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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2IN
JUGEMENT 10 Juillet 2025
Minute:
[X] [E]
C/
[B] [N]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 09 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 ;
ENTRE :
M. [X] [E]
né le 04 Août 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure YAHIAOUI, avocate au barreau d’ARRAS, substituée par Me QUENEHEM, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
M. [B] [N],
né le 23 Août 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 août 2022, [X] [E] faisait l’acquisition, auprès de [B] [N], d’un arrangeur de marque KETRON SD 90 pour la somme de 1.750,00 euros, réglée en espèces.
Le 07 octobre 2022, il adressait à [B] [N] une lettre recommandée avec accusé de réception aux fins d’obtenir la résolution du contrat avec la restitution du prix de vente à son profit et de l’arrangeur au profit du vendeur, arguant de vices cachés affectant le bien acquis.
Après divers échanges entre les parties, [X] [E], représenté par Maître Laure YAHIAOUI, du barreau d’ARRAS, et par acte d’huissier de justice du 22 août 2024 signifié à personne, faisait assigner [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de diverses sommes à son encontre.
Si l’affaire a été initialement appelée à l’audience du 06 décembre 2024, elle a fait l’objet de plusieurs renvois au nom du respect du principe du contradictoire, [B] [N] ayant saisi Maître [R] [H], du barreau d’ARRAS pour représenter ses intérêts. Elle a été retenue à l’audience du 09 mars 2025.
Lors de celle-ci, [X] [E], représentée par Maître Adeline QUENEHEN, du barreau d’ARRAS, substituant Maître Laure YAHIAOUI, sollicite de la juridiction :
Le prononcé de la résolution du contrat de vente du 23 août 2022 ;En conséquence, la condamnation de [B] [N] à la restitution du prix de vente de 1.750,00 euros ;La restitution de l’appareil à [B] [N] ;La condamnation de [B] [N] à lui payer la somme de 59,64 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi ;Sa condamnation à lui payer la somme de 300,00 euros au titre du préjudice moral ; Sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 1.500,00 euros ;Sa condamnation aux entiers dépens.Pour fonder ses demandes, [X] [E] invoque, en premier lieu, les articles 1641 et suivants du Code civil et la garantie des vices cachés : il estime que l’arrangeur acquis présente des défauts constatés par la société AUDIO MUSIQUE SERVICE, à savoir un défaut de fonctionnement de la prise USB à l’arrière de l’appareil, un défaut au niveau de la prise DC où est connectée l’alimentation et un dysfonctionnement de l’écran tactile. Ces défauts n’étaient pas apparents au moment de la vente, dans la mesure où un test a été effectué et où il a été nécessaire de démonter l’appareil pour les constater. Enfin, il considère que ces défauts rendent l’arrangeur impropre à son usage avec un devis de réparation presque équivalent au prix d’achat. Elle précise que [B] [N] ne pouvait ignorer les vices de l’appareil au regard de l’usage qu’il en a fait pendant une année.
Il soutient, en second lieu, que [B] [N] a manqué à son obligation de délivrance conforme en ce que l’appareil vendu a montré des dysfonctionnements à peine une semaine après le transfert de propriété avec un coût de réparation presqu’équivalent au prix d’achat de sorte qu’il ne présente pas les caractéristiques attendues du bien.
Au-delà des restitutions inhérentes à la résolution sollicitée du contrat, [X] [E] affirme avoir engagé des frais d’expertise à hauteur de 59,64 euros qu’il convient d’indemniser au titre du préjudice matériel et un préjudice moral d’un montant de 300,00 euros eu égard aux démarches engagés.
[B] [N], représenté par son avocat, conclut au débouté intégral des demandes d'[X] [E] et, à titre reconventionnel, à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de la procédure abusive et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il allègue qu'[X] [E], d’une part, ne rapporte pas la preuve de l’antériorité et de la teneur des vices ayant affecté l’objet et qu’il a utilisé l’arrangeur pendant trois semaines avant de le solliciter, précisant qu’un test avait été fait avant l’acquisition. Il se prévaut des mêmes difficultés concernant le moyen tiré du défaut de délivrance conforme, à savoir le fait de procéder par simples allégations sans rapporter la preuve d’un réel défaut.
