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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 nov. 2025, n° 24/04606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04606 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMX3
AFFAIRE : [I] [O] / Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [I] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
DEBATS Audience publique du 08 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 10 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE:
POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [I] [O] pour la somme de 4.611,96 Euros :
— Principal 4440,76Euros
— Frais 421,20Euros,
— Acomptes -250Euros
A l’audience du 31 mai 2022, les parties ne se sont pas conciliées car Monsieur [O] ne s’est pas présenté, bien que régulièrement convoqué.
Il a contesté la saisie des rémunérations le 10 octobre 2024, et le dossier a été audiencé devant le Juge de l’exécution le 13 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, jusqu’au 8 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
FRANCE TRAVAIL représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Monsieur [I] [O], à l’origine de l’ensemble des demandes de renvoi, ne s’est pas présenté à l’audience du 8 octobre 2025.
Il a sollicité un nouveau renvoi, en produisant un certificat médical, mais ce certificat, s’il confirme l’existence d’un épisode dépressif, ne contre-indique aucunement la présence de Monsieur [O] à l’audience.
Ainsi, bien que régulièrement convoqué, et sans dispense valable, Monsieur [O] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Quoiqu’il en soit, Monsieur [O] régulièrement informée, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait parvenir aucun argument en défense.
Ainsi, FRANCE TRAVAIL bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 3.555,91 Euros :
— Principal 4.440,76 Euros
— Acomptes à déduire : – 1.345,07 Euros
— le solde en frais de poursuite.
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, et en l’absence de Monsieur [O] il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de ce dernier pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [O] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que FRANCE TRAVAIL est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 3.555,91 Euros :
— Principal 4.440,76 Euros
— Acomptes à déduire : – 1.345,07 Euros
— le solde en frais de poursuite.
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [O] pour cette somme,
Condamne Monsieur [O] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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