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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 23 janv. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01272
JUGEMENT
DU 23 Janvier 2026
N° RC 25/00750
DÉCISION
Contradictoire et en Premier ressort
[T]
ET :
[X] [J]
[M] [J]
Débats à l’audience du 06 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Maître Maxime MORENO
copie le :
à Monsieur [M] [J]
[X] [J]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 23 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 2]), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 298 614 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 4]
comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26.02.21, la société [T] a donné à bail à M. [X] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 319,89 euros, hors charges.
Par acte du 25.02.21, M. [M] [J] s’est porté caution des engagements de M. [X] [J].
Par acte de commissaire de justice délivré le 10.10.24, signifié à la caution le 18 octobre 2024, la société [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1449,59 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13.01.25, la société [T] saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [X] [J] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [X] [J] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 2211,73 euros au titre de la dette locative
o une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] [J] solidairement avec la caution aux dépens.
Par acte du 27.01.25, l’assignation a été délivrée à la caution.
À l’audience, la société [T] maintient ses demandes et actualise la dette locative à hauteur de 5795,14 euros.
M. [X] [J] demande des délais de paiement et propose la somme de 250 euros par mois pour apurer la dette locative. Il ne demande pas la suspension de la clause résolutoire.
Il fait valoir qu’il est tombé en dépression, qu’il n’a pas payé pendant plusieurs mois, mais qu’il a un nouveau travail qui commence en janvier pour 2000€. Il indique qu’il va quitter le logement prochainement.
Les parties se sont accordées sur le montant des délais de paiement.
M. [M] [J] ne conteste pas sa qualité de caution, ni la dette locative.
Il résulte des pièces produites en délibéré que M. [X] [J] a quitté le logement le 14 décembre 2025.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, M. [X] [J] a quitté le logement.
Par conséquent, elle sera déclarée sans objet.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société [T] produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 5795,14 euros arrêté au mois de novembre 2025 – ne tenant compte que des loyers et charges locatives.
M. [X] [J] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [X] [J] à payer à la société [T] la somme de 5795,14 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Sur les délais de paiements
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les parties s’accordent sur des délais de paiement.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif de la décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [J] et M. [M] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société [T] de sa demande.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE sans objet les demandes de résiliation de bail et d’expulsion
CONDAMNE solidairement M. [X] [J] et M. [M] [J] à payer à la société [T] la somme de 5795,14 euros au titre de la dette locative, et ce en 24 mensualités de 250 euros (la dernière mensualité devant solder l’intégralité de la dette) avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision
RAPPELLE que le locataire peut toujours solder sa dette avant la fin du délai fixé
RAPPELLE que la dette devient immédiatement exigible dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge
CONDAMNE solidairement M. [X] [J] et M. [M] [J] aux dépens
DÉBOUTE la société [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
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