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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 24/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02929 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTPK
En date du : 12 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. SAVEURS ET DÉLICES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Emily LINOL-MANZO – 44
Me Grégory NAILLOT – 1002
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mars 2022, Monsieur [T] [Z], conduisant un véhicule MERCEDES Immatriculé GE 378 [Localité 5] appartenant à l’EURL SAVEURS ET DELICES a été victime d’un accident de la circulation.
Le véhicule MERCEDES Immatriculé GE 378 [Localité 5] était assuré auprès de la MMA.
Alors que M. [T] roulait la [Adresse 7] [Localité 6] en direction de [Localité 9] dans une ligne droite, le véhicule CITROEN C 15 immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [K], arrivant en sens inverse est venu le percuter sur le côté gauche.
Le véhicule CITROEN C 15 immatriculé [Immatriculation 1] était assuré auprès de AXA France IARD.
Par actes d’huissier de justice des 5 avril et 17 octobre 2024, l’EURL SAVEURS ET DELICES a fait assigner la compagnie d’assurance AXA France IARD et M. [K] devant le tribunal judiciaire de TOULON, en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 2 août 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, l’EURL SAVEURS ET DELICES, demande de :
« Vu les articles 1240 et 1241,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
ORDONNER que la responsabilité de Monsieur [K] est engagée par les dommages subis par l’EURL SAVEURS ET DELICES dans le cadre de l’accident de la circulation du 20 mars 2022 à [Localité 8] (83). Vu l’article L 113-5 du code des assurances,
ORDONNER que la SA AXA France IARD doit ses garanties à Monsieur [K].
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la SA AXA France IARD à payer à l’EURL SAVEURS ET DELICES la somme de 9 900 € à titre de dommages et intérêts pour la décote du véhicule de 4 900 € et le préjudice de jouissance chiffré à 5 000 €, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
DEBOUTER Monsieur [K] et la Compagnie AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la SA AXA France IARD à payer à l’EURL SAVEURS ET DELICES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA en date du 29 septembre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Y] [K], demande de, au principal débouter le demandeur, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance. En tout état de cause, il sollicite de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA en date du 7 juillet 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance AXA France IARD, demande
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
JUGER que l’EURL SAVEURS ET DELICES ne verse aucun élément probant permettant de justifier ses demandes indemnitaires
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER l’EURL SAVEURS ET DELICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER l’EURL SAVEURS ET DELICES à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. »
*
Suivant ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 10 octobre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 novembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE l’EURL SAVEURS ET DELICES :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil L’EURL bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice matériel subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en son principe ni par M. [K] en l’état de l’implication du véhicule CITROEN C 15 immatriculé [Immatriculation 1] dans l’accident du 20 mars 2022 sur la commune de [Localité 8].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
1/ Sur l’évaluation du préjudice subi par l’EURL SAVEURS ET DELICES
Sur la dépréciation du véhicule
La demanderesse indique que son véhicule a été gravement endommagé et n’a pas pu circuler pendant sept mois.
L’EURL SAVEURS ET DELICES reconnait avoir été indemnisée de son préjudice matériel, mais le véhicule ayant été immobilisé plus de sept mois avant de pouvoir être réparé, celui-ci aurait subi une décote de 4.900 € en raison de cette immobilisation. L’EURL SAVEURS ET DELICES ajoute avoir dû interrompre cette vente, et son véhicule a été classé VGE par la Préfecture, donc impossible à céder.
La compagnie AXA France IARD indique notamment que l’EURL ne saurait prétendre à une indemnité supplémentaire correspondant à une prétendue décote du véhicule de 4900 €, dès lors que cette somme excède la valeur de remplacement du véhicule ou n’est pas distincte du dommage déjà réparé.
Elle ajoute que l’évaluation à dire d’expert invoquée ne suffit pas à fonder un préjudice indemnisable, la jurisprudence exigeant une preuve de la réalité des pertes subies, notamment par des factures ou devis, ce que ne produit pas la demanderesse.
M. [K] fait valoir que l’EURL AVEURS ET DELICE ne rapporte pas la preuve du préjudice subi lié à la décote du véhicule.
Sur ce, l’EURL verse au débat le rapport de l’expert EXPERTISE ET CONCEPT FREJUS indiquant que l’immobilisation réelle est de sept mois. La décote peut être estimée à 4 900 € (environ 5 % du prix d’achat du véhicule), rapport cependant non contradictoire.
Mais la demanderesse verse également un courrier du Ministère de l’Intérieur du 23 mars 2022 indiquant « [Z] [X] expert en automobile inscrit sur la liste nationale prévue à l’article L 326-3 du code de la route, a constaté dans une déclaration ou un rapport du 22 mars 2022 que votre véhicule immatriculé GE 378 [Localité 5] n’est plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Une copie de ce document établissant la dangerosité de votre véhicule vous a été adressée. Conformément aux dispositions de l’article R 327-3-1 du code de la route, votre véhicule n’est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et une opposition au transfert du certificat d’immatriculation est inscrite sur votre véhicule immatriculé GE 378 [Localité 5]. »
Dès lors la réalité du préjudice dû à la décote doit être constatée et le préjudice indemnisé.
L’EURL ne verse qu’un rapport non contradictoire pour chiffrer le montant de ladite décote. Cependant la décote de 5 % d’un véhicule affichant 3600 kilomètres au compteur acheté très récemment et ayant été immobilisé 7 mois parait adaptée.
Monsieur [K] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à l’EURL SAVEURS ET DELICES la somme de 4 900 euros pour la décote du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance
L’EURL sollicite l’octroi d’une indemnité à hauteur de 5000 euros du fait de la privation de jouissance du véhicule, qui lui coûterait tous les mois environ 1 600 euros.
La compagnie AXA France IARD relève que s’agissant du préjudice de jouissance invoqué, une indemnisation n’est envisageable qu’à la condition que la victime rapporte la preuve d’une gêne effective, d’une privation d’usage ou d’une perte d’exploitation concrète. Elle ajoute qu’en l’absence de tout élément objectif, tel qu’une facture de location de véhicule, une perte de chiffre d’affaires prouvée ou un préjudice professionnel démontré, la demande d’indemnisation de 5000 € présentée à ce titre est manifestement infondée.
M. [K] soulève qu’il n’est pas démontré que la société ne pouvait pas utiliser un autre véhicule d’une part et que d’autre part le type de véhicule ne permettait pas d’effectuer des livraisons de matériel s’agissant d’une berline. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que la demanderesse n’ait pas bénéficié d’un véhicule de remplacement.
Il convient cependant de reconnaître un tel préjudice du fait de l’immobilisation même du véhicule qui a interdit à son propriétaire d’en jouir.
L’indemnisation devra cependant être revue à de plus justes proportions à hauteur de 2.500 euros et ce alors même que la demanderesse ne fournit aucun élément comptable permettant d’étayer le montant réclamé.
Monsieur [K] et la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer à l’EURL SAVEURS ET DELICES la somme de 2.500 euros pour le préjudice de jouissance du véhicule subi avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [K] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à l’EURL SAVEURS ET DELICES la somme de 1.5000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître HERNANDEZ conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à l’EURL SAVEURS ET DELICES la somme de 4.900 euros pour la décote du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et la SA AXA France IARD in solidum à payer à l’EURL SAVEURS ET DELICES la somme de 2.500 euros pour le préjudice de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et la SA AXA France IARD in solidum à payer à l’EURL SAVEURS ET DELICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et la SA AXA France IARD in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître HERNANDEZ ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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