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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 févr. 2025, n° 22/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 11 ] c/ Société AREAS DOMMAGES, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DANIAULT, Me DE LA BRIERE,
Me FRERING et Me BILSKI CERVIER
Copies certifiées
conformes délivrées le:
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/01515
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
N° MINUTE :
Assignation du :
26 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282
DÉFENDEURS
Société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Madame [B] [N] épouse [W]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0637
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 14] (IRLANDE)
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
Monsieur [T] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Mathias BICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0850
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d’assureur de la société L’ART ET NOVATION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16] (ANGLETERRE)
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0637
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, puis le 14 février 2025.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 11]), soumis au statut de la copropriété, est administré par le cabinet Oralia Agence Mozart en qualité de syndic et assuré auprès de la société Areas Dommages.
Courant juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté des fuites affectant les parties communes de l’immeuble et a mandaté la société Le Méhauté qui, après s’est rendue sur les lieux, a constaté que les fuites provenaient de l’absence de joints silicone au pourtour de la douche de Mme [B] [N] épouse [W], propriétaire non occupante du lot n°23 situé au 1er étage et donné en location.
Le 6 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a transmis à Mme [N] épouse [W] un constat amiable de dégât des eaux en lui demandant de lui retourner signé et accompagné de la facture justifiant de l’intervention du plombier. A défaut de réponse apportée à ce courrier, après deux relances, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé d’engager une procédure à l’encontre de Mme [W] afin d’obtenir la mise en conformité des installations sanitaires de son appartement.
Le syndicat des copropriétaires a ainsi sollicité, en référé et au contradictoire de Mme [B] [N] épouse [W] et de la société Areas Dommages, la réalisation d’une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2017, ayant désigné M. [U] [Z] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par la suite par M. [S] [A].
Les opérations d’expertise ont, dans un premier temps, été étendues aux propriétaires de l’appartement situé au 2ème étage, Mme [R] [V], usufruitière, et Mme [Y] [V], nue-propriétaire, cette dernière se trouvant désormais seule propriétaire en raison du décès de Mme [R] [V].
Elles ont, par la suite, été également étendues notamment à M. [T] [C], entrepreneur ayant procédé à des travaux de rénovation dans l’appartement de Mmes [V], ainsi qu’à la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société L’art et novation, ayant procédé à des travaux similaires dans l’appartement de Mme [N] épouse [W].
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 septembre 2021.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
Par exploits délivrés les 26 et 30 novembre 2021, 1er, 6 et 10 décembre 2021 et le 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [N] épouse [W], Mme [Y] [V], M. [C], la compagnie Areas Dommages et la comapgnie QBE Insurance Europe Limited aux fins de condamnation de Mme [N] épouse [W] à faire déposer le carrelage mural et le bac à douche, de condamnation de Mme [V] à faire poser un système d’étanchéité ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui régler les sommes engagées au titre de la remise en état des parties communes.
Dans ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] 16ème demande au tribunal, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 544, 1103, 1104, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil et L. 1234-3 du code des assurances de :
« – Dire le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,
— Condamner Madame [W], à faire procéder à la dépose du carrelage mural et à la dépose du bac à douche, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une résine, puis à la reprise du bac à douche et du carrelage mural, selon devis de la société [D], d’un montant de 4.400 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [V], à faire procéder à la pose d’un système d’étanchéité au sol et mur de la salle de bains, selon devis de la société LE MEHAUTE à la somme de 3.736,28 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner in solidum Madame [W], Madame [V], AREAS DOMMAGES, Monsieur [T] [C], QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 379,40 € TTC au titre des travaux de purge des plâtres et de renforcement de trois marches d’escalier, selon de la facture de la société MAS du 18 mars 2019.
Cette somme portera intérêts au taux légal depuis sa date de paiement, jusqu’à parfait remboursement.
— 2.340 € HT au titre des travaux de réfection des marches d’escalier endommagées, selon devis de la société AMMOURA’BAT du 8 septembre 2019, somme actualisée en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur septembre 2019,
— 1.628 € HT au titre des travaux de peinture de l’entrée de l’immeuble, selon devis n°19236 de la société MAS du 28 novembre 2019, somme actualisée en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur novembre 2019,
— 7.696 € HT au titre de la remise en peinture de la cage d’escalier entre le rez-de-chaussée et le 2 ème étage, selon devis n°19237 de la société MAS du 28 novembre 2019, somme actualisée en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur novembre 2019.
Ces trois dernières sommes seront majorées de la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir et majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement.
— Condamner in solidum Madame [W], Madame [V], AREAS DOMMAGES, Monsieur [T] [C], QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
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— Condamner in solidum Madame [W], Madame [V], AREAS DOMMAGES, Monsieur [T] [C], QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise d’un montant de 19.205,76 € TTC, dont recouvrement au profit de Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par dernières conclusions en défense n°2, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [B] [N] épouse [W] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, exploitant sous l’enseigne Groupama Paris Val de Loire, demandent au tribunal, au visa des articles 331 du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances, 1231-2, 1242 et 1792 du code civil, de :
« DIRE et JUGER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
DIRE et JUGER Madame [B] [N] épouse [W] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire recevables et bien fondées en leurs demandes,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] représenté par son syndic, ORALIA AGENCE MOZART, de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [B] [N] épouse [W],
CONDAMNER la société QBE INSURANCE LIMITED à relever et garantir Madame [B] [N] épouse [W] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
CONDAMNER la société QBE INSURANCE LIMITED à payer à Madame [B] [N] épouse [W] la somme de 15.333,91 €,
CONDAMNER la société QBE INSURANCE LIMITED à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire la somme de 1.198,24 € en remboursement de l’indemnisation versée à Madame [B] [N] épouse [W],
CONDAMER la société QBE INSURANCE LIMITED à payer à Madame [B] [N] et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire supportés à hauteur de 2.000 € par Madame [B] [N] épouse [W] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire. »
Dans ses conclusions en réponse n°1, notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, Mme [Y] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 695 et suivants du code de procédure civile, de :
« A titre principal
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Madame [V]
— PRENDRE ACTE de la bonne réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire par Madame [Y] [V]
— CONSTATER la responsabilité de Monsieur [T] [C] dans l’apparition des désordres dus aux installations sanitaires de l’appartement appartenant à Madame [V]
A titre reconventionnel
— CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à Madame [V]
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
• 8 801 euros à titre de remboursement des travaux de dépose des anciennes installations sanitaires et à la pose de nouvelles installations
• 287 euros au titre de la facture du 28 février 2018 pour l’installation d’un système de vidage de bain, la création d’une aération par l’extérieur et le rabotage de la porte
• 5 529,76 euros TTC au titre du devis LE MEHAUTE relatif à la réfection des installations sanitaires
A titre subsidiaire
— REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation solidaire des parties
— LIMITER la contribution de Madame [V] à 50 % conformément au rapport d’expertise
— CONDAMNER Monsieur [T] [C] à garantir les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Madame [V]
En tout état de cause
— REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation de Madame [V] à toute condamnation solidaire
A titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [T] [C] demande au tribunal, au visa du code civil, et en particulier les articles 1240 et suivants, du code de procédure civile, et en particulier les articles 699 et 700, de :
« 1/ À TITRE PRINCIPAL,
— DIRE et JUGER que Monsieur [T] [C] n’est pas l’auteur des fautes retenues à son encontre par l’expert judiciaire et, en conséquence, DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART, Madame [Y] [V] et la société AREAS DOMMAGES, de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions dirigées contre Monsieur [T] [C],
2/ À TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER l’absence de lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de Monsieur [T] [C] et les dommages constatés et, en conséquence, DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART, Madame [Y] [V] et la société AREAS DOMMAGES, de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions dirigées contre Monsieur [T] [C],
3/ À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
— DÉBOUTER Madame [Y] [V] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions dirigées contre Monsieur [T] [C],
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART, et Madame [Y] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathias BICHE, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART et Madame [Y] [V] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 5.000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Décision du 14 février 2025
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Areas Dommages demande au tribunal, au visa des articles 1003,1240 et 1353 du code civil, de :
« A titre principal :
Juger que l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à l’égard de la mutuelle AREAS DOMMAGES n’est pas fondée ou à tout le moins mal fondée,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard d’AREAS DOMMAGES,
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement [T] [C], QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir AREAS DOMMAGES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à régler la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles engagés,
Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CAUSIDICOR (Me FRERING), en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 décembre 2023.
