité de 31% pour le chêne), il est sujet à un coefficient de rétractabilité (ou de retrait volumique) « tangentiel de 0.31 % » et « radial de 0.13 % » (moyenne entre tangentiel et radial : 0.31 +0.13 /2 = 0.22%).
Ainsi, lorsque des panneaux sont collés « à plein » sur toute la surface du support et qu’ils ont subi, soit un séchage naturel ou un séchage artificiel, des déformations apparaissent. Le panneau étant d’un seul tenant, en théorie et en fonction des conditions « été-hiver », il pourrait être amené à augmenter ou à rétrécir de plusieurs millimètres : en exemple, s’il a été acheté à un taux d’humidité de 15 % chez le fournisseur de bois et qu’il a été mis en œuvre à l’intérieur dans un endroit chauffé, il peut descendre à un taux de 12 % (qui est la stabilisation « haute » des bois qui peuvent descendre à un taux d’humidité de 8 ou 10 % : notamment pour les parquets).
En l’occurrence pour une porte relevée sur site et à titre d’exemple (a minima) :
Hauteur 2040 mm x 0.0022 % x (15%-12%) — 13.46 mm de retrait, c’est la dimension dont la porte peut « sécher » si elle est constituée de panneaux libres (non-collés sur un support) avec fil du bois horizontal et un abaissement du taux d’humidité du bois de 3 %.
Dans le cas d’espèce, les panneaux étant collés à plein, ils n’ont pas pu se rétracter de manière cumulée aux extrémités, ils ont « fendillé » à chaque lame laissant apparaître toutes les micros-fentes qui ont été constatées sur les photos.
Pour éviter de se déformer, les panneaux n’auraient pas dû être collés sur les chants entre eux afin de laisser une possibilité de se rétracter chacun individuellement moyennant un assemblage de type rainure et languette afin de ne pas voir le support dessous.
Etant collé « à plein », le panneautage peut :
— soit amener une déformation (gauche ou voilage)
— soit rétrécir.
Dans le cas des portes incriminées, les 2 phénomènes sont perceptibles. Si des gerces sont apparues, on peut penser que le bois était à un taux d’humidité inadapté à l’environnement où il a été mis en oeuvre.
Il n’y a pas de précisions sur les factures des fournisseurs de bois de la Sas [P] Création [Localité 8] et M. [P] n’a pas été en mesure de préciser le taux d’humidité mesuré AVANT-PENDANT et APRES la fabrication sur ces ouvrages. Cela fait pourtant partie intégrante du métier et des règles de l’art : le taux d’humidité des bois doit être vérifié et adapté à la destination de l’ouvrage.
Il ajoute que le choix du bois a été négligé par endroit. En effet, il est constaté la présence de traces d’aubier, ce qui est rarement conseillé dans ce type d’ouvrage haut de gamme. De même, des traces de « collapse » indiquent que le séchage en plot du bois a été fait trop rapidement amenant des fentes internes localisées au centre des plateaux.
Selon lui, les montants de porte qui sont réalisés en bois massifs ne sont pas toujours bien orientés et participent à la déformation globale de certaines portes.
L’expert signale encore que la conception des portes n’est pas de type « traditionnel ». Elle ne comporte pas d’assemblages conventionnels de type « tenon et mortaise » qui participent normalement au maintien et à la stabilité d’une porte de communication qui est un ouvrage très sollicité. Les assemblages utilisés sont de type « plastique» modèle13ISCO de la marque LAMELLO et le procédé s’utilise plutôt dans l’agencement sur des assemblages de panneaux agglomérés surfacés mélaminés ou MDF (Medium Density Fiberboard). La technique utilisée en l’espèce, s’apparente davantage à la conception de portes de placard ou de meubles armoires : elle est inadaptée à la destination des ouvrages.
Les causes des désordres sont, selon M. [T], imputables à des erreurs de conception de la Sas [P] Création [Localité 8], accompagnées de fautes d’exécution tant en fabrication qu’en mise en œuvre des ouvrages, liées en partie à un mauvais contrôle des matériaux utilisés et à des choix arbitraires et non-conventionnels de fabrication et de pose sur chantier.
