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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMACL ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 9 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00912 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK5A
AFFAIRE : [E] [O] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la régie GINDRE, Société SMACL ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le 24 Juillet 1958 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9],
représenté par son syndic en exercice la régie GINDRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMACL ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971 (grosse + copie)
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 1]), soumis au statut de la copropriété.
La SCI LGC est propriétaire du lot privatif situé au rez-de-chaussée dudit immeuble, en dessous de l’appartement de Madame [E] [O], et y a fait procéder, par la SARL ETS CORONADO PERE ET FILS, à des travaux comprenant notamment la suppression d’une cloison.
Madame [E] [O] s’est plainte de l’affaissement du plancher de son appartement et les bureaux d’études CIMEO et EQUAD CONSTRUCTION ont établi des rapports amiables.
Par ordonnance en date du 22 juin 2021 (RG 21/00313), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [E] [O], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ;la SCI LGC ;la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ;la SARL ETS CORONADO PERE ET FILS ;s’agissant de l’affaissement du plancher, et en a confié la réalisation à Madame [H] [K], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 21 mai 2024, Madame [E] [O] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 2] ;la société d’assurance mutuelle SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;aux fins de rendre communes à l’assureur les opérations d’expertise diligentées par Madame [H] [K], de paiement d’une provision et d’exécution de travaux sous astreinte.
A l’audience du 25 juin 2024, Madame [E] [O], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la société SMACL ASSURANCES l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [H] [K] ;condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la société SMACL ASSURANCES à lui payer une provision ad litem d’un montant de 30 000,00 euros ;condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la société SMACL ASSURANCES à faire réaliser les travaux de reprise du plancher sous-dimensionné ou toute mesure conservatoire utile sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 800,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mise en cause de son assureur ;débouter Madame [E] [O] de ses autres prétentions ;condamner Madame [E] [O] à lui communiquer son dossier d’assurance, la ou les déclarations de sinistre effectuées auprès de son assureur et la réponse avec la prise charge du sinistre, si nécessaire sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la date de l’ordonnance à intervenir ;compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;condamner Madame [E] [O] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SMACL ASSURANCES, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, n’est pas contestée par la société SMACL ASSURANCES et même confirmée par l’assuré, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au vu des désordres affectant le plancher, partie commune de l’immeuble.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [H] [K] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur la demande de provision ad litem
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ. 2, 18 juin 2009, 08-14.864).
En l’espèce, Madame [E] [O] fait valoir que l’affaissement du plancher proviendrait, selon la note expertale du 09 janvier 2024 :
principalement, d’un affaissement du lambourdage et du marin ;pour partie, d’un mouvement de la structure générale de l’immeuble, consécutive aux mouvements de terrain causés par les chantiers alentours ;enfin, d’un fléchissement de la poutre du plancher haut du rez-de-chaussée, pouvant être liée à la destruction d’une cloison devenue porteuse dans le local, comme facteur aggravant des désordres.
Elle ajoute que cette analyse rejoint celle des cabinets EQUAD CONSTRUCTION et CIMEO et que le plancher constituant une partie commune, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires serait engagée.
Elle considère justifier ainsi de l’obligation de réparation du Défendeur, qui induirait sa prise en charge des frais d’expertise.
Si le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité, il observe, d’une part, que le montant de la prétention serait sans rapport avec celui des frais d’expertise et, d’autre part, que Madame [E] [O] disposant d’une assurance de protection juridique, cette dernière a du prendre en charge les frais d’expertise, de sorte que la provision ad litem serait injustifiée, sinon sérieusement contestable.
S’il est établi, par le rapport du cabinet CIMEO du 30 avril 2019 et celui du cabinet EQUAD CONSTRUCTION du 08 juillet 2019, corroborés par l’avis provisoire exprimé par l’expert dans son compte rendu du 29 mars 2021 et sa note du 09 janvier 2024, que les désordres subis par Madame [E] [O] ont, au moins en partie, pour origine la faiblesse structurelle du plancher et des mouvements de la structure générale de l’immeuble, engageant la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, le montant de la demande provisionnelle n’est guère étayé.
Il appert en effet que :
le montant de la provision initiale s’élevait à 4 000,00 euros ;le montant de la provision complémentaire dont l’expert a annoncé, le 11 janvier 2024, solliciter la consignation s’élève à 9 500,00 euros.soit un montant total de 13 500,00 euros, auquel peuvent être ajoutés des frais de conseil.