Le 31 janvier 2024, la société QBE EUROPE SA/NV a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de révocations de l’ordonnance de clôture et en défense aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« Ordonner en application des dispositions de l’article 800 du Code de Procédure Civile la rétractation de l’Ordonnance de clôture ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire, juger que QBE EUROPE SA/NV ne saurait être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 6.554,40 € TTC, à dire d’Expert Judiciaire.Reibell Associés
Débouter le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, Madame [N] épouse [W], de toute demande complémentaire en tant que dirigée à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV.
Juger que n’est pas démontrée l’existence d’un préjudice lié à une perte de loyer ni un quelconque lien de causalité avec les travaux réalisés par la Ste ART et RENOVATION.
Ramener les prétentions au titre de l’article 700 à de plus justes proportions.
Juger bien fondée la compagnie QBE EUROPE SA/NV à opposer les limites de la Police souscrite notamment au regard de la franchise et des plafonds de garantie régulièrement opposables. »
Par ordonnance en date du 9 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture, prononcé un calendrier de procédure et fixé la date de plaidoiries au 10 octobre 2024 avec prononcé de la clôture de l’instruction à l’audience, avant l’ouverture des débats.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a ainsi été prononcée et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogée au 24 janvier 2025 puis au 14 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire et juger »
Le dispositif des conclusions des parties comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu’elles formulent et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formulent.
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes ainsi formulées au dispositif :
— de Mme [Y] [V]
« – PRENDRE ACTE de la bonne réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire par Madame [Y] [V]
— CONSTATER la responsabilité de Monsieur [T] [C] dans l’apparition des désordres dus aux installations sanitaires de l’appartement appartenant à Madame [V] ».
— de M. [C]
« – DIRE et JUGER que Monsieur [T] [C] n’est pas l’auteur des fautes retenues à son encontre par l’expert judiciaire et, en conséquence,
— CONSTATER l’absence de lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de Monsieur [T] [C] et les dommages constatés ».
— de la société Areas Dommages
« Juger que l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à l’égard de la mutuelle AREAS DOMMAGES n’est pas fondée ou à tout le moins mal fondée, ».
— la société QBE EUROPE SA/NV
« juger que QBE EUROPE SA/NV ne saurait être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 6.554,40 € TTC, à dire d’Expert Judiciaire.Reibell Associés »
« Juger que n’est pas démontrée l’existence d’un préjudice lié à une perte de loyer ni un quelconque lien de causalité avec les travaux réalisés par la Ste ART et RENOVATION. »
Sur l’intervention volontaire de la société Groupama [Localité 17] Val de Loire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
La société Groupama [Localité 17] Val de Loire explique qu’elle a indemnisé son assurée, Mme [N] épouse [W], du préjudice subi du fait des dégâts des eaux ayant endommagé son appartement, et qu’elle est donc subrogée dans ses droits à hauteur des montants versés, soit 4 775,87 euros au titre des travaux de réparation, 1 807,16 euros au titre des embellissements et 6 544,94 euros au titre de la perte de loyers.
Elle indique qu’elle est donc fondée à intervenir volontairement pour obtenir la condamnation des succombants à lui régler le solde de l’indemnisation versée, resté à sa charge, la société QBE ayant fait droit à son recours subrogatoire et lui ayant réglé la somme de 11 929,73 euros.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
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Au vu des explications fournies par la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, il convient de la recevoir en son intervention volontaire, qui n’est au demeurant pas contestée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited
La société QBE Insurance Europe Limited, assignée par le syndicat des copropriétaires, n’a pas constitué avocat.
La société QBE Europe SA/NV, bien que non assignée, s’est cependant constituée le 14 septembre 2023. Il convient donc de considérer qu’elle intervient volontairement à l’instance.
Ses conclusions ne mentionnent toutefois pas les raisons de cette intervention et il est simplement indiqué en en-tête que la société intervient en qualité d’assureur de la société L’art et novation.
Il convient toutefois de relever qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, les demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’assureur de la société L’art et novation étant en effet toutes dirigées à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited, partie défaillante, aucune partie n’ayant conclu à nouveau après la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée afin d’admettre les conclusions transmises par la société QBE Europe SA/NV.
M. [C] ne formule aucune demande à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited, partie défaillante, à la différence du syndicat des copropriétaires, de Mme [N] épouse [W] et de la société Groupama [Localité 17] Val de Loire ainsi que de la société Areas Dommages.
Cette dernière, tout comme la société Groupama [Localité 17] Val de Loire et Mme [N] épouse [W], justifient toutefois de la signification de leurs dernières conclusions à la société QBE Insurance Europe Limited, de telle sorte qu’elles sont recevables.
Bien que les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires n’aient pas été signifiées à la partie défaillante, dans la mesure où les demandes formulées à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited sont les mêmes que celles contenues dans l’assignation, elles sont également recevables.
Sur les désordres et leur origine
L’expert a constaté que les infiltrations avaient endommagé la cage d’escalier au niveau des premier et deuxième étages, faisant ainsi état de la dégradation de certaines marches, de la dégradation du mur séparant l’appartement de Mme [N] épouse [W] de la cage d’escalier, ainsi que du décollement du revêtement en peinture au plafond du palier et dans la cage d’escalier.
Il a également fait état de dommages au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble, en raison de la propagation horizontale de l’humidité par les coffrages, expliquant en effet avoir, dans l’angle de la cage d’escalier, ouvert le coffrage abritant la descente des eaux usées et la colonne montante desservant les salles d’eau et avoir observé des traces d’humidité à l’intérieur de ce coffrage.
Il a ainsi indiqué que la salle d’eau de l’appartement de Mme [N] épouse [W], équipée d’un lavabo et d’un receveur de douche, s’appuie contre le mur séparatif avec la cage d’escalier qui présentait des traces d’infiltrations relevées lors de sa première visite, le 16 février 2018.
A cette occasion, il avait relevé, après examen du dessous du receveur de douche, qu’il n’avait été installé aucun matériau d’étanchéité en partie horizontale et que les joints périmétriques entre les gorges du receveur de douche encastrés dans les murs et le carrelage mural, bien que refaits récemment, étaient en mauvais état et n’assuraient plus une étanchéité parfaite, un large interstice permettant en effet d’enfoncer largement la lame d’un canif existant sur presque toute la longueur de la partie appuyée contre le mur séparatif avec la cage d’escalier.
Il a ainsi indiqué que ce défaut d’étanchéité expliquait les cloques et traces d’humidité observées à l’extérieur de l’appartement, dans la cage d’escalier, sur le mur séparatif avec cette salle d’eau, ainsi que dans l’entrée de l’appartement, dans la partie basse de la cloison séparative avec la douche, qui apparaissait saturée d’humidité.
Il a également relevé que plusieurs carreaux du revêtement mural de la douche sonnaient creux et estimé qu’il était possible que des infiltrations se produisent également sur la partie encastrée des alimentations d’eau chaude et d’eau froide du mélangeur de douche qui se trouvait fixé sur le mur séparatif avec la cage d’escalier.
Toutefois, la présence d’humidité dans le coffrage, la saturation du mur de la cage d’escalier séparatif avec la salle d’eau de l’appartement de Mme [N] épouse [W] ainsi que les traces observées en hauteur l’ont conduit à considérer qu’il existait également des fuites provenant de l’appartement du deuxième étage, appartenant à Mme [V].
Les relevés effectués au moyen de l’humiditest ont ainsi permis de constater la présence d’une saturation d’humidité tant sur la cloison séparative entre la salle de bain et l’entrée de l’appartement de Mme [V] que sur le mur séparatif avec la cage d’escalier, attestant ainsi de passages d’eau entre les gorges de la baignoire et l’habillage mural en carrelage.
L’expert a également constaté l’absence de matériau d’étanchéité sur le sol au-dessous de la baignoire.
Il a indiqué que les passages d’eau, observés lors de la deuxième réunion d’expertise, lors de l’arrosage de la commande du vidage de la baignoire, ne se sont plus produits lors de la troisième réunion.
Il a toutefois relevé lors de cette réunion que, malgré la reprise des joints entre le carrelage et les gorges de la baignoire, il existait toujours une saturation d’humidité sur la cloison séparative avec l’entrée, ne pouvant s’expliquer, selon lui, que par un défaut d’étanchéité dans l’angle de la baignoire constitué par la cloison séparative avec l’entrée et le mur de séparation avec la cage d’escalier.
