Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53SP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LISA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COLBERT, exercant sous l’enseigne “Residence Cantini” , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de Justice du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction a fait délivrer une sommation de faire à la [Adresse 10], représentée par M. ou Mme [M] aux fins de :
Stopper la fuite qui affecter l’immeuble du [Adresse 5], Transmettre facture de réparation de la fuite, Transmettre au requérant la copie de son assurance multirisque immeuble, Transmettre au requérant la facture de réparation du collecteur eaux pluviales en pied d’immeuble, et la facture devant également attester que l’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble est bien raccordée au collecteur de la ville.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [S], commissaire de Justice, le 12 novembre 2024.
Par assignation du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction a fait attraire la SARL Colbert, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Ordonner à la SARL Colbert de réparer la fuite existante dans son immeuble situé [Adresse 8] et d’en justifier par la production d’une facture acquittée auprès d’un professionnel, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner à la SARL Colbert de communiquer au syndicat des copropriétaires son attestation d’assurance multirisque immeuble pour l’année 2024 en cours de validité, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner à la SARL Colbert de justifier d’une déclaration de sinistre auprès de son assurance multirisque immeuble, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner à la SARL Colbert de communiquer la facture de réparation de son collecteur des eaux pluviales en pied de son immeuble [Adresse 8] et de justifier, par tout document, que l’évacuation de ces eaux pluviales est raccordée au collecteur de la ville de [Localité 9], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la SARL Colbert à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 5000 €à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice cause, Condamner la SARL Colbert à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 12 novembre 2024 et la sommation du 6 novembre 2024.
A l’audience du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à étude, la SARL Colbert ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la SARL Colbert à réparer une fuite et produire un certain nombre de documents.
Il produit un rapport de recherche de fuite sur alimentation et évacuation réalisé par la société IDMA le 19 décembre 2024, constatant la présence d’un taux d’humidité anormal sur le 1er et RDC de la cage d’escalier et mentionnant un défaut sur le réseau de l’immeuble mitoyen [Adresse 6]. Il est préconisé de faire appel à un professionnel afin de faire une recherche de fuite dans l’immeuble [Adresse 6] pour déterminer l’origine.
Le syndicat des copropriétaires produit également un procès-verbal de constat du 12 novembre 2024 dans lequel il est constaté au [Adresse 3], que le mur séparatif avec l’immeuble situé au numéro 93 est gondolé, présente des fissures et peinture écaillée.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d’identifier la SARL Colbert en sa prétendue qualité de propriétaire de l’immeuble située au [Adresse 6]. Il existe donc une contestation sérieuse tenant à la qualité à agir du défendeur.
Au demeurant, les documents produits aux débats permettent d’attester la présence d’une fuite mais sont insuffisants pour en déterminer l’origine.
Pour les mêmes motifs, les demandes de communication de pièces ne sont nullement fondées et l’obligation de la SARL Colbert de produire ces documents n’est pas rapportée.
Il y a lieu enfin d’observer que si la demande se fonde sur le trouble anormal de voisinage, la saisine de la juridiction doit être précédée d’une tentative amiable de règlement des litiges, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il résulte des éléments précités que l’ensemble des demandes se heurtent à des contestations sérieuses incontournables. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Dépôt ·
- Privilège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Qualité pour agir ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Durée
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Extensions ·
- Intervention
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Mise en état ·
- Messages électronique ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.