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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 15 mai 2026, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00647 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GNWW
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [Q] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de rabat de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant clôturé l’instruction au 19 Mars 2026 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire
Maître Guillaume DE [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 233 et 234 du Code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 5 juillet 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [L] [D] épouse [P] et Monsieur [I] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [Q] [R] [P] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (84)
Et de
Madame [L] [D] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (84),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (84) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [L] [D] épouse [P] et de Monsieur [I] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 25 décembre 2023 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [P]/[D] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE Madame [L] [D] épouse [P] de ses demandes relatives à l’attribution des véhicules RENAULT TWINGO et PEUGEOT 208 ;
DEBOUTE Madame [L] [D] épouse [P] de sa demande de constater que Monsieur [I] [P] assumera seul la somme restante du crédit du bien immobilier ;
DIT que Madame [L] [D] épouse [P] et Monsieur [I] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de fixer la résidence des enfants à son domicile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de contribution maternelle au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
En dehors des périodes de vacances scolaires : Du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à le vendredi à la sortie des classes ou plus tard à 18 heures,
Durant les vacances scolaires :
Chez le père :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
Chez la mère :
* les années paires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été »
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil en centre de loisir) les frais extra-scolaires et les dépenses exceptionnelle, et les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les frais de scolarités des enfants au sein de l’école [V] [N] [Localité 8] seront pris en charge intégralement par Monsieur [I] [P] ;
DIT que les frais d’uniforme seront pris en charge intégralement par Madame [L] [D] épouse [P] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de prise en charge par moitié des frais d’uniforme ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour ordonner le rattachement fiscal des enfants à Monsieur [P] et ordonner que Madame [D] perçoive les prestations sociales liées aux enfants,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 mai 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
♦
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