Ainsi, après examen, il a constaté que la baignoire n’était pas complètement encastrée dans cet angle et que, malgré la surépaisseur du joint en silicone à cet emplacement, il existait un passage d’eau expliquant la présence d’une humidité importante dans cette zone ainsi que la saturation d’humidité observée entre le bord de la baignoire et la porte d’entrée de la salle de bain.
A l’issue de ses opérations, l’expert a donc conclu que les infiltrations constatées avaient pour origine les installations sanitaires des appartements de Mme [N] épouse [W] et de Mme [V].
Sur les responsabilités
— sur la responsabilité de Mme [N] épouse [W] et de Mme [V]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 544 du code civil dispose pour sa part que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Enfin, aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires indique rechercher la responsabilité de Mme [N] épouse [W] et de Mme [V] et considère qu’elle est engagée tant sur le fondement de l’article 1240 du code civil que sur celui des articles 544 et suivants du même code.
Mme [W] soutient, pour sa part, qu’elle n’est pas responsable des infiltrations en provenance de son appartement, imputables à la société L’art et novation, qui a réalisé, avant les infiltrations, les travaux de réfection de la salle d’eau de son logement, l’expert ayant en effet relevé les manquements commis par cette entreprise dans l’exécution de sa prestation.
Elle considère donc que la société a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, mais également sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés aux parties communes.
Elle sollicite donc le débouté des demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
Mme [V] fait valoir que les travaux de réfection des installations sanitaires de son logement, effectués par M. [C], n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et ont participé, avec les installations sanitaires défectueuses de Mme [N] épouse [W], à la réalisation des désordres constatés dans les parties communes.
Elle considère donc que ce dernier doit ainsi assumer la responsabilité de ses nombreuses fautes d’exécution, non seulement à son égard mais également à l’égard de la copropriété, pour les désordres causés aux parties communes, et qu’elle n’a pas à en répondre elle-même dès lors qu’elle l’a appelé à la procédure pour qu’il réponde lui-même de ses erreurs.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
Elle fait de plus valoir qu’elle ne réside pas en France et qu’elle ne s’est d’ailleurs jamais rendue elle-même sur place pour constater les travaux, relevant que les malfaçons des installations sanitaires n’étaient en tout état de cause pas détectables pour un non-professionnel.
Elle sollicite donc le débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle, prévue par l’article 1240 du code civil, implique que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Ainsi, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne développe aucune démonstration juridique sur les conditions de mise en jeu de cette responsabilité, sa demande ne peut donc être examinée que sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
A la différence du régime de responsabilité pour faute posée par l’article 1240 précité, la responsabilité fondée sur le trouble anormal du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d’une faute du voisin, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant ainsi présumé responsable.
Il est cependant constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation.
Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et le trouble est ainsi qualifié d’anormal s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, à savoir un trouble d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins et revêtant de ce fait un caractère anormal, donnant par conséquent droit à réparation, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
En l’espèce, au vu des éléments précédemment exposés, il n’est pas contestable que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires, en provenance des installations sanitaires des logements de Mme [N] épouse [W] et de Mme [V], excèdent ce qu’il est d’usage de tolérer en matière de troubles de voisinage et leur responsabilité est par conséquent engagée in solidum à l’égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
S’agissant d’une responsabilité objective, il importe donc peu que Mme [N] épouse [W] et Mme [V] indiquent que les infiltrations sont dues à la mauvaise réalisation de leur prestation par les entreprises qu’elles avaient mandatées.
La démonstration de cette faute ne peut en effet jouer que dans le cadre des appels en garantie qu’elles seraient amenées à formuler à l’encontre de ces sociétés dont l’éventuelle responsabilité ne constitue pas une cause d’exonération vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, comme ce dernier le relève à juste titre.
— sur la responsabilité de M. [C]
Le syndicat des copropriétaires explique, en page 7 de ses conclusions, dans un paragraphe consacré aux responsabilités, que l’expert judiciaire « estime également que la responsabilité des infiltrations provenant de l’appartement de Mesdames [V] est imputable à Monsieur [T] [C], artisan, en ce que ce dernier a procédé à des travaux de rénovation de la salle de bains, en n’ayant pas réalisé d’étanchéité en dessous de la baignoire et derrière le carrelage, en ayant mal encastré la baignoire et en n’ayant pas fait de joint périphérique à la jonction du dernier rang de carrelage et de la gorge de la baignoire. »
Il précise ainsi, en page 9 de ses conclusions, dans un paragraphe consacré aux fondements de ses demandes, que « par ailleurs, la responsabilité de Monsieur [T] [C] est engagée à l’égard du syndicat sur le fondement délictuel prévu à l’article 1382 du code civil, de même que l’est la responsabilité de la société L’ART ET NOVATION, actuellement en liquidation judiciaire. »
En réponse aux contestations émises par M. [C], selon lesquelles ses travaux ne peuvent être à l’origine de désordres pré-existant puisqu’il serait intervenu dans l’appartement de Mme [V] au mois de janvier 2017 alors que le syndicat des copropriétaires fait état de fuites qui seraient apparues au moins de juin 2016, ce dernier indique que :
« Monsieur [C] omet de préciser que ce n’est que par ordonnance du 17 octobre 2017 que le Juge des référés a désigné un expert judiciaire et que la première réunion d’expertise qui s’est tenue sur place au eu lieu le 16 février 2018. C’est à cette date, que l’expert a constaté que les parties communes présentaient également de l’humidité en partie haute du mur situé entre le premier et le deuxième étage, ces infiltrations étant alors susceptibles de provenir de l’appartement du deuxième étage.
Ainsi, les constats d’humidité du mur entre le premier et le deuxième étages ont été faits le 16 février 2018, date à laquelle la société [T] [C] était donc déjà intervenue dans l’appartement de Madame [V].
Dès lors, la responsabilité de Monsieur [C] est pleinement engagée. »
Mme [V] fait pour sa part valoir que M. [C] a procédé à la dépose des anciennes installations sanitaires et à la pose de nouvelles installations conformément au devis du 07 décembre 2016 pour la somme 8 801 euros HT qui lui a été réglée, ainsi que cela ressort du courriel de M. [C] en date du 17 janvier 2017 et des justificatifs de virements produits.
Elle conteste ainsi ses affirmations selon lesquelles elle n’aurait pas réglé ses prestations et n’aurait pas eu recours à ses services pour la fourniture et la pose du mobilier sanitaire alors même qu’elle s’est acquittée du montant du devis.
M. [C] considère en effet ne pas être responsable des fautes retenues à son encontre par l’expert judiciaire.
Il explique qu’en raison de difficultés de paiement, il a été contraint d’interrompre, le 17 janvier 2017, le chantier qu’il n’a ensuite repris qu’après un règlement intervenu le 16 février 2017 et qu’il a alors constaté que les travaux de fourniture et de pose du mobilier sanitaire avaient été réalisés en son absence.
Il indique qu’il n’a donc pas exécuté l’intégralité des travaux figurant au devis, à savoir les travaux litigieux, raison pour laquelle il n’a pas émis de facture finale quand bien même ses prestations avaient pourtant été réglées par chèque puis par virement bancaire.
Il considère donc qu’il ne peut être condamné au paiement de quelque somme que ce soit dans la mesure où il n’est pas l’auteur des travaux litigieux.
Il fait en tout état de cause valoir l’absence de lien de causalité entre les fautes retenues à son encontre et le dommage puisque le syndicat des copropriétaires fait état de fuites constatées courant juin 2016, en provenance tant de l’appartement de Mme [N] épouse [W] que de celui de Mme [V], de telle sorte qu’ils ne peuvent avoir été causés par son intervention en janvier 2017.
Il indique ainsi que si l’humidité dont fait état le syndicat des copropriétaires a bien été constatée par l’expert judiciaire le 16 février 2018, il n’en demeure pas moins que les faits à l’origine de cette humidité consistent en un dégât survenu en juin 2016, soit à une date largement antérieure à son intervention dans l’appartement de Mme [V].
