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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 11 mars 2025, n° 24/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [R] [T],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04200 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZF5 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [M] [Z] [P] épouse [I]
M. [N] [I]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Maître Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [M] [Z] [P] épouse [I]
née le 06 février 1973 à CLERMONT-FERRAND (63)
14 rue du Torpilleur Sirocco
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-8411 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [I]
né le 19 avril 1974 à CLERMONT-FERRAND (63)
21 rue Pierre sur Haute
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [I] et Madame [M] [P] ont contracté mariage le 15 juillet 2000 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Y] [I], le 18 août 2001 à Clermont-Ferrand,
— [W] [I], le 7 mars 2007 à Clermont-Ferrand.
Par requête conjointe déposée le 8 novembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er mai 2024,
— l’attribution au mari de la propriété du véhicule Scenic,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [W] à 130 euros par mois, sans intermédiation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 8 novembre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er mai 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Les époux s’accordent cependant pour constater que le véhicule Scenic est un bien propre de Monsieur [N] [I] ; il en sera pris acte.
Sur les mesures concernant l’enfant
[W] est désormais majeure et toujours à charge. Il sera donné force exécutoire à l’accord trouvé pour fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [W] à 130 euros par mois, sans intermédiation financière.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 8 novembre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [N] [I] et [M],
[Z] [P] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 15 juillet 2000 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 6 février 1973 à
Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 19 avril 1974 à
Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mai 2024 ;
Constate l’accord des parents pour considérer que le véhicule Scenic
CP-140-EE est la propriété de Monsieur [N] [I] ;
Fixe à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [N] [I] à l’entretien et à l’éducation de [W], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [M] [P] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate que les parties s’accordent pour ne pas avoir recours au dispositif de l’intermédiation financière du paiement des pensions alimentaires ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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