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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association HSE RHONE c/ S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, S.A.R.L. BET PHILIPPE, S.A.S.U. ENTREPRISE FRAGOLA, S.A.R.L. NET SOL EXPANSION, S.A.R.L. SOURCE ESTATE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. URBAN ' SPIRIT - CHRISTOPHE [ U, Société, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, SAS GC2E, Société SEMCODA, Société L' AUXILIAIRE, S.A.S., S.A.R.L. 69 TRAVAUX, S.A. MAAF ASSURANCES, Société LLOYD', S.A.R.L. EVERYM 2 DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01699 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTWF
AFFAIRE : Association HSE RHONE C/ Société SEMCODA, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, S.A.S. HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, S.E.L.A.R.L. MY SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société COEG – COORDINATION ETUDES GENERALES, Société LLOYD’S OF LONDON, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, SAS GC2E, S.A.R.L. SOURCE ESTATE, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A.R.L. NET SOL EXPANSION, S.A.R.L. BET PHILIPPE, Société LLOYD’S OF LONDON, L’AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. URBAN’ SPIRIT – CHRISTOPHE [U] ARCHITECTE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. ENTREPRISE FRAGOLA, S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, S.A.R.L. EVERYM² DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. 69 TRAVAUX, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association HSE RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SEMCODA,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MY SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société COEG – COORDINATION ETUDES GENERALES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la société URBAN’SPIRIT CHRISTOPHE [U] ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS GC2E,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SOURCE ESTATE,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A.S. APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL NET SOL EXPANSION et de la SA BILLON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NET SOL EXPANSION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. BET PHILIPPE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés GC2E, BET PHILIPPE, BILLON et SCI DE LA CORDIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL NET SOL EXPANSION, de la société COEG et de la SAS APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. URBAN’ SPIRIT – CHRISTOPHE [U] ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE FRAGOLA,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ENTREPRISE FRAGOLA,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. EVERYM² DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. 69 TRAVAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL NET SOL EXPANSION,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommage-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître [I] [D] de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711,
Expédition
Maître [F] [J] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître [N] [C] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
Maître [P] [V] de la SELARL [V] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître [X] [B] de la SELARL [B] & ASSOCIES – 25, Expédition
Maître [SE] [O] de la SCP [A] & ASSOCIES – 350, Expédition
Maître [BM] [S] de la SELARL [S] FIALAIRE AVOCATS – 359, Expédition
Maître [R] [M] – 265, Expédition
Maître [G] [K] de la SELEURL [K] [G] – 2632, Expédition et grosse
Maître [L] [AX] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître [Z] [RD] de la SELARL SAINT-AVIT [RD] – 754, Expédition
Maître [E] [CA] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE LA CORDIERE a entrepris la construction d’une résidence étudiante dénommé « MIX CITY », de 132 logements outre des places de stationnement, sur la commune de SAINT PRIEST (69800).
Par acte authentique en date du 14 janvier 2011, la SCI DE LA CORDIERE a vendu l’immeuble, en l’état futur d’achèvement, à la société anonyme d’économie mixte SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (la SEMCODA), laquelle a régularisé un bail en état futur d’achèvement avec l’association RESILOGIS.
La réception des travaux est intervenue le 27 juillet 2012.
A l’automne 2013, l’association RESILOGIS a déclaré à la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, un phénomène d’infiltration d’eau dans certains des logements.
En dépit du versement d’une indemnité par l’assureur, l’association RESILOGIS a procédé à de nouvelles déclarations de sinistres en 2014, 2015 et 2016.
Par ordonnance en date du 28 mars 2018 (RG 17/02007), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SEMCODA, une expertise judiciaire au contradictoire de
l’association RESILOGIS ;
la SARL SOURCE ESTATE ;
l’association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
la société LE SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES ;
la SARL BET PHILIPPE ;
la SARL URBAN’SPIRIT CHRISTOPHE [U] ARCHITECTE ;
la société COORDINATION ETUDES GENERALE (COEG) ;
la SARL NET SOL EXPANSION ;
la SARL GC2E ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ;
la SA ALLIANZ IARD ;
la société APAVE SUDEUROPE ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [T] [H], expert.