Comme indiqué précédemment, la mise en jeu du régime de responsabilité prévue par l’article 1240 du code civil suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est établi, au vu des éléments du rapport d’expertise, que les infiltrations qui se sont produites dans la salle de bain du deuxième étage ont été causées par la mauvaise qualité des travaux réalisés, l’expert ayant ainsi considéré que « les finitions ont été bâclées et notamment les joints d’étanchéité entre le carrelage et les gorges de la baignoire et qu’aucun matériau d’étanchéité n’a été installé au-dessous de la baignoire et derrière les rangs de carrelage mural. »
Il a en effet expliqué que « la présence d’un système d’étanchéité liquide aurait limité considérablement les infiltrations qui se sont produites vers le 1er étage et le rez-de-chaussée et surtout, il aurait permis de déceler immédiatement ces infiltrations car l’eau, qui aurait été arrêtée par le système d’étanchéité liquide, se serait répandue dans la salle de bains et aurait naturellement alerté l’occupant qui aurait pu [faire] intervenir un professionnel.
Le défaut d’encastrement correct de la baignoire et d’exécution complète du joint d’étanchéité au silicone font partie des finitions bâclées évoquées ci-dessus. »
Il ressort du devis établi le 07 décembre 2016 par M. [C] pour le compte de Mme [V] qu’étaient prévus :
— la mise en peinture générale de l’appartement pour un coût de 3 172 euros,
— le ponçage et l’application de vernis vitrificateur sur le sol pour un coût de 1 532 euros,
— des travaux d’électricité, pour un coût de 1 980 euros,
— des travaux de plomberie/carrelage dans la salle de bain, consistant en la dépose de l’ancien carrelage mural, de la baignoire, du lavabo et la mise en décharge ainsi que la fourniture et pose d’une nouvelle baignoire, d’un mitigeur bain, d’un mitigeur lavabo, d’un lavabo complet et de carrelage pour l’entourage bain, pour un coût de 2 117 euros,
— des travaux de plomberie/carrelage dans la cuisine comprenant dépose de l’ancien plan de travail, évier, robinet et mise en décharge ainsi que la fourniture et pose d’un plan de travail, d’un meuble sous évier, d’un évier, de deux bacs avec égouttoir et d’un robinet mélangeur, pour un coût de 812 euros,
le montant total du devis s’élevant à 8 801 euros HT et 9 681 euros TTC et les pièces produites attestant que si le règlement s’effectuait avant la fin de l’année, le prix s’entendait hors taxe puisque l’entreprise n’était pas encore assujettie à la TVA.
S’agissant des modalités de règlement, le devis précise que 50% du montant doit être réglé à la commande et le solde en fin de chantier.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
Il est exact que ce devis est daté du 07 décembre 2016 alors que le syndicat des copropriétaires fait état, dans son assignation, d’infiltrations ayant débuté en juin 2016 soit avant l’intervention de M. [C].
Toutefois, l’expert judiciaire a indiqué, à cet égard qu’il « est possible que l’appartement du 2ème étage fuyait avant l’intervention de Monsieur [C] mais ce qui est certain c’est que nous avons constaté des fuites qui se produisaient après l’intervention de Monsieur [C]. »
Il est en effet exact que lors de la réunion tenue le 24 mai 2019, soit après l’intervention de M. [C], l’expert a constaté le mauvais encastrement de la baignoire dans l’angle et la très mauvaise qualité du joint d’étanchéité en silicone, permettant de ce fait un passage d’eau expliquant la présence d’une humidité importante dans cette zone ainsi que la saturation d’humidité observée entre le bord de la baignoire et la porte d’entrée de la salle de bain.
Il est donc établi que des infiltrations ont été constatées après l’intervention de M. [C].
Ce dernier conteste cependant être à l’origine de la pose de la baignoire et affirme avoir interrompu le chantier en raison des difficultés rencontrées pour se faire payer.
Les pièces produites attestent à cet égard de l’établissement d’un chèque, daté du 19 décembre 2016, d’un montant de 2 400 euros, toutefois non signé, et d’un virement d’un montant de 2 400 euros effectué le 22 décembre 2016, soit un total de 4 800 euros.
Dans un courriel adressé le 17 janvier 2017 à Mme [R] [V], M. [C] lui a ainsi indiqué :
« Madame,
je me permets de vous écrire afin de faire une situation de votre chantier [Adresse 11] dont vous m’avez confié la réalisation.
A ce jour, les travaux de peinture sont terminés et la vitrification des parquets sera achevée le 19 janvier 2017.
Par ailleurs, le mobilier sanitaire de la salle de bain ainsi que celui de la cuisine a été déposé. En référence au devis 1412-1/2 du 7 décembre 2016, le montant total des travaux effectués est de 4884€ se décomposant comme suit :
— peinture 3172 €
— vitrification parquets 1532€
— dépose cuisine et salle de bain 180€.
J’ai perçu pour l’heure 2400€ par virement (22/12/2016) et 2400€ par chèque (reçu le 11 janvier 2017) soit 4800€.
Compte tenu des difficultés de financement rencontrées (relance pour acompte, chèque non valide, délais d’encaissement chèque « étranger ») lors de cette phase d’intervention, je me suis vu dans la nécessité d’interrompre les travaux à ce stade.
En conséquence, je vous fais parvenir une facture de 4884€ en fin de semaine pour solde de cette partie du chantier.
Par ailleurs dans l’hypothèse où vous souhaiteriez reprendre notre collaboration, forts d’une confiance mutuelle et afin d’éviter tout nouveau déboire je vous invite à me régler par avance le règlement intégral du devis soit 4000€.
Vous comprendrez, je l’espèce, qu’en tant que très petite entreprise, je ne dispose pas d’encours bancaire et que par conséquent il ne m’est pas possible d’offrir à ma clientèle des différés de paiement. »
Décision du 14 février 2025
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Il est ainsi établi, aucune pièce n’étant produite pour démontrer le contraire, qu’à la date du 17 janvier 2017, les prestations concernant la pose des équipements sanitaire de la salle de bains n’avaient pas été réalisées, seule la dépose de ces éléments ayant été réalisée.
Le montant de 4 884 euros, évoqué par M. [C] comme correspondant aux prestations réalisées à cette date, correspond ainsi aux sommes versées par Mme [V].
Il ressort toutefois des pièces produites qu’après ce courriel de M. [C] du 17 janvier 2017, Mme [V] a effectué un autre virement, le 16 février 2017, non pas de la totalité du solde restant dû mais d’un montant de 3 200 euros.
Mme [V] justifie ainsi avoir réglé la somme de 8 000 euros sur les 8 801 euros HT mentionnés au devis.
Il s’en déduit donc que M. [C], bien qu’ayant un temps stoppé le chantier, l’a ensuite repris après le dernier règlement effectué par Mme [V] qui serait, sinon, dépourvu de toute cause, M. [C] indiquant en effet le 17 janvier 2017 que les sommes versées correspondaient aux prestations réalisées à cette date.
Comme relevé par l’expert judiciaire, M. [C] n’a apporté, durant l’expertise, aucune preuve de ses allégations selon lesquelles il n’est pas à l’origine de la pose des équipements sanitaires, l’expert expliquant ainsi, en réponse au dire du conseil de M. [C] sur ce point, ne pas avoir entendu les propos que ce dernier dit avoir tenus à cet égard, et qu’en tout état de cause ce dernier n’a ni confirmé ses propos par écrit, ni réagi après la diffusion des notes n°5 et 6, cette information n’ayant été portée à sa connaissance qu’après la constitution du conseil de M. [C].
Il ne peut qu’être constaté que M. [C] ne justifie pas plus de ses allégations au cours de la présente audience.
Ce manquement à son obligation contractuelle engage ainsi sa responsabilité vis-à-vis de Mme [V] et ce manquement à ses obligations contractuelle engage également sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires, qui subit un préjudice du fait de cette faute.
