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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 févr. 2026, n° 23/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
05 Février 2026
ROLE : N° RG 23/04581 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAYD
AFFAIRE :
[M] [S]
C/
BPCE ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
la SELAS BARA DAHAN AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
la SELAS BARA DAHAN AVOCATS
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (SENEGAL), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, substituée à l’audience par Maître Manon ROSSIGNEUX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN -GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [K] [V] auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidorie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [S] a été victime le 9 novembre 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la BPCE ASSURANCES, alors qu’il circulait sur sa moto.
Une expertise amiable a été confiée aux docteurs [Y] et [J].
Les experts ont établi leur rapport définitif le 1er juin 2022.
Par exploits en date des 9 et 10 novembre 2023, M. [M] [S] a fait citer devant la présente juridiction la BPCE ASSURANCES afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [M] [S] demande la réparation de son préjudice et de condamner la BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 197 822,34 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 187,19€
Pertes de gains professionnels actuels : 8 227,15€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 820€
Frais divers (assistance par tierce personne): 3 960 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 80 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 628 €
Souffrances endurées : 14 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 30 000 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice d’agrément : 50 000€
M. [M] [S] demande également le doublement des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2022 et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [M] [S] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement demande la réduction de l’indemnité à allouer. Elle sollicite enfin que le doublement des intérêts soit limité à la période du 2 novembre 2022 au 8 septembre 2023.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 27 novembre 2025.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état a condamné la société BPCE à payer à M. [M] [S] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 40 000 €.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que M. [S] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [M] [S] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 9 novembre 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport des docteur [Y] et [J] que l’accident a entraîné pour la victime, qui se déclare ambidextre mais écrit de la main droite, un traumatisme avec fracture multi fragmentaire ouverte du condyle fémoral interne du genou droit et lipo-hémarthrose, ainsi qu’une fracture de calcanéum droit.
Hospitalisé, il a bénéficié d’une intervention chirurgicale avec lavage parage ainsi qu’une ostéosynthèse par vis en compression d’une fracture ouverte Cauchoix II du condyle.
Le compte rendu d’hospitalisation mentionne également des douleurs de la cheville droite avec une plaie linéaire en regard de la face externe du tiers distal du tibia qui a été suturée et des douleurs du bassin à la manœuvre de cisaillement à la face externe de la hanche droite.
A son retour à domicile, l’appui sur le membre inférieur droit était interdit et M. [S] a donc utilisé un fauteuil roulant pendant 3 semaines jusqu’à fin octobre 2020, puis deux béquilles jusqu’au 22 décembre 2020 (jour à partir duquel les injections d’HBPM ont été stoppées) puis une seule béquille jusqu’à fin janvier 2021.
Il a bénéficié de soins de rééducation démarrés le 2 novembre 2020 et toujours en cours, à raison de 4 séances par semaine, au jour de l’accédit du 5 janvier 2022.
Le 16 juin 2021, il a été hospitalisé en ambulatoire pour l’ablation de la vis d’ostéosynthèse. Par la suite il a utilisé à nouveau deux béquilles durant un mois.
Lors de l’accédit, M. [S] faisait état de la persistance de douleurs du genou droit lors des mouvements, qui sont par ailleurs limités, des douleurs au niveau de l’aine droite lors du croisement des jambes et des douleurs au niveau de l’arrière pied droit.
Cliniquement, il était retrouvé un léger choc intermittent à la mobilisation rotulienne, une limitation de la flexion à 120 °, des douleurs à la mobilisation de la hanche droite avec une limitation de 10 ° de la flexion et une douleur à la palpation de l’arrière pied droit.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 octobre 2020 au 23 septembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 11 octobre 2020 puis le 16 juin 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 12 au 31 octobre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er novembre au 27 décembre 2020 puis du 17 au 30 juin 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 décembre 2020 au 31 janvier 2021 puis du 1er au 15 juillet 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er février au 15 juin 2021 puis du 16 juillet au 24 septembre 2021
— une assistance par tierce personne temporaire : 2 h par jour pendant la période de DFT à 75 %, 1 h par jour pendant la première période de DFT à 50 % et 3 h par semaine durant la première période de DFT à 25 %
— des souffrances endurées : 3,5/7
— une consolidation au 24 septembre 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 12 %
— un préjudice esthétique permanent :2/7
— une incidence professionnelle : gêne alléguée lors des activités professionnelles sans contre indication médicale avérée ; aucun document de la médecine du travail n’a été fourni
— un préjudice d’agrément :gêne douloureuse pour la boxe anglaise sans contre indication médicale avérée.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [M] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime réclame la somme de 187,19 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge.