S’agissant de la gravité des désordres, l’expert judiciaire conclut que les ouvrages incriminés devront être remplacés en totalité car ils ne sont pas récupérables dans l’état actuel des constatations. Ils sont impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
2. Sur la responsabilité de la Sas [P] Création [Localité 8]
2.1 Sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve de critères cumulatifs suivants :
— l’existence d’un ouvrage,
— l’existence d’une réception,
— l’existence d’un dommage qui entre dans le champ de l’article 1792 du code civil, à savoir caché au moment de la réception, qui est apparu après réception, pendant le délai d’épreuve et qui présente le degré de gravité requis par ce texte.
Au cas présent, c’est à juste titre que la Sa Abeille Iard & Santé fait valoir que le remplacement, la fourniture et la pose de menuiseries intérieures ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, nonobstant la fixation des cadres sur les murs de la maison, dont M. [H] ne démontre du reste pas qu’elle ne puisse pas s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière.
Or, si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694, publié).
Au surplus, s’agissant de l’existence d’une réception et à supposer que la réalisation et la pose des portes eussent constitué un ouvrage : il doit être observé que, bien que M. [H] justifie avoir réglé le 22 février 2018 l’intégralité de la facture correspondant au devis qu’il a accepté le 20 novembre 2017 (soit la deuxième facture, les première et troisième correspondant à des travaux supplémentaires) et qu’il a également pris possession des portes posées, sa correspondance du 15 septembre 2018 signale d’une part que toutes les portes n’avaient pas encore été posées, ce qu’il confirme dans ses conclusions, et d’autre part que les portes posées par la Sas [P] Création [Localité 8] n’avaient ‘jamais fonctionné correctement'. Cette plainte de M. [H] sur la qualité des travaux renverse la présomption simple de réception tacite tenant au paiement des travaux conjugué à la prise de possession.
Le fait que M. [H] n’ait jamais réglé la troisième facture alors qu’il avait indiqué qu’il le ferait ‘lorsque les portes fonctionneront’ exclut encore toute volonté non équivoque de recevoir les travaux.
Les demandes de M. [H] ne peuvent donc prospérer sur le fondement de la garantie décennale.
2.2 Sur le fondement des vices cachés
Au terme de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au cas présent, le contrat liant M. [H] à la Sas [P] Création [Localité 8] consiste en la réalisation sur mesure de menuiseries intérieures et en leur pose. Les produits fabriqués sont destinés à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre. Ce contrat est donc un contrat d’entreprise et non un contrat de vente.
L’article 1641 du code civil, applicable en cas de vente et mais non en cas de contrat d’entreprise, ne peut donc utilement être invoqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés en défense.
2.3 Sur le fondement de la garantie contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Avant réception l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat lors de l’exécution de son contrat.
Au cas présent, les désordres affectant les menuiseries fabriquées et posées par la Sas [P] Création [Localité 8] suffisent à établir qu’elle a manqué à son obligation de résultat. A titre superfétatoire, il est démontré notamment par l’expertise judiciaire que lesdits désordres sont la conséquence de fautes de conception et d’exécution de l’entrepreneur. Celui-ci ne démontre pas la cause étrangère qu’il allègue, à savoir que les désordres seraient la conséquence d’une mise en oeuvre du chauffage par M. [H] et de l’humidité présente dans l’habitation.
La Sas [P] Création [Localité 8] a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [H].
3. Sur la garantie de la Sa Abeille Iard & Santé
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la Sas [P] Création [Localité 8] a souscrit auprès de la Sa Abeille Iard & Santé un contrat ‘R.C. Construction Artibat’ n°77224806 ayant pour activité déclarée la réalisation de menuiseries extérieures et intérieures. Elle ne conteste pas l’opposabilité des conditions générales 4286-0615 versées aux débats par l’assureur et dont elle a reconnu avoir reçu un exemplaire lors de la souscription du contrat.
La responsabilité éponyme de son assurée n’étant pas engagée, c’est à juste titre que la Sa Abeille Iard & Santé dénie la mobilisation du volet décennal de la police souscrite par la Sas [P] Création [Localité 8] auprès d’elle.
La garantie des ‘dommages subis par l’assuré avant réception des travaux’ qui, du reste, couvre les seules hypothèses d’effondrement ou d’incendie, n’a pas été souscrite.
Seule est susceptible d’être mobilisée la garantie ‘responsabilité civile exploitation et Après livraison des travaux’ (chapitre II des conditions générales). M. [H] invoque ici la garantie ‘RC après livraison’ (définie comme ‘la livraison effective de travaux ou d’ouvrages par l’assuré à des tiers, à titre définitif ou provisoire, avec ou sans transfert de propriété, dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d’en user hors de toute intervention de l’assuré ou de ses préposés'), garantie prévue à l’article 7.1 (dommages aux tiers) dans les termes suivants : ‘l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les travaux livrés et/ou les prestations réalisées par l’assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux et/ou des prestations à l’origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution’ (page 18 des conditions générales).