— sur la responsabilité de la société L’art et novation
L’article 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Le syndicat des copropriétaires explique, en page 7 de ses conclusions, dans un paragraphe consacré aux responsabilités, que l’expert judiciaire estime que « la responsabilité des infiltrations provenant de l’appartement de Madame [W] sont imputables à la société L’ART ET NOVATION en ce qu’elle a, au mois d’avril 2017, remplacé le receveur de douche, déposé et reposé la paroi de douche existante, sans proposer à Madame [W] la pose d’un système d’étanchéité. »
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
Il précise ainsi, en page 9 de ses conclusions, dans un paragraphe consacré aux fondements de ses demandes, que « par ailleurs, la responsabilité de Monsieur [T] [C] est engagée à l’égard du syndicat sur le fondement délictuel prévu à l’article 1382 du code civil, de même que l’est la responsabilité de la société L’ART ET NOVATION, actuellement en liquidation judiciaire. »
Aux termes de ses dernières écritures, il indique ainsi que « la garantie de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société L’ART ET NOVATION est acquise sur le fondement du recours direct dont dispose le tiers victime à l’égard de l’assureur du responsable et sur le fondement des conditions particulières et générales du contrat d’assurance. »
Mme [N] épouse [W] fait pour sa part valoir que la société L’art et novation a entrepris, avant les infiltrations, les travaux de réfection de la salle d’eau de son logement et qu’il ne peut qu’être constaté que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
La société QBE Europe SA/NV indique, pour sa part que l’expert judiciaire a retenu une responsabilité partielle de la société L’art et novation, s’agissant de l’appartement du premier étage, et a chiffré le montant du préjudice à la somme de 6 654,40 euros TTC, tout en indiquant, en réponse à un dire, que les traces d’humidité étaient visibles dans la cage d’escalier pratiquement jusqu’au dernier étage, ce qui démontre que d’autres infiltrations se sont produites dans les étages supérieurs et que le reproche formulé à l’encontre de la société L’art et novation, d’avoir omis de prévoir un matériau d’étanchéité pour la salle d’eau du premier étage, est également à reprocher aux deux autres entreprises, qui avaient elles aussi établi des devis en omettant de prévoir ce type de matériau.
La société QBE Europe SA/NV indique qu’elle n’entend pas contester plus avant les conclusions expertales mais qu’il sera jugé, au regard de la pluralité des causes, que seul le montant retenu par l’expert, soit la somme de 6 654,40 euros TTC, peut être laissé à sa charge et à celle de son assurée, la société L’art et novation, et que par conséquent aucune condamnation dépassant ce montant ne pourra être prononcée « à l’encontre de QBE, es qualité d’assureur de la société L’ART & NOVATION ».
Pour autant, aux termes du dispositif de ses conclusions dont seul le tribunal est tenu, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, elle ne formule aucune proposition d’indemnisation et sollicite, au contraire, de « débouter le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, Madame [N] épouse [W], de toute demande complémentaire en tant que dirigée à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV. », la demande consistant à « juger que QBE EUROPE SA/NV ne saurait être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 6.554,40 € TTC, à dire d’Expert Judiciaire.Reibell Associés » ne constituant pas une prétention.
En tout état de cause, comme indiqué précédemment, aucune demande n’est formulée à l’encontre de société QBE Europe SA/NV, seule la condamnation de la société QBE Insurance Europe Limited étant sollicitée.
L’expert judiciaire a expliqué que l’installation sanitaire de la salle d’eau de l’appartement de Mme [N] épouse [W], qui comprenait une douche et un lavabo, avait été réalisée par l’entreprise JTM Renov’isol, au vu de la facture établie le 29 mars 2011, puis qu’elle avait été reprise et modifiée par la société L’art et novation en 2016 et 2017, au vu des factures établies les 15 avril 2016 et 21 avril 2017.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
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La facture du 15 avril 2016 d’un montant de 660 euros TTC, versée aux débats, mentionne en effet notamment la fourniture et pose d’une bonde du lavabo, la réfection des joints d’étanchéité au pourtour de la douche et sur le lavabo et le nettoyage des joints du carrelage, outre des travaux de peinture et d’électricité.
La facture du 21 avril 2017 d’un montant de 1 320 euros TTC, également produite, concernait des travaux plus importants ayant consisté en la dépose et repose de la paroi de douche existante, la démolition du bac à douche existant, la démolition d’une rangée de carrelage au pourtour de la douche, la fourniture et pose d’un receveur de douche en céramique ainsi que la fourniture et pose d’une rangée de carrelage façon frise et la réfection des joints.
L’expert a bien constaté qu’aucune des factures ne mentionne la mise en œuvre d’un matériau d’étanchéité sous le receveur de douche et derrière les carreaux du revêtement mural, alors qu’il s’avérait indispensable pour pallier à une éventuelle dégradation du joint périmétrique de la douche ou à des détériorations des joints du carrelage mural.
Quand bien même la première entreprise intervenue chez Mme [N] épouse [W] n’avait pas plus prévu de la société L’art et rénovation la réalisation d’une étanchéité, il n’en demeure pas moins qu’il n’est fait état d’aucune infiltration avant 2016, date d’intervention de la société L’art et rénovation, et qu’il appartenait à cette dernière, en sa qualité de professionnelle et au titre de son devoir de conseil, d’alerter sa cliente sur la nécessité de réaliser une telle étanchéité.
Ce manquement à son obligation contractuelle engage ainsi sa responsabilité vis-à-vis de Mme [N] épouse [W] ainsi que sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires, qui subit un préjudice du fait de cette faute.
Sur la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires
— sur les demandes de travaux
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [N] épouse [W] à « faire procéder à la dépose du carrelage mural et à la dépose du bac à douche, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une résine, puis à la reprise du bac à douche et du carrelage mural, selon devis de la société [D], d’un montant de 4.400 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ».
Il explique en effet que pour mettre un terme aux infiltrations affectant les parties communes, il convient de procéder à la dépose du carrelage mural et à celle du bac à douche, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une résine puis à la reprise du bac à douche et du carrelage mural.
Il indique que l’expert a retenu le devis de la société [D] d’un montant de 4 400 euros TTC
Mme [N] épouse [W] fait pour sa part valoir qu’elle a fait réaliser les travaux de remise en état de sa salle de bains conformément aux travaux préconisés par l’expert et qu’elle en justifie par la facture correspondant à ces travaux, de telle sorte que la demande du syndicat des copropriétaires doit être rejetée.
Décision du 14 février 2025
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N° RG 22/01515 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
L’expert a retenu, au titre des travaux à réaliser et au vu des devis produits par Mme [N] épouse [W], celui établi par la société [D], d’un montant de 4 400 euros TTC prévoyant la dépose du carrelage mural, du bac à douche sous réserve, ainsi que la mise en œuvre d’une résine, système d’étanchéité liquide, puis la repose du bac et du carrelage mural.
Il avait toutefois indiqué que la dépose du receveur de douche était indispensable pour pouvoir poser normalement et complètement le système d’étanchéité liquide prévu et ainsi réaliser un travail complet et suffisant.
Mme [N] épouse [W] produit la facture établie le 11 janvier 2022 par la SARL Djerrah, d’un montant de 4 934,60 euros TTC pour les prestations suivantes :
« -protection du chantier,
— dépose et repose 1 meuble vasque complet et robinet + miroir,
— dépose du receveur de douche, de la cabine existante et de la robinetterie murale,
— dépose du carrelage de sol scellé,
— dépose de la faïence murale,
— dépose et pose à l’identique d’un radiateur électrique,
— étanchéité sous carrelage : revêtement pour pièces humides est un revêtement d’étanchéité sous carrelage pour planchers intermédiaires,
murs et plages de piscine intérieures qui forme une membrane adhérente, étanche et résistante à la fissuration. Le produit s’applique en 2 couches et est recouvrable rapidement par du carrelage ou chape avec revêtement.
— pose d’un bac à douche à encastrer ou surélevé avec vidage et siphon
— raccordements à l’évacuation. Mise en eau et essai
— pose droite en simple encollage sur support débararassé, plan et sain de carrelage au sol y compris callepinage et exécution des joints
— pose droite en simple encollage sur support dressé, plan et sain de faïence y compris callepinage et exécution des joints
— pose de la cabine existante et de la robinetterie murale
— application de deux couches de peinture satinée préparation compris (lessivage et rebouchage)
— pose d’un faux plafond avec structure métallique
— évacuation des déchets et mise à la décharge
— fourniture de 15 m² de faïence
— fourniture de 4 m² de faïence. »
Mme [N] épouse [W] justifie ainsi de la réfection complète de sa salle d’eau et de la réalisation des travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent débouté de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation de Mme [V] « à faire procéder à la pose d’un système d’étanchéité au sol et mur de la salle de bains, selon devis de la société LE MEHAUTE à la somme de 3.736,28 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. »
Il explique en effet que pour mettre un terme aux infiltrations affectant les parties communes, il convient de procéder à la pose d’un système d’étanchéité au sol et murs de la salle de bains et que ces travaux ont été chiffrés par la société Le Méhauté à la somme de 3 736,28 euros TTC.
