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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4GE – Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4GE
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 07 Mai 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Recours sur la recevabilité
DÉBITEURS :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
PRS ESSONNE, [Adresse 2]
représenté par Monsieur [C] [H], inspecteur des services fiscaux, selon mandat écrit
AUTRES CRÉANCIERS :
SGC [Localité 1], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
SIP [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 02 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4GE – Jugement du 07 Mai 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 juin 2025, M. [P] [M] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 28 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 19 septembre 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a contesté cette décision, faisant valoir que sa créance devait être considérée comme hors du champ de compétence de la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 1er octobre 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 mars 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courriel reçu le 19 janvier 2026, le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a déclaré une créance de 83 151,62 euros, précisant que les impositions supplémentaires à l’origine de la dette fiscale déclarée par le débiteur avaient été sanctionnées par les majorations de 100% prévues par l’article 1732 du code général des impôts applicables en cas d’opposition à contrôle fiscal, de sorte que la créance était exclue de tout rééchelonnement, remise ou effacement au sens des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
Il a été justifié du bon respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 26 janvier 2026, le SGC [Localité 1] a indiqué que la dette avait été soldée.
Par courrier recommandé reçu le 12 février 2026, le juge a sollicité les observations du créancier contestant sur la recevabilité du recours transmis plus de quinze jours après la notification de la décision de recevabilité, au regard du délai fixé par les articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation.
À l’audience du 2 mars 2025, le juge a rappelé le moyen d’irrecevabilité du recours et sollicité les observations des parties sur ce point.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne, régulièrement représenté par M. [U] muni d’un pouvoir, n’a formulé aucune observation, indiquant s’en remettre à la décision du juge sur ce point.
Sur le fond, le créancier a confirmé les termes de son recours et du courrier transmis le 19 janvier 2026 pour solliciter qu’il soit constaté que sa créance était exclue de tout rééchelonnement, remise ou effacement au sens des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
M. [P] [M] a dit s’en remettre au juge sur le moyen d’irrecevabilité du recours.
Sur le fond, il a sollicité la recevabilité de son dossier et la prise en compte de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne dans le cadre de son dossier, comme dans le cadre de la suspension d’exigibilité des créances dont il avait précédemment bénéficié.
Il a précisé avoir retrouvé un emploi en qualité de chargé d’affaires, moyennant une rémunération d’environ 2600 euros, outre des primes variables aux résultats.
Il a indiqué vivre en couple, avec les quatre enfants de sa compagne, leur enfant commun de 14 mois, son fils de 11 ans en résidence alternée, et les deux enfants de son ex-compagne dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique.
M. [M] a justifié des prestations servies par la Caisse d’allocations familiales.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement.
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4GE – Jugement du 07 Mai 2026
En application des articles 640 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de M. [P] [M] le 2 septembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 septembre suivant.
En application des textes susmentionnés, le créancier contestant aurait dû transmettre son recours avant le 17 septembre 2025 à minuit.
Le moyen d’irrecevabilité a été porté à la connaissance des parties avant l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne a été mis en mesure de faire valoir ses observations.
À l’audience, le créancier contestant et le débiteur s’en sont remis à la décision du juge sur ce point.
En conséquence, le recours ayant été formé après l’expiration du délai de quinze jours, il y a lieu de le déclarer recours irrecevable en la forme.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne irrecevable en la forme, comme tardif,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour poursuite de la procédure,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [P] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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