Les débours de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE n’ont toutefois pas été produits.
Une réouverture des débats sera ordonnée à cette fin et un sursis à statuer sur ce poste sera prononcé dans l’attente.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il résulte de la pièce n°8 du demandeur que la CPAM des BOUCHES DU RHONE a versé des indemnités journalières brutes d’un montant total de 12 582,90 €.
M. [M] [S] sollicite la somme de 8 227,15 € qui correspond à sa perte de salaire après déduction des indemnités journalières nettes versées par la CPAM mais également des sommes allouées par son employeur au du maintien de salaire à hauteur de 12 037,05 €. Cette demande est acceptée par la société d’assurance.
Il apparait toutefois une difficulté puisque l’employeur de M. [S], qui est un tiers payeur, n’a pas été attrait à la procédure.
Or, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, ce tiers payeur devait se voir dénoncer la procédure afin de pouvoir revendiquer sa créance.
Il convient en effet, de rappeler que les tiers-payeurs doivent être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de ces organismes, et ce, afin notamment de permettre par l’organisme l’exercice du recours subrogatoire prévu par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et qui s’appliquent à la réparation d’un dommage corporel quelque soit la nature des faits traumatiques.
Il convient donc de rouvrir les débats, d’inviter le demandeur à procéder à ladite dénonce, et dans l’attente de surseoir à statuer sur ce poste.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [M] [S] justifie avoir exposé la somme de 2 820 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 2820 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [M] [S] sollicite la somme de 3 960 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 680 €.
Il apparaît que la victime réclame un besoin en tierce personne lors des secondes périodes de DFT à 50 % et à 25 % alors que les experts n’ont retenu ce besoin que durant les premières périodes.
En l’absence de toute explication et de tout élément de nature à contredire ces conclusions expertales, le besoin en tierce personne temporaire sera limité aux périodes strictement retenues par les experts.
Les parties s’opposent ensuite sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
(2h x 23 € x 20 j) + (1h x 23 € x 57 j) + (3 h x 23 € x 5 s) = 1 682 € augmentée à 2 660 € pour ne pas statuer infra petita puisqu’il s’agit de la somme offerte par la société d’assurance dans le corps de ses conclusions.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [M] [S] sollicite une somme de 80 000 €, faisant valoir qu’il exerce depuis plus de 15 ans le poste d’ouvrier routier dans le secteur du bâtiment ; qu’il est donc patent que ses capacités physiques ont été réduites par les séquelles de l’accident, ce qui entraîne une pénibilité ; qu’il subit en outre une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance de pouvoir évoluer dans son activité notamment à des heures supplémentaires. Répondant à l’argumentation adverse, il soutient que la jurisprudence n’exige pas la production de justificatifs en ce que la pénibilité accrue ou la dévalorisation sur le marché du travail peut être déduites des séquelles conservées par la victime et constatées par l’expert.
La société d’assurance propose une somme de 10 000 €. Elle expose que la somme sollicitée est démesurée alors que les experts n’ont retenu qu’une simple gêne alléguée tout en précisant ne pas avoir de document de la médecine du travail. Elle souligne que M. [S] ne fournit toujours aucun justificatif, en se bornant à alléguer un accroissement de la pénibilité de son travail au regard des capacités physiques exigées par son emploi.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, les experts concluent, s’agissant de l’activité professionnelle de la victime, à une gêne alléguée lors des activités professionnelles mais sans contre indication médicale avérée et relèvent qu’aucun document de la médecine du travail n’a été fourni.
Le demandeur, pour établir sa situation professionnelle, produit une unique pièce consistant dans son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 juin 2008, soit plus de 12 ans avant l’accident, auprès de la société COLAS, en tant que manœuvre de chantier.