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Mme [V] fait pour sa part valoir qu’elle a fait établir, après les constatations de l’expert judiciaire, un devis par l’entreprise Le Méhauté en date du 14 octobre 2019, afin de procéder à la réfection de la chape et à l’étanchéité sous baignoire pour un montant de 5 529,76 euros TTC et qu’en raison des réserves émises par l’expert sur ce devis, il a été modifié et communiqué par dire en date du 13 novembre 2019.
Elle indique qu’elle a ainsi fait réaliser les travaux réparatoires qui ont été achevés le 20 avril 2022.
L’expert a en effet indiqué que les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres ont été chiffrés par l’entreprise Le Méhauté dans un devis établi le 14 octobre 2019, d’un montant de 3 736,28 euros TTC, relevant que s’il mentionnait la pose d’un système d’étanchéité liquide, il ne faisait toutefois état d’une remontée verticale sur les murs que de 50 centimètres.
Or, il a indiqué que cela lui apparaissait insuffisant dans la mesure où l’étanchéité doit remonter normalement jusqu’au point le plus haut, à savoir jusqu’au point d’ancrage d’une douche murale et au minimum jusqu’au-dessus des gorges de la baignoire.
Par dire en date du 13 novembre 2019, le conseil de Mme [V] a transmis un devis modifié précisant qu’il prévoyait désormais l’application du produit d’étanchéité derrière le carrelage sur toute la hauteur des murs jusqu’au niveau du point d’eau le plus haut et qu’il sera appliqué en deux couches croisées.
Le devis modifié, d’un montant de 5 027,05 euros HT et 5 529,76 euros TTC, prévoit ainsi les prestations suivantes au titre de la réfection de la chape et de la mise en œuvre d’une étanchéité sous baignoire :
« mise en place de protection polyane pour protection des sols
coupure de l’eau et vidange de l’installation
dépose du tablier de baignoire
dépose de la baignoire pour réfection de la dalle
dépose du carrelage mural au pourtour de la baignoire sur toute hauteur
enlèvement des gravois et mise en DP
façon d’une chape ciment mortier mélangé sur environ 1,2m²
application d’une résine d’étanchéité liquide au sol et en remontée sur les murs sur environ 2,5m de type Weber et Broutin
application en couches croisées
application d’une bande d’étanchéité Weber dans les angles
remise en place de la baignoire
façon d’un tablier de baignoire en carreau de plâtre hydrofuge
fourniture et pose de carrelage mural au plus approchant de l’existant sur environ 6,6m²
façon de joint ciment blanc spécial pièces humides sur la totalité du carrelage
fourniture et pose d’une trappe d’accès 40 X 40 cm
compris modification et raccordement
manœuvres des eaux et essais
enlèvement des gravois et mise en DP
nettoyage usuel des lieux. »
Mme [V] verse aux débats la facture en date du 27 avril 2022 pour la réalisation de ces travaux.
Dans la mesure où elle justifie de la réalisation des travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux infiltrations, il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte.
— sur l’indemnisation des préjudices matériels
Le syndicat des copropriétaires réclame, au titre de la réparation des préjudices matériels subis, les sommes suivantes :
-379,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis sa date de paiement jusqu’à parfait remboursement, au titre des travaux de purge des plâtres et de renforcement de trois marches d’escalier, selon la facture établie le 18 mars 2019 par la société Mas,
-2 340 euros HT, au titre des travaux de réfection des marches d’escalier endommagées, selon devis établi le 08 septembre 2019 par la société Ammoura’Bat, avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur septembre 2019,
-1 628 euros HT, au titre des travaux de peinture de l’entrée de l’immeuble, selon le devis établi le 28 novembre 2019 par la société Mas, avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur novembre 2019,
— 7 696 euros HT, au titre de la remise en peinture de la cage d’escalier entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage, selon le devis établi le 28 novembre 2019 par la société Mas, avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur novembre 2019,
le syndicat de copropriétaires précisant que ces trois dernières sommes seront majorées de la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ainsi que des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement.
Ces devis, produits aux débats, ont été validés par l’expert judiciaire et il convient par conséquent de chiffrer le préjudice du syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes ainsi sollicitées.
Sur la mobilisation des garanties des assureurs
— sur la garantie de la société QBE Insurance Europe Limited
La société L’art et rénovation ayant été liquidée, le syndicat des copropriétaires exerce ainsi l’action directe à l’encontre de son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited.
Aux termes des conditions particulières de l’avenant au contrat « Risque Pro », en date du 21 septembre 2016, versé aux débats, la société était assurée notamment au titre des activités de plomberie.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société L’art et novation.
La garantie de l’assureur est par conséquent mobilisable.
— sur la garantie de la société Areas Dommages, assureur du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires indique que la garantie de son assureur est acquise sur le fondement du recours direct dont dispose l’assuré à l’égard de son assureur, tel que prévue par l’article L.124-3 du code des assureurs.
Il ajoute qu’il la sollicite également sur le fondement contractuel (articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil) et sur le fondement des conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
En réponse aux contestations opposées par la société Areas Dommages, il fait valoir qu’il est assuré au titre des « dégâts des eaux et autres liquides » et que le contrat, qu’il produit, prévoit que la garantie est étendue aux détériorations causées aux biens assurés par « une cause déterminée ou une négligence d’un locataire ou d’un voisin ou d’un entrepreneur quelconque (avec possibilité de recours pour les assureurs à l’encontre des locataires et entrepreneurs » et par « les infiltrations au travers du carrelage et des joints des appareils sanitaires ».
Il considère donc que l’assureur a vocation à le garantir des conséquences préjudiciables des désordres affectant les parties communes et provenant des installations sanitaires des appartements de Mme [N] épouse [W] et de Mme [V].
La société Areas Dommages indique, tout d’abord, à juste titre, que le syndicat des copropriétaires n’est pas un tiers au contrat, mais l’assuré, de telle sorte que son action sur le fondement de l’action directe est mal fondée.
Il explique, ensuite, que le contrat garantit bien les dégâts des eaux mais que, dans la mesure où les désordres ont été attribués aux installations sanitaires de Mme [N] épouse [W] et de Mme [V], l’expert ayant conclu à l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires, sa garantie n’est donc pas mobilisable.
Aux termes des conditions particulières du contrat multirisques immeubles versées aux débats, la police couvre effectivement les dégâts des eaux et elle indique, à cet égard, que :
« la garantie est étendue aux pertes et détériorations occasionnées aux biens assurés par :
(…)
j) une cause déterminée ou une négligence d’un locataire ou d’un voisin ou d’un entrepreneur quelconque (avec possibilité de recours pour les assureurs à l’encontre des locataires et entrepreneurs)
k) les infiltrations au travers des carrelages et des joints d’étanchéité des appareils sanitaires
(…)
l’ensemble de ces garanties s’exerce sans franchise. »
Au vu des éléments précédemment exposés sur les causes et circonstances des infiltrations, ces deux cas de figure correspondent bien aux détériorations subies par le syndicat des copropriétaires et la garantie de la société Areas Dommages est par conséquent mobilisable, sans franchise.
— sur la garantie de la société Groupama [Localité 17] Val de Loire
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen à l’appui des demandes formulées contre l’assureur de Mme [N] épouse [W], indiquant simplement dans l’exposé des faits que l’assureur est intervenu volontairement à la procédure, par conclusions signifiées le 04 janvier 2023, et qu’il entend donc également diriger ses demandes contre lui.
Toutefois, aux termes de leurs conclusions communes, Mme [N] épouse [W] la société Groupama [Localité 17] Val de Loire ne sollicitent que le débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [N] épouse [W].
La société Groupama [Localité 17] Val de Loire ne conteste pas être l’assureur de Mme [N] épouse [W] et ne dénie pas plus la garantie qu’elle lui doit puisqu’elle indique lui avoir réglé une indemnisation totale de 13 127,97 euros.
Il convient par conséquent de retenir la garantie de la société Groupama [Localité 17] Val de Loire.
Sur la demande de condamnation in solidum
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de Mme [N] épouse [W], Mme [V], M. [C] ainsi que des sociétés Areas Dommages, QBE Insurance Europe Limited et Groupama [Localité 17] Val de Loire.