Par ordonnances en date des 08 octobre 2019 (RG 19/00634), 17 décembre 2019 (19/01873), 06 avril 2021 (RG 21/00296), 1er juin 2021 (RG 21/00652), 19 juillet 2021 (RG 21/01084), 25 janvier 2022 (RG 21/01942) et 13 décembre 2022 (22/01510), le juge des référés près le Tribunal de grande instance, puis judiciaire, de LYON a rendu communes et opposables à de nouvelles parties les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [T] [H].
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction a dit que la difficulté d’exécution de l’expertise, relative à l’établissement d’une proposition de chiffrage du préjudice subi par l’association HSE RHONE, anciennement RESILOGIS, était sans objet, l’examen des préjudices allégués par cette dernière n’entrant pas dans le champ de la mission d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 28, 29 et 30 août, 04, 05septembre 2024, l’association HSE RHONE a ait assigner en référé
la SEMCODA ;
la SARL SOURCE ESTATE ;
la SARL NET SOL EXPANSION ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COEG ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur des sociétés :
◦NET SOL EXPANSION ;
◦COEG
◦APAVE SUDEUROPE ;
la SAS GC2E ;
la SARL BET PHILIPPE ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur des sociétés :
◦GC2E ;
◦BET PHILIPPE ;
◦BILLON
◦SCI DE LA CORDIERE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur des sociétés :
◦NET SOL EXPANSION
◦BILLON ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL NET SOL EXPANSION ;
la SARL URBAN’SPIRIT CHRISTOPHE [U] ARCHITECTE ;
la société LLOYD’S OF LONDON, en qualités d’assureur des sociétés :
◦APAVE SUDEUROPE ;
◦URBAN’SPIRIT CHRISTOPHE [U] ARCHITECTE ;
la SARL 69 TRAVAUX ;
la SAS EVERYM² DEVELOPPEMENT ;
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
la SASU ENTREPRISE FRAGOLA ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE FRAGOLA ;
aux fins d’extension des opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [H].
A l’audience du 1er octobre 2024, l’association HSE RHONE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
juger recevable sa demande ;
étendre la mission d’expertise à l’évaluation des préjudices qu’elle a subi depuis l’apparition des désordres affectant la résidence MIX CITY ;
réserver les dépens.
La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COEG, la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur des sociétés NET SOL EXPANSION, COEG et APAVE SUDEUROPE, ainsi que la SAS GC2E n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SARL SOURCE ESTATE, la SARL BET PHILIPPE, la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur des sociétés GC2E, BET PHILIPPE, BILLLON et SCI DE LA CORDIERE, la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur des sociétés NET SOL EXPANSION et BILLON, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL NET SOL EXPANSION, la SARL URBAN’SPIRIT CHRISTOPHE [U] ARCHITECTE, la SARL 69 TRAVAUX, la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, la SASU ENTREPRISE FRAGOLA, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE FRAGOLA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission d’expertise.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission d’expertise.
La SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, l’association ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la société LLOYD’S OF LONDON ;
donner acte à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise ;
réserver les dépens.
La SARL EVERYM² DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, déclarer irrecevable la demande d’extension de la mission d’expertise ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande ;
à titre plus subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner l’association HSE RHONE à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les interventions volontaires à l’instance
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
Sur l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande à intervenir volontairement à l’instance, pour avoir été omise par l’association HSE RHONE des parties à l’expertise.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention volontaire de la SAS HERVE THERMIQUE
En l’espèce, la SAS HERVE THERMIQUE demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle vient aux droits de la société BILLON.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS HERVE THERMIQUE en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
En l’espèce, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire à l’instance.
