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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 nov. 2025, n° 25/04710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04710
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 novembre 2025 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [W] [T] [H] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 novembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [W] [T] [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 15 novembre 2025 à 14h30 ;
Vu le recours de M. [W] [T] [H] [Z], né le 08 Décembre 1988 à CALI (COLOMBIE), de nationalité Colombienne daté du 17 novembre 2025, reçu et enregistré le 17 novembre 2025 à 10h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 19 novembre 2025, reçue et enregistrée le 19 novembre 2025 à 09h45, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [T] [H] [Z], né le 08 Décembre 1988 à [Localité 18] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Tarik EL ASSAAD (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [W] [T] [H] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [W] [T] [H] [Z] enregistré sous le N° RG 25/04710 et celle introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/04711 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur la régularité du contrôle d’identité
Au visa d’une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2025, le conseil du retenu estime que le contrôle d’identité qui résulte de ce dossier est irrégulier, en ce qu’il n’a pas été explicitement mentionné le nom de l’OPJ sous le contrôle duquel ledit contrôle est intervenu, mais que de surcroît les instructions données à l’agent de police judiciaire n’y figuraient pas non plus.
Sur ce,
Il est constant qu’un agent de police judiciaire qui procède à un contrôle d’identité doit agir sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
L’article D. 13 précise : « Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête. »
Le 1 alinéa de l’article 78-2 du CPP prévoit que le contrôle d’identité peut être effectué par un APJ ou un APJ adjoint « sur l’ordre et sous la responsabilité d’un OPJ ».
Par décision du 13 Novembre 2025 la Cour de cassation a énoncé que ‘'les pièces de la procédure doivent établir l’identité de l’officier de police judiciaire, ainsi que la nature de l’ordre reçu, concernant les heures et lieux du contrôle. Il s’ensuit que, lorsqu’un agent de police judiciaire procède à un contrôle d’identité sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, en application de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, le juge chargé du contrôle de la régularité de la procédure doit être en mesure de vérifier que, d’une part, l’ordre donné par l’officier de police judiciaire était conforme aux exigences du texte précité, d’autre part, l’agent de police judiciaire a agi dans les limites de cet ordre.
8. Dès lors, l’ordre, prendrait-il même la forme d’instructions permanentes, doit préciser le ou les lieux concernés par le contrôle, parmi ceux énumérés à l’alinéa 9 du texte susvisé, ainsi que la durée de ce contrôle''.
Or, contrairement aux circonstances qui ont donné lieu à cet arrêt de cassation, le contrôle d’identité s’est opéré dans le cadre d’un contrôle routier, à l’occasion desquels les agents de police sont fondés à contrôler autorisations de conduire des conducteurs de véhicules sur instructions et sous le contrôle d’un OPJ.
En l’espèce, li n’est pas contesté que le gardien de la paix [X] [Y] a indiqué expressément dans son PROCES-VERBAL agir sous le contrôle de son OPJ territorialement compétent, ce qui permet de comprendre que son supérieur hiérarchique lui a donné pour mission de se placer à 9h30 le 15/11/2025 [Adresse 17] à [Localité 19] pour faire des contrôles routiers. Il s’en déduit que l’OPJ hiérarchiquement responsable a confié des instructions afin de permettre l’exécution de contrôles inopinés des conducteurs, sans que cela ne soit consigné dans une note de services.
Au cas d’espèce lorsque le permis étranger (colombien) a été communiqué, le gardien de la paix, prenant en compte cet élément d’extranéité, limité par ses prérogatives d’APJ a expressément informé l’OPJ de permanence, lequel lui donnait pour instruction de lui présenter l’intéressé.
Ainsi, le régime juridique énoncé par la décision du 13/11/2025 n’est pas applicable au cas d’espèce puisque le placement en retenue administrative ne résulte pas d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, mais d’un contrôle routier et qu’à ce titre, ces éléments contextuels permettent de déterminer que l’officier de police judiciaire de permanence avait effectivement donné à l’agent de police judiciaire des ordres précis uniquement sur la situation de ce conducteur, mais n’a pas édicté d’instructions permanentes, ni délégué ses pouvoirs.
