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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 nov. 2025, n° 23/04875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03933 du 19 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04875 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GPG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 29 Août 1959 à
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné au greffe le 17 novembre 2023, Monsieur [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0065240857 décernée le 24 octobre 2023 par l’URSSAF [11] et signifiée le 2 novembre 2023 d’un montant de 27.867,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [11] sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [P] de son recours et de l’ensemble de ses démarches, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
— Dire et juger que l’URSSAF [11] était fondée à faire signifier le 2 novembre 2023 à Monsieur [P] la contrainte n° 0065240857 du 24 octobre 2023 pour la somme de 27.867,00 €,
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme totale ramenée à 23.216,00 €,
— Condamner Monsieur [P] au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte du 24 octobre 2023 pour 73,03 €,
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'[13] fait valoir qu’elle renonce aux cotisations pour lesquelles elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi d’une mise en demeure. Elle expose que la contrainte est motivée et qu’elle permet à Monsieur [Y] [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Sur le fond, elle soutient que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [Y] [P] au titre de l’année 2020 et par déclarations transmise automatiquement par la [9] au titre des années 2021, 2022 et 2023 et que Monsieur [Y] [P] ne démontre pas le caractère infondé de la contrainte.
En réplique, Monsieur [Y] [P], par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 est irrégulière et non valable,
— Annuler la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 à l’encontre du concluant cotisant,
— Débouter l’URSSAF et rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à défaut d’avoir fait le calcul des cotisations en tenant compte des revenus cités ci-dessus suivant la base de calcul de cotisation produite en pièce n° 2,
— Dire et juger que l’URSSAF supportera les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [P] fait valoir que la contrainte dans son ensemble est irrégulière faute pour l’URSSAF de justifier de mises en demeure pour l’ensemble des périodes concernées par les cotisations. Il ajoute que la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et que les cotisations ont été calculées sur la base de revenus erronés. Il estime que dans la mesure où ses revenus ont diminué, la régularisation intervenue en 2020 aurait dû lui être favorable.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 24 octobre 2023 et signifiée le 2 novembre 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandée réceptionné au greffe le 17 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours.
L’opposition est donc recevable.
Sur l’existence de mises en demeure préalables
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, la contrainte mentionne :
— Une mise en demeure n° 0065240857 du 3 février 2020 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2019,
— Une mise en demeure n° 0070606155 en date du 5 avril 2023 portant sur les cotisations du 1er trimestre 2023,
— Une mise en demeure n° 0070732989 en date du 16 juin 2023 portant sur les cotisations au titre des périodes de régularisation 2020, les 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023.
L'[13] ne produit pas les mises en demeure des 3 février 2020 et 5 avril 2023 et indique se désister des cotisations réclamées au titre des périodes mentionnées dans ces mises en demeure.
Il est constant que l’absence de mise en demeure n’entraine la nullité de la contrainte qu’à hauteur des causes de cette mise en demeure et n’est pas de nature à affecter totalement la validité de la contrainte.
S’agissant de la mise en demeure du 16 juin 2023, l’URSSAF [11] la verse aux débats, accompagnée d’un accusé de réception signé par Monsieur [Y] [P] le 19 juin 2023.
S’agissant des cotisations réclamées, l'[13] justifie donc de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalablement à la contrainte.
Le moyen de nullité de la contrainte fondé sur l’absence de mise en demeure préalable sera donc rejeté.
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le montant des cotisations (24.653 €), le montant des majorations, ainsi que les périodes concernées (4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 4ème trimestre 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestre 2023) avec la précision des régularisations des années précédentes et des paiements intervenus.
La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée.
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne les périodes concernées, le montant des cotisations en principal (27.161,00 €) et en majorations de retard (706 €) et fait référence aux mises en demeure.
Le fait que l’URSSAF ne justifie pas de l’ensemble des mises en demeure n’est pas de nature à conférer à la contrainte un défaut de motivation.
La contrainte précise également la nature des cotisations (travailleur indépendant).
La mise en demeure et la contrainte permettent donc à Monsieur [Y] [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et apparaissent donc suffisamment motivées.
Sur le bien fondé de la contrainte
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] fait valoir que les cotisations sont erronées puisqu’elles ont été calculées sur une base de revenus erronés.
Alors que l’URSSAF [11] précise dans ses écritures que les cotisations 2020 ont été calculées sur la base de revenus déclarés par Monsieur [Y] [P] de 41.884 €, celui-ci soutient que cette assiette est erronée puisqu’il a déclaré des revenus de 38.286 €. De la même manière, s’agissant des cotisations 2021, alors que l’URSSAF indique que les cotisations 2021 ont été calculées sur la base de revenus déclarés et transmis par la [9] à hauteur de 41.504,00 €, Monsieur [Y] [P] soutient qu’il a déclaré des revenus de 37.222 €.
S’agissant des revenus 2022, Monsieur [Y] [P] soutient que ses revenus ont baissé et qu’ils se trouvaient dans la fourchette générant l’application d’un taux progressif de 0 à 4 %.
Or, Monsieur [Y] [P] ne produit que des tableaux de bases de calcul et des taux de cotisations sans produire ses déclarations de revenus ou tout autre document permettant d’évaluer précisant ses revenus constituant l’assiette des cotisations.
Ainsi, il ne verse aux débats aucun élément de nature à contester les montants retenus par l’URSSAF [11].
Il en résulte que l’URSSAF [11] justifie du bien-fondé de sa créance et que Monsieur [Y] [P] n’apporte aucun élément permettant de la remettre en cause.
La contrainte sera donc validée et Monsieur [Y] [P] sera condamné à verser à l’URSSAF [11] la somme de 23.216,00 € à titre de cotisations et de majorations de retard pour la période de régularisation 2020, les 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [Y] [P] qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 17 novembre 2023 par Monsieur [Y] [P] à la contrainte n° 0065240857 décernée le 24 octobre 2023 par l’URSSAF [11] et signifiée le 2 novembre 2023 d’un montant ramené à la somme de 23.216 € au titre des périodes de régularisation 2020, les 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023.
VALIDE la contrainte n° 0065240857 décernée le 24 octobre 2023 par l’URSSAF [11] et signifiée le 2 novembre 2023 d’un montant ramené à la somme de 23.216 € au titre des période de régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023.
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à l’URSSAF [11] la somme de 23.216 € au titre des période de régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023.
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaire à son exécution,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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