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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 25 juin 2024, n° 21/14447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/14447
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLVA
N° MINUTE : 2
Réputé contradictoire
Assignation du :
19 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0872
DÉFENDERESSES
S.A.S. ESCAPE & COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1668
Société [C] YANG TING,
prise en la personne de Maître [X] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESCAPE & COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 25 Juin 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/14447 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLVA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2024,tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
JUGEMENT
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2017, la SA d’économie mixte SNI, devenue la société d’économie mixte CDC Habitat, a donné à bail à Mme [M] [S], agissant pour le compte de la société en formation SAS Escape & Compagnie, des locaux commerciaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf ans, pour l’activité de « développement et exploitation d’un jeu de loisir, salon de thé à l’exclusion de restauration et l’achat la fabrication, la vente directe ou indirecte de tous produits se rapportant à l’activité de la société à l’exclusion de toute autre utilisation », moyennant un loyer en principal de 52.600 euros par an, hors taxes et hors charges.
Par avenant du 11 avril 2018, la date d’effet du bail a été fixée au 11 avril 2018.
Par acte extrajudiciaire du 8 juin 2021, la SEM CDC Habitat a fait délivrer à la société Escape & Compagnie un commandement de payer la somme de 65.341,07 euros en principal.
Par courrier du 28 juin 2021, la société locataire reconnaissait une partie de la dette, contestait l’exigibilité des loyers de la période de fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19, et proposait un échéancier de paiement.
Par acte extrajudiciaire du 8 septembre 2021, la SEM CDC Habitat a fait délivrer à la locataire un nouveau commandement de payer visant cette fois la clause résolutoire du bail, pour un montant de 74.880,10 euros en principal.
Par exploit du 16 novembre 2021, la société CDC Habitat a fait assigner la société Escape & Compagnie devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation en paiement de l’arriéré locatif. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/14447.
La société Escape & Compagnie a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2022, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2022. La Selarl [C] Yang-Ting en la personne de Maître [X] [C] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par exploit en date du 1er juillet 2022, la société CDC Habitat a fait assigner la Selarl [C] Yang-Ting en la personne de Maître [X] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Escape & Compagnie, en intervention forcée. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/8160.
Le 14 septembre 2022, le liquidateur a résilié le bail unilatéralement.
Le 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 21/14447.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 et signifiée par voie d’huissier au liquidateur, la société CDC Habitat demande au tribunal de :
« – Constater la régularisation de l’instance par la mise en cause du liquidateur judiciaire et déclarer recevables les demandes de la SEM CDC HABITAT à l’encontre La SELARL [C] YANG-TING en la personne de Maître [X] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESCAPE § COMPAGNIE
— Débouter La SELARL [C] YANG-TING en la personne de Maître [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de SAS ESCAPE § COMPAGNIE et la SAS ESCAPE &COMPAGNIE à titre personnel de toutes leurs demandes,
— Fixer à la somme de 72 0674,92 € la créance privilégiée de la SEM CDC HABITAT à l’encontre de la SAS ESCAPE § COMPAGNIE représentée par son liquidateur judiciaire La SELARL [C] YANG-TING en la personne de Maître [X] [C], au passif de la liquidation.
— Dire et juger que le dépôt de garantie se compensera avec cette créance à hauteur de 4 598,92€ et restera acquis au bailleur.
— Condamner la SELARL [C] YANG-TING en la personne de Maître [X] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESCAPE § COMPAGNIE et la sas ESCAPE &COMPAGNIE au paiement de :
— 21873,77€ au titre de la créance utile correspondant à la période du 20 janvier 2022 au 16 septembre 2022.
— 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— A titre subsidiaire fixer à 89432,84 € les créances de la SEM CDC HABITAT admises au titre du passif privilégié après déduction du dépôt de garantie
— Dire n’y a voir lieu de supprimer l’exécution provisoire de droit
— Condamner la SELARL [C] YANG-TING en la personne de Maître [X] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESCAPE § COMPAGNIE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître HUGUES sur le fondement de l’article 699 du CPC. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La société Escape & Compagnie a constitué avocat mais n’a jamais notifié de conclusions. La Selarl [C] Yang-Ting en la personne de Me [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2024 tenue à juge unique et mise en délibéré au 25 juin 2024, rendue par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la reprise d’instance
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance introduite à l’encontre de la société Escape & Compagnie a été interrompue par l’effet du jugement qui a prononcé son redressement judiciaire, transformé par la suite en liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, la société CDC Habitat justifie de sa déclaration de créance au passif de la société Escape & Compagnie par courrier recommandé délivré le 3 mars 2022 et de la mise en cause du liquidateur judiciaire.
Il résulte de ces éléments que l’instance interrompue est valablement reprise.
Sur la demande de fixation de la créance et de condamnation au paiement de la créance postérieure
La société CDC Habitat fait valoir qu’elle a déclaré une créance de 72.674,92 euros arrêtée à la date du 19 janvier 2022, avec demande de compensation avec le dépôt de garantie de 4.598,92 euros, conformément à sa déclaration de créance. Elle soutient qu’après le jugement d’ouverture, le mandataire judiciaire n’a pas souhaité restituer les clés du local, lesquelles n’ont été restituées que le 7 novembre 2022, après une tentative de cession du fonds de commerce puis de vente du matériel entreposé. En application des articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 622-17 du code de commerce, elle soutient que la créance de 21.873,77 euros postérieure au 19 janvier 2022 est une créance utile postérieure à la liquidation pouvant donner lieu à condamnation à paiement.