Mme [V] considère que cette demande est disproportionnée puisque l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité à parts égales avec celle de Mme [N] épouse [W] et qu’elle ne peut donc être tenue qu’à hauteur de 50%, le syndicat des copropriétaires ne justifiant d’aucune raison légitime pour justifier une condamnation solidaire.
Toutefois, dans la mesure où chaque partie ayant concouru au dommage est tenue à réparation, le syndicat des copropriétaires, qui a droit à une réparation intégrale, est ainsi bien fondé à demander la condamnation in solidum de toutes les parties à l’indemniser de la totalité du préjudice subi, à charge ensuite pour les parties d’exercer, entre elles, leurs appels en garantie afin de n’être tenue, in fine, que de la seule part de responsabilité leur incombant.
Il n’y a donc pas lieu de limiter la condamnation de Mme [V] à hauteur de 50%, ce partage de responsabilité ne pouvant intervenir que dans le cadre d’appels en garantie éventuellement formés par cette dernière.
Mme [N] épouse [W], Mme [V], M. [C] ainsi que les sociétés Areas Dommages, QBE Insurance Europe Limited et Groupama [Localité 17] Val de Loire sont donc condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de :
-379,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis sa date de paiement jusqu’à parfait remboursement ;
-2 340 euros HT, majorée du taux de la TVA en vigueur au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement et avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur septembre 2019,
-1 628 euros HT, majorée du taux de la TVA en vigueur au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement et avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur septembre 2019,
— 7 696 euros HT, majorée du taux de la TVA en vigueur au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement et avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur septembre 2019.
Sur les recours en garantie
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
Mme [N] épouse [W] et son assureur, la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, sollicitent la condamnation de la société QBE Insurance Europe Limited à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Dans la mesure où il a été précédemment établi d’une part, que les désordres causés par les installations sanitaires de Mme [N] épouse [W] ont pour origine la mauvaise exécution par la société L’art et novation, de sa prestation et d’autre part, que la garantie de son assureur est mobilisable, il convient de faire droit à cette demande.
La société QBE Insurance Europe Limited est par conséquent condamnée à relever et garantir Mme [N] épouse [W] et son assureur, la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Mme [V] sollicite, pour sa part, la condamnation de M. [C] à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Dans la mesure où il a été précédemment établi que les désordres causés par les installations sanitaires de Mme [V] ont pour origine la mauvaise exécution par M. [C] de sa prestation, il convient de faire droit à cette demande.
M. [C] est par conséquent condamné à relever et garantir Mme [V] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Enfin, la société Areas Dommages demande la condamnation solidaire de M. [C] et de la société QBE Insurance Europe Limite à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans la mesure où il a été précédemment établi que les désordres causés par les installations sanitaires de Mme [V] et de Mme [W] ont pour origine la mauvaise exécution de leur prestation par M. [C] et par la société L’art et novation, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, il convient de faire droit à cette demande.
M. [C] et la société QBE Insurance Europe Limited sont par conséquent condamnés in solidum à relever et garantir la société Areas Dommages de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [N] épouse [W] et par la société Groupama [Localité 17] Val de Loire
— sur la demande d’indemnisation formulée par Mme [N] épouse [W] à hauteur de 15 333,91 euros
Mme [N] épouse [W] demande la condamnation de la société QBE Insurance Europe Limited à lui régler la somme de 15 333,91 euros en règlement d’une part du solde de son préjudice matériel, resté à sa charge après versement par son assureur de l’indemnité lui revenant, et d’autre part de la perte des loyers.
Elle explique en effet que son assureur lui a réglé la somme de 4 775,87 euros correspondant au montant des travaux de réfection de sa salle de bains et celle de 1 807,16 euros sur la somme de 1 934,35 euros correspondant au montant des travaux d’embellissements dans cette pièce et dans le couloir, de telle sorte qu’il est resté à sa charge un solde de 127,19 euros.
Concernant la perte de loyers, elle indique que jusqu’au 13 septembre 2021, son appartement était loué à M. [O], pour un montant de 1 550 euros, toutes charges comprises et qu’au départ du locataire, le bien n’a pu être remis en location en raison des travaux de réfection à engager.
Elle ajoute que les travaux dans les parties communes n’ont commencé qu’en novembre 2022, date à partir de laquelle elle a de nouveau pu remettre son bien en location, ce dernier ayant trouvé preneur le 16 novembre 2022.
Elle considère donc avoir subi une perte de loyers durant 14 mois et un jour, du 14 septembre 2021 jusqu’au 15 novembre 2022 soit la somme de 21 751,66 euros.
Elle indique qu’après déduction de l’indemnité de 6 544,94 euros versée par son assureur, il reste donc à sa charge une somme de 15 206,72 euros au titre de la perte de loyers.
Elle sollicite ainsi la condamnation de la société QBE Insurance Europe Limited à lui régler la somme totale de 15 333,91 euros au titre de cette perte de loyer et du solde de son préjudice matériel.
Mme [N] épouse [W] justifie des versements effectués par son assureur au titre du préjudice matériel à hauteur de 1 450,76 euros TTC et 356,40 euros TTC soit 1 807,16 euros.
Toutefois, dans la mesure où elle n’explique ni ne justifie les embellissements dans la salle de bain et le couloir d’un montant de 1 934,35 euros, alors même qu’elle indique qu’elle a été indemnisée du montant des travaux de réfection de sa salle de bains, il convient de la débouter de sa demande.
Concernant la perte de loyers, Mme [N] épouse [W] justifie de la location de son bien pour la période du 15 avril 2016 au 13 septembre 2021, au vu des dates portées sur l’état des lieux de sortie, et elle justifie d’un nouveau contrat de location signé le 11 novembre 2022 par le locataire pour un loyer de 1 600 euros, charges comprises.
Elle n’explique toutefois pas les raisons pour lesquelles elle a dû attendre la réalisation des travaux en parties communes pour pouvoir remettre son bien en location, alors que les travaux de réfection de sa salle d’eau ont été achevés le 11 janvier 2022, au vu de la facture produite, et que les travaux dont le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation ne portent que sur des travaux de purge de plâtres et de peinture de la cage d’escalier et de l’entrée de l’immeuble ainsi que sur des travaux de réfection de marches d’escalier.
Ces travaux n’apparaissent ainsi nullement de nature à empêcher la mise en location du bien de Mme [N] épouse [W].
Il convient par conséquent de retenir une période du 13 septembre 2021 au 11 janvier 2022, soit 4 mois.
Au surplus, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance de louer éventuellement le bien sur cette période et de percevoir les loyers résultant de cette location, dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, au regard de la nature des désordres, de la localisation du bien, de sa valeur locative et de la situation du marché immobilier parisien, un taux de perte de chance de 90% de percevoir des loyers peut en conséquence être retenu, soit un loyer de 1 440 euros.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
Le préjudice de Mme [N] épouse [W] est par conséquent chiffré à la somme de 5 760 euros [4 X (90% X 1 600)].
Dans la mesure où elle a été indemnisée par son assureur, au titre de la perte des loyers subies, à hauteur de 6 544,94 euros (5 703 + 841,94), il convient de la débouter de sa demande, la victime d’un sinistre ne pouvant en effet être indemnisée deux fois pour le même préjudice.
— sur la demande d’indemnisation formulée par la société Groupama [Localité 17] Val de Loire
L’assureur demande la condamnation de la société QBE Insurance Europe Limited à lui régler la somme de 1 198,24 euros en remboursement de l’indemnisation qu’il à versée à son assurée.
Il explique en effet qu’il a versé à Mme [N] épouse [W] la somme totale de 13 127,97 euros en indemnisation de ses préjudices et que dans un cadre amiable, la société QBE Insurance Europe Limited a honoré son recours à hauteur de 11 929,73 euros.
Elle considère donc qu’elle est fondée à solliciter sa condamnation à lui régler le solde de l’indemnisation versée à Mme [N] épouse [W], resté à sa charge.
La société Groupama [Localité 17] Val de Loire justifie des versements suivants effectués au profit de Mme [N] épouse [W] :
-1 450,76 euros au titre des préjudices matériels, le 15 décembre 2021,
-5 703 euros au titre de la perte de loyers, le 04 janvier 2022,
-356,40 euros au titre des préjudices matériels, le 05 janvier 2022,
-841,94 euros au titre de la perte de loyers, le 20 mai 2022,
-4 775,87 euros au titre de son préjudice matériel, le 31 octobre 2022,
soit un total de 13 127,97 euros.