Les désordres dont s’agit ayant pour fait générateur des erreurs de conception et/ou d’exécution de la Sas [P] Création [Localité 8], c’est à juste titre que l’assureur observe qu’ils ne sont pas garantis.
La Sa Abeille Iard & Santé excipe encore à bon droit de la clause habituelle prévue à l’article 9 des conditions générales, intitulé 'Exclusions « Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux » ‘ selon laquelle ‘Outre les exclusions générales prévues au chapitre IV ne sont pas garantis : (…) 9. Les dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants'.
Les demandes de M. [H] et le recours de la Sas [P] Création [Localité 8] contre la Sa Abeille Iard & Santé ne peuvent donc prospérer ni au titre du préjudice matériel, ni au titre du préjudice immatériel invoqué, qui n’est pas consécutif à un dommage garanti, alors que la garantie des ‘immatériels non consécutifs’ n’a pas été souscrite.
Ils seront donc rejetés.
4. Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
4.1 Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres est compris entre 20 000 et 22 000 euros HT soit une moyenne de 21 000 euros HT.
Ce montant sera retenu dès lors que :
— M. [H] ne justifie pas, contrairement à ce qu’il allègue, de l’impossibilité de trouver un menuisier acceptant d’intervenir pour une fabrication entièrement artisanale des portes,
— l’expert judiciaire a, à juste titre, écarté le devis qui lui a été soumis par la Sas [P] Création [Localité 8], en ce que d’une part, il ne prévoyait ni la dépose, ni l’évacuation des ouvrages, d’autre part, il ne précisait pas le type et la qualité des prestations, tandis que le prix semble sous-estimé par rapport à des portes de fabrication artisanale, telles que celles installées par la Sas [P] Création [Localité 8].
Cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement.
M. [H] justifiant avoir déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la Sas [P] Création [Localité 8], il y a lieu de la fixer au passif.
4.2 Sur le préjudice de jouissance
M. [H] ne démontre pas la réalité du préjudice de jouissance qu’il allègue pour la période passée.
En revanche, la réalisation de travaux de reprise sur site durant une à deux semaines justifie l’octroi d’une indemnité de 200 euros.
Les intérêts sur les sommes dues, ne sont susceptibles de courir qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. En considération de la procédure collective ouverte à l’égard de la Sas [P] Création [Localité 8], ils ne peuvent toutefois courir. Pour le même motif, aucune capitalisation des intérêts dus et échus pour une année au moins ne peut être prononcée.
M. [H] sera donc débouté de sa demande tendant à voir les intérêts au taux légal courir à compter de l’assignation et de celle tendant à la capitalisation des intérêts.
5. Sur la demande reconventionnelle de la Sas [P] Création [Localité 8]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Tel que reconnu dans sa lettre du 15 septembre 2018, M. [H] reste devoir à la Sas [P] Création [Localité 8] la somme de 517 euros TTC en règlement de la troisième facture du 10 septembre 2018.
Il y sera condamné.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire, seront fixés au passif de la Sas [P] Création [Localité 8], sans pouvoir relever du traitement prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce, n’étant ni utiles au déroulement de la procédure collective ni dus par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [H] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 3 000 euros.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [C] [H] et le recours de la Sas [P] Création [Localité 8] contre la Sa Abeille Iard & Santé ;
Fixe la créance de M. [C] [H] au passif de la procédure collective de la Sas [P] Création [Localité 8] à la somme de 21 000 euros HT au titre du préjudice matériel, montant majoré de la Tva au jour du présent jugement,
Rejette le surplus de la demande de M. [H] au titre du préjudice matériel,
Fixe la créance de M. [C] [H] au passif de la procédure collective de la Sas [P] Création [Localité 8] à la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
Rejette le surplus de la demande de M. [H] au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. [C] [H] de sa demande tendant à voir les intérêts au taux légal courir à compter de l’assignation et de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne M. [C] [H] à verser à la Sas [P] Création [Localité 8] représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl LMJ la somme de 517 euros au titre de la facture du 10 septembre 2018,
Fixe les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, au passif de la Sas [P] Création [Localité 8],
Fixe au passif de la procédure collective de la Sas [P] Création [Localité 8] la créance de M. [C] [H] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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