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande à intervenir volontairement à l’instance visée, en ce que la société APAVE SUDEUROPE n’était pas assurée auprès de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, mais des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels elle se présente.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, si c’est à bon droit que la SARL EVERYM² DEVELOPPEMENT soulève que la demande en extension de la mission d’expertise serait irrecevable en cas de dépôt du rapport d’expertise, qui a pour effet de dessaisir l’expert, Monsieur [Y] [H] n’a, au cas présent, que diffusé son rapport auprès des parties, sans le déposer au Tribunal, ceci à la demande du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
Il s’ensuit que, le rapport d’expertise n’étant pas déposé, la demande d’extension des opérations d’expertise est recevable.
Par conséquent, l’association HSE RHONE sera déclarée recevable en sa demande.
Sur le principal de la demande
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par ailleurs, selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, l’association HSE RHONE expose avoir subi des préjudices en raison des infiltrations d’eau objet de l’expertise et estime justifier ainsi d’un motif légitime à ce que l’expert puisse donner son avis à leur sujet et en proposer une évaluation chiffrée.
Pour s’opposer à la demande, la SARL EVERYM² DEVELOPPEMENT prétend que la Demanderesse ne justifierait pas de l’existence d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise, dès lors qu’elle ne précise pas le fondement de la demande qu’elle pourrait formuler à son encontre.
Ce moyen est parfaitement inopérant, l’existence d’un motif légitime n’ayant pas à être caractérisée au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager (Civ. 2, 08 juin 2000, 97-13.962 ; Civ. 2, 06 novembre 2008, 07-17.398).
La SARL EVERYM² DEVELOPPEMENT fait également valoir qu’elle n’aurait pas la qualité de constructeur et que la réception des travaux a eu lieu le 27 juillet 2012, soit depuis plus de dix ans, sans acte interruptif de forclusion ou de prescription.
Ce nonobstant, l’association HSE RHONE a interrompu les délais d’action à l’encontre de la SEMCODA et de la société L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, et établit, par là même, la vraisemblance d’un éventuel litige futur à leur encontre, dont il n’est pas prétendu qu’il serait manifestement vain et dont l’expertise pourrait éclairer la solution.
Dans la mesure où la SARL EVERYM² DEVELOPPEMENT est partie à l’expertise, il est nécessaire que la modification de la mesure d’expertise soit prononcée à son contradictoire, ce dont il s’ensuit que sa contestation n’est pas de nature à priver la demande de motif légitime.
La société LLOYD’S OF LONDON avait été mise hors de cause dans le cadre de l’ordonnance rendue le 28 mars 2018 (RG 17/02007), du fait qu’elle n’était pas l’assureur de la société APAVE SUDEUROPE. La demande d’extension des opérations d’expertise est dépourvue de motif légitime à son égard, aucune action ne pouvant être intentée avec succès à l’encontre de cette société qui n’est débitrice d’aucune garantie d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société LLOYD’S OF LONDON et d’étendre les opérations d’expertise à l’examen des préjudices allégués par l’association HSE RHONE.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’association HSE RHONE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que l’association HSE RHONE soit condamnée aux dépens, la SARL EVERYM² DEVELOPPEMENT, dont les moyens étaient manifestement voués à l’échec, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS l’association HSE RHONE recevable en sa demande d’extension des opérations d’expertise ;
REJETONS la demande d’extension de la mission d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [Y] [H], prévue par les ordonnances des 28 mars 2018 (RG 17/02007), 08 octobre 2019 (RG 19/00634), 17 décembre 2019 (19/01873), 06 avril 2021 (RG 21/00296), 1er juin 2021 (RG 21/00652), 19 juillet 2021 (RG 21/01084), 25 janvier 2022 (RG 21/01942) et 13 décembre 2022 (22/01510), au chef de mission suivant :
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par l’association HSE RHONE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’association HSE RHONE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement l’association HSE RHONE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SARL EVERYM² DEVELOPPEMENT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 22], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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