Certes l’enchevêtrement de procédure peut prêter à confusion dans la mesure où l’APJ œuvre dans un premier temps en vertu des instructions qui lui ont été données par son OPJ territorialement compétent à [Localité 19] pour opérer aux contrôles routiers, mais que par la suite lorsqu’il a pris connaissance de la nature du permis de conduire, s’agissant d’un élément objectif faisant apparaître sa qualité d’étranger, l’APJ en a référé à l’OPJ procédurier de permanence, le brigadier-chef [B] [F] qui lui donnait des instructions précises de le présenter pour mettre en œuvre une mesure de retenue sur le fondement de l’article L813-1 et suivants du CESEDA.
Le contrôle est donc régulier.
2/ Sur les droits en retenue
Selon l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L’article L813-5 prévoit que L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
En l’espèce le conseil estime qu’une atteinte aux droits est caractérisé dans la mesure où lors de sa privation de liberté un PROCES-VERBAL acte que l’OPJ a fait prévenir la compagne alors que le PROCES-VERBAL de fin de retenue indique qu’il a pu
Sur ce, la juridiction constate que lors de la notification des droits SSSSSSSSSS a indiqué : ‘' je souhaite prévenir ma concubine''
Par la suite le PROCES-VERBAL du 15/11 à 10h20 indique que l’OPJ s’est chargé d’aviser ladite personne. Puis le PROCES-VERBAL de fin de retenue indique qu'''il a réussi à contacter téléphoniquement le 15/11/2025 à 10h20 Madame [U] [V] sa concubine''.
De sorte que de ces imprécisions rédactionnelles des PROCES-VERBAUX, il ne ressort aucune irrégularité puisqu’in fine Madame [U] [V] avait bien été informée de la mesure de privation de liberté de son concubin afin qu’elle ne s’inquiète pas de son absence.
Sur les moyens résultant d’un moyen faisant grief d’une privation illégale de liberté , irrecevabilité de la requête comme tardive , ATTEINTE AUX DROITS EN L’ABSENCE D’INFORMATION SUR LA DUREE DE LA PRIVATON DE LIBERTE
En vertu de l’article L741-1 du CESEDA L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le conseil du retenu estime que la procédure est irrégulière et irrecevable dès lors que l’arrêté en date du 15 novembre 2025, le Préfet a décidé du placement en rétention pour une durée de 4 jours alors que la réforme prévoit dorénavant une computation des délais par heures.
Sur ce, la pyramide des normes ne permet pas de déroger par des conventions particulières aux dispositions légales, De sorte que Si le préfet vise dans son arrêté Un délai de 4 jours, C’est bien le régime légal qui a vocation à s’appliquer Avec un délai de 96 h, Il s’en déduit que l’intéressé a bien été maintenu dans le centre de rétention dans le respect de ce délai de 96 h ; Que par ailleurs le préfet a bien saisi la juridiction d’une demande de prolongation de cette rétention dans un délai de 96 h ; et que le retenu a eu une connaissance que sa rétention allait durer 96 heures, Soit 4 jours.
Ces moyens sont donc inopérants et seront donc rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de M. [W] [T] [H] [Z] soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier aux motifs suivants :
— l’incompétence du signataire de l’acte ;
— la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté ;
— l’absence de menace à l’ordre public ;
— l’absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant ;
— la violation de l’examen concret de la situation personnelle de l’intéressant ;
— la violation du principe de principe de proportionnalité et de nécessité ;
— l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
— l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de la situation de l’intéressé ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen concret de la situation de l’intéressé :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [W] [T] [H] [Z] qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 15 novembre 2025 n’a pas présenté de passeport en cours de validité, allègue sans le démontrer d’un domicile au [Adresse 12]) et n’a pas exécuté l’OQTF prononcée par le préfet de la Seine et Marne le 24 avril 2018 notifiée le jour même. Enfin, il retient qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [W] [T] [H] [Z] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
C’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [W] [T] [H] [Z] a déclaré lors de l’audition administrative en retenue aux fins de vérification du droit de séjour être domicilié au [Adresse 13] et avoir l’enfant de sa compagne à charge et payer un loyer mensuel de 1350 euros. Il a également indiqué que son passeport se trouve à son domicile et être prêt à accepter de quitter le territoire. Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence, lesquelles déclarations sont corroborées par les pièces produites à l’appui du recours.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [T] [H] [Z] est irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/04711 et celle introduite par le recours de M. [W] [T] [H] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/04710 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [T] [H] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [T] [H] [Z] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [W] [T] [H] [Z] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [T] [H] [Z].
RAPPELONS à M. [W] [T] [H] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Novembre 2025 à 17h28.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04710 – M. [W] [T] [H] [Z]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 20 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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