Par courriel en date du 12 octobre 2022, la société QBE a informé l’assureur du versement à son profit, le même jour, de la somme de 11 929,73 euros, ce qui ressort du listing produit, et lui a indiqué qu’elle procédait de ce fait à l’archivage du dossier.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, au vu du solde de 1 198,24 euros restant à sa charge.
La société QBE Insurance Europe Limited est par conséquent condamnée à régler à la société Groupama [Localité 17] Val de Loire la somme de 1 198,24 euros.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [V]
Mme [V] explique avoir elle-même subi des préjudices du fait des travaux réalisés par M. [C] en méconnaissance des règles de l’art et elle sollicite par conséquent sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
-8 801 euros au titre du remboursement des travaux de dépose des anciennes installations sanitaires et de la pose de nouvelles installations,
-287 euros au titre de la facture du 28 février 2018 pour l’installation d’un système de vidage de bain, la création d’une aération par l’extérieur et le rabotage de la porte,
-5 529,76 euros TTC au titre du devis Le Méhauté relatif à la réfection des installations sanitaires.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS
M. [C] fait pour sa part valoir qu’en sollicitant la somme de 8 801 euros, Mme [V] entend en réalité obtenir le remboursement de l’intégralité des travaux réalisés dans son appartement puisque les seuls travaux de dépose des anciennes installations sanitaires et de pose des nouvelles s’élèvent, au vu du devis, à la somme de 2 117 euros HT.
Concernant la somme de 287 euros, il indique que Mme [V] sollicite de ce fait le remboursement d’une facture libellée au nom de la société Oralia et non pas à son nom, de telle sorte qu’elle ne justifie pas d’une créance détenue à son encontre.
Enfin, il relève qu’alors même que Mme [V] produit la facture définitive de la société Le Méhauté d’un montant de 3 317,85 euros TTC, elle persiste toutefois à réclamer le montant supérieur figurant au devis.
Il sollicite par conséquent le débouté de l’ensemble des demandes qu’elle formule à son encontre.
S’agissant de la somme de 287 euros, il est exact, comme l’indique M. [C], que la facture est libellée au nom de la société Oralia Agence Mozart.
Les produites attestent toutefois qu’il s’agit du gestionnaire du bien de Mme [V].
Pour autant, il n’est pas justifié d’un remboursement de cette somme effectué par Mme [V] au profit de la société Oralia et en l’absence de production du contrat liant les deux parties, il n’est pas possible de connaître les modalités et conditions financières de cette gestion.
Il convient par conséquent de débouter Mme [V] de cette demande.
S’agissant de la somme de 8 801 euros, elle correspond au montant HT du devis établi le 07 décembre 2016 par M. [T] [C].
Or, si des travaux de dépose des anciennes installations sanitaires et de pose des nouvelles étaient effectivement prévus, pour autant d’autres travaux portant sur la mise en peinture de l’appartement, la vitrification du sol, l’électricité et des travaux d’aménagement et de plomberie dans la cuisine figurent également au devis.
Dans la mesure où les désordres n’ont été causés que par les travaux réalisés dans la salle de bain, Mme [V] ne peut donc solliciter le montant de l’entier devis.
Les prestations relatives à la dépose et pose des installations sanitaires s’élèvent ainsi seulement à la somme de 2 117 euros, décomposée de la façon suivante :
— dépose ancien carrelage mural, baignoire, lavabo et mise en décharge : 288 euros,
-1 baignoire acier 1,40m : 788 euros,
-1 mitigeur bain, 1 mitigeur lavabo : 280 euros,
-1 lavabo complet : 320 euros,
-7 m² de carrelage blanc 25 X 40 cms pour entourage bain : 441 euros.
Cependant, Mme [V] sollicite également la somme de 5 529,76 euros TTC concernant le coût de la réfection de ses installations sanitaires réalisée par l’entreprise Le Méhauté, comprenant également la dépose et pose des installations sanitaires.
Or, Mme [V] ne peut être indemnisée deux fois pour le même préjudice.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande formulée à hauteur de 8 801 euros HT.
M. [C] indique à tort que Mme [V] sollicite la somme de 5 529,76 euros figurant au devis de la société Le Méhauté alors que celui figurant sur la facture est moindre, à savoir 3 317,85 euros.
En effet, la facture de la société Le Méhauté établie le 27 avril 2022 distingue plusieurs postes de travaux facturés 1 008 euros, 847,05 euros et 3 172 euros, soit un total de 5027,05 euros, correspondant bien au montant HT et TTC (5 529,76 euros) figurant sur le devis, mais elle indique également qu’est déduite la demande d’acompte de 40% à la commande d’un montant de 2 010,82 euros et mentionne ainsi un net à payer de 3 317,85 euros.
Le montant de la prestation a donc bien été facturé 5 027,05 euros HT, soit 5 529,76 euros TTC, dont Mme [V] est ainsi bien fondée à demander le remboursement.
M.[C] est par conséquent condamné à régler cette somme à Mme [V].
Sur les autres demandes
Mme [B] [N] épouse [W], Mme [Y] [V], M. [T] [C] et les sociétés Areas Dommages, QBE Insurance Europe Limited et Groupama [Localité 17] Val de Loire sont condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Maître Eléonore Daniault, avocat, qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenus aux dépens, Mme [B] [N] épouse [W], Mme [Y] [V], M. [T] [C] et les sociétés Areas Dommages, QBE Insurance Europe Limited et Groupama [Localité 17] Val de Loire sont également condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [T] [C] est condamné à régler à Mme [Y] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société QBE Insurance Europe Limited est condamnée à régler à Mme [B] [N] épouse [W] et à la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] et la société Areas Dommages sont déboutés de leur demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société Groupama [Localité 17] Val de Loire en son intervention volontaire ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [N] épouse [W], Mme [Y] [V], M. [T] [C] et les sociétés Areas Dommages, QBE Insurance Europe Limited et Groupama [Localité 17] Val de Loire à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] les sommes suivantes :
-379,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis sa date de paiement jusqu’à parfait remboursement, au titre des travaux de purge des plâtres et de renforcement de trois marches d’escalier ;
-2 340 euros HT, majorée du taux de la TVA en vigueur au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement et avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur septembre 2019, au titre des travaux de réfection des marches d’escalier endommagées ;
-1 628 euros HT, majorée du taux de la TVA en vigueur au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement et avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur septembre 2019, au titre des travaux de peinture de l’entrée de l’immeuble ;
— 7 696 euros HT, majorée du taux de la TVA en vigueur au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement et avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur septembre 2019, au titre de la remise en peinture de la cage d’escalier entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée à l’encontre de Mme [B] [N] épouse [W] et de Mme [Y] [V] ;
CONDAMNE la société QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir Mme [B] [N] épouse [W] et son assureur, la société Groupama [Localité 17] Val de Loire de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE M. [T] [C] à relever et garantir Mme [Y] [V] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et la société QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir la société Areas Dommages de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DÉBOUTE Mme [B] [N] épouse [W] de sa demande d’indemnisation formulée à hauteur de 15 333,91 euros ;
CONDAMNE la société QBE Insurance Europe Limited à régler à la société Groupama [Localité 17] Val de Loire la somme de 1 198,24 euros ;
DÉBOUTE Mme [Y] [V] de sa demande d’indemnisation formulée à hauteur de 8 801 euros pour le remboursement des travaux de dépose des anciennes installations sanitaires et de la pose de nouvelles installations et de 287 euros pour l’installation d’un système de vidage de bain, la création d’une aération par l’extérieur et le rabotage de la porte ;
CONDAMNE M. [T] [C] à régler à Mme [Y] [V] la somme de 5 529,76 euros TTC au titre de la réfection des installations sanitaires de son logement ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [N] épouse [W], Mme [Y] [V], M. [T] [C] et les sociétés Areas Dommages, QBE Insurance Europe Limited et Groupama [Localité 17] Val de Loire aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
AUTORISE Maître Eléonore Daniault à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [N] épouse [W], Mme [Y] [V], M. [T] [C] et les sociétés Areas Dommages, QBE Insurance Europe Limited et Groupama [Localité 17] Val de Loire à régler la somme de 4 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [C] à régler à Mme [Y] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société QBE Insurance Europe Limited à régler à Mme [B] [N] épouse [W] et à la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [C] et la société Areas Dommages de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 février 2025
La greffière La présidente
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