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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 11 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FVZZ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 26/00010
N° Portalis DB2F-W-B7K-FVZZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
de nationalité Française
né le 22 Octobre 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. […],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du 04 février 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 11 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Maxime KEMPF
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 7 janvier 2025, Monsieur [X] [J] a acheté à la SARL […] un véhicule d’occasion de marque […] immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 116 539,76 euros.
Alléguant que le véhicule importé des Etats-Unis n’aurait pas dû être proposé à la vente en raison d’un grave accident le rendant épave, 6, Monsieur [X] [J] a fait assigner la SARL […] par acte du 7 janvier 2026 devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Il expose avoir mis en demeure la défenderesse le 11 décembre 2025 de procéder à l’annulation de la vente sur le fondement des vices cachés.
Il ajoute avoir déposé plainte pour escroquerie contre la défenderesse, laquelle est connue pour ses agissements délictuels.
La SARL […], assignée à personne, n’a pas comparu.
La présente décision lui sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 4 février 2026, Monsieur [X] [J] maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [X] [J] verse aux débats :
— le certificat de cession du véhicule de marque […] immatriculé [Immatriculation 1] établi le 14 janvier 2025 à son nom ;
— le procès-verbal de contrôle technique dressé le 8 janvier 2025 ne mentionnant aucune défaillance ;
— le bon de commande n°1966 du 7 janvier 2025 qui indique que « le véhicule import US et immatriculé en France en 2021, véhicule accidenté à l’avant gauche en 2020 à 32.900km, grand entretien chez […] avant la vente » ;
— le rapport […] généré le 10 décembre 2025, duquel il ressort que le véhicule a été déclaré épave avant d’être revendu en France ;
— les échanges de courriels avec différents concessionnaires […] le 11 décembre 2025 qui refusent de reprendre le véhicule litigieux aux motifs qu’il n’aurait pas dû être soumis à la vente en France après avoir été gravement endommagé et inscrit au registre des épaves.
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [X] [J], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause et l’étendue du dommage, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [X] [J] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
Monsieur [P] [M]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de REIMS ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
1. Procéder à l’examen du véhicule de marque […] immatriculé [Immatriculation 1], qui se trouve actuellement [Adresse 2] à [Localité 3] en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ;
2. Se faire remettre et prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et l’ensemble de leurs pièces et conclusions et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, le carnet d’entretien, les entretiens réalisés et ce, depuis sa première mise en circulation ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Décrire l’état actuel du véhicule à l’aide de croquis et de photographies ;
5. Dire si le véhicule présente des vices, non-conformités ou dysfonctionnements, notamment ceux décrits dans l’assignation et résultat des pièces du dossier ;
6. Dire si les vices, non-conformités ou dysfonctionnements préexistaient à la vente du véhicule et s’ils pouvaient ou devaient être connus du vendeur, s’ils pouvaient ou devaient être apparents pour l’acheteur, s’ils étaient décelables par un acheteur non-professionnel et s’ils étaient décelables par un organisme de contrôle technique ;
7. Préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Estimer la valeur actuelle du véhicule ;
10. Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Monsieur [X] [J], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3.500 € (trois mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [X] [J] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 mars 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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