Il considère la présente instance comme abusive et sollicite, de ce fait, une indemnisation.
Le jugement est mis en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachésL’article 1641 du Code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 de ce même code poursuit en ces termes : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, au regard de l’absence de contestation de l’existence d’un contrat de vente entre les parties, [X] [E] peut invoquer les dispositions relatives à la garantie des vices cachés.
Pour fonder ses demandes sur la base de ce moyen, [X] [E] produit, d’une part, des échanges avec [B] [N] où il est fait état des dysfonctionnements de l’arrangeur et notamment la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07 octobre 2022. Or, ces simples échanges ne
sont pas suffisants à caractériser la présence de vices cachés de nature à rendre impropre l’usage des biens, reposant sur de simples déclarations des parties.
Par ailleurs, elle assure la production d’un courriel de la société AUDIO MUSIQUE SERVICE en date du 16 décembre 2022 où il est fait état de dysfonctionnements concernant la prise USB, la prise DC et l’écran tactile. Il est toutefois indiqué, dans ce courriel, que « cet instrument a fait une chute alors qu’il était connecté sur son alimentation et un câble USB, ce que justifie les prises dégradées et les fêlures de l’écran ».
Au-delà du faible caractère probatoire de ce courriel, ne pouvant être considéré comme une expertise, le contenu de ce courriel ne peut permettre de déterminer l’existence d’un vice caché de nature à engager la garantie d'[X] [E], d’autant qu’il vient établir l’origine possible des dysfonctionnements présentés par l’arrangeur, à savoir une chute. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, rien n’est dit sur le mode opératoire de la société AUDIO MUSIQUE SERVICE pour déterminer l’existence des dysfonctionnements.
Or, rien ne permet d’établir que les dysfonctionnements existaient avant d’autant que, dans l’attestation sur l’honneur signée par [B] [N] le 23 août 2022 pour établir la réalité de la vente, il est bien précisé qu'[X] [E] a essayé l’arrangeur.
En conséquence, faute de preuve de l’antériorité du vice, le moyen tiré de la garantie des vices cachés sera écarté.
Sur le défaut de délivrance conformeL’article 1604 du Code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’article 1615 du même code précise que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
L’article 1610, enfin, prévoit que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Selon, enfin, l’article 1353, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le transfert de propriété s’est bien effectué au profit d'[X] [E] par [B] [N] : le demandeur vient davantage contester l’état du bien et l’absence de conformité aux caractéristiques attendues.
Au surplus, l’attestation signée par [B] [N] le 23 août 2022 fait état d’un test réalisé par [X] [E] avant la conclusion du contrat et, là encore, il est précisé que les défauts relevés par le demandeur résultent d’une chute sans possibilité de la dater et, surtout, de déterminer si elle est survenue avant ou après le transfert de propriété à son profit, de sorte qu’il existe une preuve insuffisante d’un défaut de conformité imputable au défendeur.
Le moyen sera donc écarté.
Faute d’autre fondement, [X] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de [B] VARETZL’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, [B] [N], pour engager la responsabilité délictuelle d'[X] [E], vient lui reprocher une faute consistant en l’introduction de la présente instance, constitutive d’un abus de droit.
Au-delà du fait que [B] [N] formule des allégations sans fondement, notamment sur le fait qu'[X] [E] serait à l’origine des défauts présentés par l’arrangeur, ce qui ne ressort d’aucune pièce produite par l’une ou l’autre des parties, rien ne permet d’établir l’existence d’un abus de droit de la part d'[X] [E] par l’introduction d’une action en justice pour faire valoir ce qu’il pensait être ses droits, mettant en avant des moyens de fait et de droit qui n’ont simplement pas prospéré devant la juridiction.
Au surplus, il n’est pas établi l’existence d’aucun préjudice subi par [B] [N].
En conséquence, la demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoiresPartie perdante, [X] [E] sera condamné à payer à [B] [N] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par jugement contradictoire, public, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE [B] [N] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE [X] [E] à payer à [B] [N] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection, et par le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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