Or, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle ne découle pas ipso facto des séquelles présentées par la victime mais qu’elle dépend de la nature précise des fonctions professionnelles exercées.
En l’espèce, le tribunal ignore tout de la situation professionnelle actuelle de M. [S] et notamment de la nature de son emploi qui a pu évoluer depuis ces 15 dernières années au sein de la société ou qui a pu être aménagé du fait des séquelles. De même, il importe de connaître le détail des tâches exercées afin de pouvoir apprécier l’ampleur de la pénibilité subie par la victime.
Pour l’ensemble de ces raisons, il appartient au demandeur de justifier de la nature de son poste et du détail de ses tâches, de tout avis de la médecine du travail et de toute attestation émanant de son employeur ou de ses collègues de nature à établir l’ampleur de la pénibilité alléguée.
Par ailleurs, il apparaît également nécessaire de disposer des débours de la CPAM afin de vérifier l’absence de rente servie à M. [S], une telle rente devant venir en déduction de l’indemnité à lui revenir.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ce poste.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [M] [S] sollicite une somme de 2 628 €, demande acceptée par la société d’assurance dans le corps de ses conclusions.
Il sera donc alloué 2 628 €.
Sur les souffrances endurées
M. [M] [S] sollicite une somme de 14 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 8 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les experts ont évalué le préjudice de souffrances à 3,5/7.
Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, s’agissant d’un motard projeté au sol, des douleurs liées à la fracture multi fragmentaire du condyle interne du genou droit et du calcanéum droit, de l’intervention chirurgicale avec vis en compression, des douleurs à la cheville droite avec suture de la plaie, des douleurs du bassin, de la nécessité d’utiliser un fauteuil roulant puis des béquilles, de subir des injections d’HPMB, de suivre des soins de rééducation, puis une nouvelle hospitalisation pour l’ablation du matériel suivi de l’utilisation à nouveau de béquilles.
Il convient d’allouer une somme 10 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [M] [S] sollicite une somme de 2 000 € en réparation de ce poste caractérisé par les lésions traumatiques, l’appareillage, la claudication et la boiterie.
La société d’assurance n’a pas formulé d’observation sur ce poste.
En l’espèce, les experts ont omis d’évaluer ce poste.
Il convient effectivement de considérer que les lésions traumatiques présentées ainsi que la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant puis à l’aide de béquilles caractérisent un préjudice esthétique temporaire. Il doit être également être tenu compte de l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation du fait de la persistance d’une cicatrice traumatique et chirurgicale au niveau du genou droit de 16 cm de longueur sur 1 cm de largeur et d’une cicatrice traumatique à la face antérieure du quart distal de la jambe droite mesurant 9 cm de long, et qui selon les experts, caractérisent un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7.
Il convient ainsi d’allouer la somme 1 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [M] [S] sollicite une somme de 30 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 27 600 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les experts considèrent, qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 12 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 33 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 24 septembre 2021, il convient de fixer la valeur du point à 2 500 € et d’accorder la somme de 30 000€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [M] [S] sollicite une somme de 4 000 €, demande acceptée par la société d’assurance.
Il convient ainsi d’allouer la somme de jeune 4 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [M] [S] sollicite une somme de 50 000 €, faisant valoir qu’il pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisirs dont la boxe anglaise à très haut niveau, à savoir un niveau quasi professionnel, jusqu’à la veille de l’accident ; qu’il était ainsi licencié de la fédération française de boxe et participait à des compétitions régulières à haut niveau, notamment au niveau championnat Elite de sa catégorie et devait se présenter pour le titre de champion de France ; qu’il pratiquait cette discipline depuis plus de 10 années en remportant de nombreux combats qualificatifs à des niveaux supérieurs de pratique et permettant un accès en statut professionnel ; que du fait de ses séquelles fonctionnelles, sa carrière professionnelle a pris fin de manière définitive, de même que la reprise de ce sport de haut niveau et des compétitions nationales. Il en conclut qu’il subit non seulement un préjudice d’agrément caractérisé par la gêne et la limitation dans la pratique de la boxe mais également une impossibilité de pratiquer la boxe à haut niveau, outre une perte de chance d’accéder à la boxe professionnelle et donc de se procurer des revenus et des mécénats rémunérateurs.
