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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 12 déc. 2024, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02319 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEH6
[13]
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Lorène DESMIS, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 56260/2023/786 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE [N]
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
AUDIENCE D’ORIENTATION : 14 novembre 2024 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 12 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 14 juin 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [K], [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] (62),
et
M. [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (59),
mariés le [Date mariage 5] 1978 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 1997 ;
CONSTATE que M. [C] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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