*Sur la demande de fixation de créances antérieures et de compensation avec le dépôt de garantie
Aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce, « -Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnées au I de l’article L.622-17. Ces dispositions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. ».
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce sus-rappelé, après déclaration de la créance du créancier, les instances sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire au plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la société CDC Habitat produit sa déclaration de créances au passif de la société Escape & Compagnie en date du 1er mars 2022 à laquelle est annexée un décompte des sommes dues par la locataire jusqu’au 28 février 2022. Il résulte de ce document un solde débiteur à la charge de la locataire au 28 février 2022 de 86.203,31 euros.
La demanderesse soutient qu’au 19 janvier 2022 cette somme doit être ramenée à 72.674,92 euros, ce qui est cohérent avec le décompte et non contesté en défense.
Dans ces conditions, le tribunal accueillera la demande de la société CDC Habitat et fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société Escape & Compagnie, sa créance de loyers, charges et accessoires antérieure au 19 janvier 2022 à la somme de 72.674,92 euros.
Aux termes de l’article 22 du contrat de bail, le preneur a versé un dépôt de garantie d’un montant de 4.383,33 euros susceptible de réajustements pour correspondre à un mois de loyer. Selon cet article, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts en cas de résiliation du bail par suite d’inexécution d’une des conditions ou pour une faute quelconque imputable au preneur. Il sera restitué après vérification des réparations, déménagement, remise des clés et vérification des sommes acquittées par le preneur.
Il résulte des décomptes produits par la demanderesse que le dépôt de garantie a été réajusté à plusieurs reprise pour atteindre le montant de 4.598,92 euros.
Il n’est ni contesté ni contestable que la créance de loyers et charges impayés antérieurs au jugement d’ouverture et la créance de restitution du dépôt de garantie sont des créances connexes en ce qu’elles découlent du même contrat à l’occasion de l’exécution duquel elles ont pris naissance.
En application de l’article L. 622-7 du code de commerce, il y a lieu d’ordonner la compensation entre la créance de loyers et charges fixée au passif de la société Escape & Compagnie et la créance de restitution du dépôt de garantie à son profit.
*Sur la demande en paiement de créances utiles postérieures à la liquidation
L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « I. – Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II. – Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l’article L.611-11 du présent code. »,
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société CDC Habitat que, par courrier du 28 février 2022, elle a interrogé le mandataire judiciaire sur la poursuite du bail ou la restitution des clés des locaux du preneur et que par courrier électronique du 9 mars 2022, il lui a été répondu que la restitution n’était pas envisagée à ce stade afin de permettre la poursuite de l’activité.
Selon courrier du 17 juin 2022, le mandataire judiciaire a convoqué la bailleresse à une audience d’ouverture de plis en date du 7 septembre 2022, dans la perspective d’une cession du fonds de commerce. A défaut d’offre de reprise, le liquidateur a résilié le bail par courrier du 14 septembre 2022, sans restituer les clés du local conservées par le commissaire-priseur aux fins d’une audience de saisie organisée le 17 octobre. Il ressort d’un courrier électronique de la société CDC Habitat du 7 novembre 2022 qu’elle a reçu les clés du local à cette date.
Il résulte du courrier avec décompte locatif pour la période du 19 janvier 2022 à la fin du bail le 16 septembre 2022, annexé à un courrier adressé par la société CDC Habitat au liquidateur le 19 septembre 2022, que sa créance pour cette période s’élève à 21.873,77 euros.
Au regard des échanges survenus entre le mandataire judiciaire, puis le liquidateur judiciaire, et la société CDC Habitat, entre le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et la restitution des clés, que le bail a été expressément poursuivi afin de permettre un maintien de l’activité pendant la période de redressement judiciaire, puis pour les besoins de la liquidation judiciaire afin de permettre une cession du fonds, puis une vente du matériel.
Il en résulte que la créance de la société CDC Habitat pour cette période est une créance postérieure née pour les besoins du déroulement de la procédure, qui aurait due être payée à son échéance en application de l’article L. 622-17 du code de commerce.
En conséquence, la société [C] Yang-Ting en la personne de Me [C] sera condamnée en qualité de liquidateur de la société Escape & Compagnie à payer à la société CDC Habitat la somme de 21.873,77 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Escape & Compagnie, représentée par son liquidateur, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la reprise de l’instance introduite à l’encontre de la SAS Escape & Compagnie, dument représentée par la Selarl [C] Yang-Ting en la personne de Maître [X] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Escape & Compagnie, et la déclare recevable,
Fixe à la somme de 72.674,92 euros, la créance de la SEM CDC Habitat au titre des loyers, charges et accessoires impayés avant le 19 janvier 2022, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Escape & Compagnie,
Ordonne la compensation entre, d’une part, la créance locative de la SEM CDC Habitat ci-dessus fixées, d’un montant de 72.674,92 euros, et, d’autre part, la créance de restitution du dépôt de garantie de 4.598,92 euros détenue par SAS Escape & Compagnie, à hauteur de la plus faible des deux créances,
Condamne la Selarl [C] Yang-Ting en la personne de Maître [X] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Escape & Compagnie, à payer à la SEM CDC Habitat la somme de 21.873,77 euros au titre des créances utiles postérieures au jugement d’ouverture du 19 janvier 2022,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [C] Yang-Ting en la personne de Maître [X] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Escape & Compagnie, aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 25 juin 2024, la minute étant signée par :
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDDiana SANTOS CHAVES
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