La société d’assurance propose une somme de 8 000 €. Sans contester son bon niveau de boxeur amateur et le renouvellement de sa licence depuis plusieurs années, elle entend souligner que son affirmation selon laquelle il devait se professionnaliser ne repose que sur l’attestation de son président de club et de son coach sans être étayée par aucun élément, tel que son palmarès. Elle indique encore que d’après sa licence, il n’a effectué sur les 10 années que 18 combats dont seulement 2 victoires, ce qui semble insuffisant pour accéder à un très haut niveau.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
En revanche, la perte de chance de devenir un sportif professionnel et de percevoir des revenus à ce titre relève du poste des pertes de gains professionnels et repose sur des données chiffrées.
L’appréciation du poste du préjudice d’agrément se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, les experts ont confirmé que la victime éprouve une gêne douloureuse pour la pratique de la boxe anglaise, sans contre-indication médicale.
Il en résulte que si la pratique de cette activité n’est pas médicalement impossible pour M. [S], la gêne subie entraîne nécessairement une baisse de plaisir à la pratiquer et surtout une baisse de performance.
Or M. [S] justifie par la production de sa licence qu’il exerce la boxe anglaise depuis 10 années et qu’il concourait à des compétitions. Le président de son club et son coach attestent par ailleurs qu’il a réalisé à de multiples reprises les championnats régionaux amateurs avec de bons résultats, en l’occurrence le championnat Elite en vue de figurer pour le titre de champion de France avec une progression significative et une solide réputation dans la région.
Ils affirment par ailleurs tous deux qu’il était envisagé qu’il soit inscrit dans la catégorie boxe professionnelle pour la saison 2021/2022 mais que cela n’avait pu se faire du fait de l’accident.
Le détail des combats et des victoires entre avril 2019 et le jour de l’accident n’est toutefois pas connu, si bien que sa perte de chance de venir professionnel est difficile à apprécier. En tout état de cause, la perte de chance pour M. [S] de devenir sportif professionnel n’est pas indemnisable au titre du préjudice d’agrément.
Cela étant, ces éléments permettent d’établir qu’il était en progression et jouait à un haut niveau de compétition.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la victime subit une gène très importante dans sa pratique assidue et à haut niveau de la boxe anglaise, alors qu’elle n’était âgée que de 33 ans au jour de la consolidation, ce qui justifie de lui allouer la somme de 20 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la BPCE ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 820 €
Dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
Assistance par une tierce personne 2 660 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 628 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 30 000 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice d’agrément : 20 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 40 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
En l’état de la réouverture des débats, il convient de surseoir à statuer sur cette demande dès lors que l’assiette de la sanction dépendra du montant des indemnités allouées et de la créance des tiers payeurs.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’accorder d’ores et déjà à M. [M] [S] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [M] [S] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 9 novembre 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à M. [M] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 820 €
Dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
Assistance par une tierce personne 2 660 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 628 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 30 000 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice d’agrément : 20 000 €
— Provision à déduire : 40 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
SURSOIT à statuer sur les demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnels actuels et à l’incidence professionnelle ;
ORDONNE la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et RENVOIE l’affaire à la mise en état de la chambre généraliste B du 07 septembre 2026 (9h00) ;
INVITE M. [M] [S] à :
— produire les débours définitifs de la CPAM
— justifier de la nature de son poste et du détail de ses tâches, de tout avis de la médécine du travail et de toute attestation émanant de son employeur ou de ses collègues de nature à établir l’ampleur de la pénibilité alléguée ;
INVITE M. [M] [S] à dénoncer la procédure à son employeur et à défaut à faire toute observation sur ce point ;
A cette fin, préalablement, INVITE le conseil du demandeur à envoyer un message sur le RPVA dans la présente procédure principale pour demander une date d’audience d’orientation rapprochée aux fins de mise en cause de ce tiers payeur ;
PRECISE que cette assignation à venir devra être enrôlée sous un numéro de RG distinct et qu’il conviendra pour le demandeur de préciser par message RPVA que cette procédure est à joindre avec la procédure principale ;
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à M. [M] [S] la somme de 1 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur la demande des intérêts au taux légal doublé dans l’attente de la détermination de l’assiette de la sanction ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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