Pour autant, c’est à juste titre que le Syndicat des copropriétaires a relevé que Madame [E] [O] dispose d’une assurance de protection juridique, souscrite auprès de la société GROUPAMA PJ, laquelle a été représentée par un expert dans le cadre des opérations du cabinet EQUAD CONSTRUCTION.
La compagnie d’assurance, auprès de laquelle une déclaration de sinistre avait manifestement été faite, est donc susceptible d’avoir pris en charge une partie des frais liés à la procédure d’expertise judiciaire.
Ce nonobstant, l’assureur de protection juridique bénéficie d’une subrogation légale, prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, ce qui implique non seulement que la subrogation ne doit pas nuire à l’assuré, mais aussi que ce dernier peut être débiteur de son assureur.
Partant, il n’existe pas de risque d’enrichissement indu de Madame [E] [O] au travers du versement d’une provision ad litem, dont le montant n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 15 000,00 euros.
Enfin, lorsque sa garantie est recherchée par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à l’assureur, qui entend la dénier, de démontrer quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige.
La société SMACL ASSURANCES n’ayant pas contesté sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assuré.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la société SMACL ASSURANCES à payer à Madame [E] [O] une provision ad litem d’un montant de 15 000,00 euros.
III. Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ».
En vertu de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Com., 13 avril 2010, 09-14.386).
En l’espèce, le cabinet CIMEO a indiqué, en 2019, qu’il convenait de faire procéder à un renforcement du plancher dans un délai d’un an.
Pour autant, plus de cinq années se sont écoulées depuis son analyse et aucun dommage n’apparaît devoir se produire en l’absence d’exécution de travaux de confortement ou de mesures conservatoires, malgré la faiblesse du plancher.
L’expert n’a d’ailleurs pas préconisé la réalisation de telle mesures, ni dans son compte rendu du 29 mars 2021, ni dans sa note du 09 janvier 2024.
Il s’ensuit que l’existence d’un dommage imminent, qu’il serait nécessaire de prévenir, n’est pas établie par Madame [E] [O].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 142 du code de procédure civile dispose : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande et le terme « dossier d’assurance » ne permet pas de connaître les pièces dont il est demandé communication, ce d’autant moins que la déclaration de sinistre à laquelle Madame [E] [O] a procédé apparait versée par cette dernière en pièce n° 2 bis.
Force est cependant de constater que la réponse de l’assureur à ladite déclaration de sinistre n’est pas justifiée et que la connaissance des éventuelles indemnités déjà versées à Madame [E] [O] est nécessaire pour connaître l’étendue de son préjudice demeurant indemnisable.
L’absention de cette dernière à communiquer la réponse de son assureur commande de l’y contraindre en assortissant l’injonction qui lui sera faite d’une astreinte.
Par conséquent, Madame [E] [O] sera condamnée à communiquer au Syndicat des copropriétaires la réponse de son assureur à la déclaration de sinistre réalisée par courrier en date du 06 mai 2019, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros pas jour de retard pendant un délai d’un mois.
Le surplus de la demande de communication sera rejeté.
V. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
En vertu de article 145 du code de procure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 236 du code de procédure civile énonce : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 16, alinéa 1, du même code dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
En l’espèce, la demande de modification de la mission d’expertise, qui tend à ce qu’elle soit complétée par un nouveau chef, n’est pas formulée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et n’est donc pas recevable.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
VI. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, une provision ad litem étant accordée à Madame [E] [O], il apparaît équitable de dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;les opérations d’expertise diligentées par Madame [H] [K] en exécution de l’ordonnance du du 22 juin 2021 (RG 21/00313) ;
DISONS que Madame [E] [O] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [H] [K] devra convoquer la société SMACL ASSURNCES dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 9 500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [E] [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 mars 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13], et la société SMACL ASSURANCES, son assureur, à payer à Madame [E] [O] une provision ad litem d’un montant de 15 000,00 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [E] [O] tendant à l’exécution de travaux sous astreinte ;
CONDAMNONS Madame [E] [O] à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13], la réponse de son assureur à la déclaration de sinistre réalisée par courrier en date du 06 mai 2019, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros pas jour de retard pendant un délai d’un mois.
REJETONS la demande de communication de pièces pour le surplus ;
REJETONS la demande d’extension de l’expertise à un nouveau chef de mission ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [E] [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes fondées l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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