Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 5 mai 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00298
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEON
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[D]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MAI 2025
copie : Me Jérôme MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [V] [D] épse [O]
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
61 avenue Halley
Parc de La Haute Borne
59866 VILLANEUVE D’ASCQ
représentée par Me Jérôme MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Madame [V] [D] épouse [O]
née le 18 Août 1963 à TOULON (83000)
09 avenue des Chênes Verts
83150 BANDOL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2020, la société COFIDIS a consenti à Madame [V] [D] épouse [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 17 000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,55% (soit un TAEG de 5,63%), remboursable en 60 mensualités s’élevant à 325,11 euros, hors assurance facultative, à l’exception de la dernière de 324,91 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a fait assigner Madame [V] [D] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, et forme les demandes suivantes :
Condamner Madame [V] [D] épouse [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 11 772,47 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,55% à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; Condamner Madame [V] [D] épouse [O] aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 03 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses signifié par le commissaire de justice.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Madame [V] [D] épouse [O], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, un procès-verbal fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été rédigée par le commissaire de justice le 23 janvier 2025 dans le cadre de la signification de l’assignation réalisée auprès de Madame [V] [D] épouse [O]. Aucune pièce figurant au dossier ne prouve néanmoins que le jour-même, le commissaire de justice lui ait envoyé, à sa dernière adresse connue et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de ce procès-verbal avec une copie de l’acte objet de la signification, à savoir l’assignation de comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon pour l’audience du lundi 03 mars 2025 à 09h00.
Alors que la question de cette signification a été soulevée à l’audience, la demanderesse a été autorisée par le juge des contentieux de la protection, à produire, lors du délibéré, le justificatif d’envoi de la lettre recommandée du commissaire de justice dans le cadre de la signification de l’assignation effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pourtant, la demanderesse n’a pas produit ce justificatif en cours de délibéré.
Ainsi, la société COFIDIS échoue à rapporter la preuve de ce que Madame [V] [D] épouse [O] ait bien été touchée par la signification de l’assignation introduite par la société COFIDIS le 23 janvier 2025, situation qui lui cause nécessairement un grief.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation introduite par la société COFIDIS le 23 janvier 2025 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société COFIDIS, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande la société COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation introduite par la société COFIDIS le 23 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- République
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Bail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Personnalité juridique ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Ordonnance
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Constat ·
- Bail ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Notification ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Test ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biologie ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Mise en demeure
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Indice des prix ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Maire ·
- Trouble ·
- Résiliation du contrat
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.