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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 avr. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEOQ
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [C] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
SARL LA UNE DES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4], SIREN N°752 011 254, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier,
Jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 07 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°18-03-100 daté du 24 mars 2018, M. [T] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont confié à la Sarl La Une des Constructions la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs de leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 7].
Arguant de désordres affectant les travaux en cause, les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par ordonnance du 11 octobre 2022 (RG 22/335), a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [N] [Y] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 6 mai 2024.
Par acte introductif d’instance transmis le 14 janvier 2025, et signifié le 3 février 2025, les époux [B] ont attrait la Sas La Une des Constructions devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 70.629,06 euros au titre de leur préjudice,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise.
À l’appui de leur demande, les époux [B] font valoir pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire a constaté des désordres liés à la présence de fissures sur le mur en limite ouest, l’absence de finition au niveau de la découpe du muret de clôture existant, l’irrégularité des couvertines sur le mur en limite est, l’absence de finition contre escalier arrière et escalier cave et des zones de rétention d’eau et de contrepente ;
— que l’expert judiciaire chiffre le coût total des travaux de réparation à un montant de 20.004 euros, soit un solde restant du à leur profit à hauteur de 9.148,70 euros ;
— que faute de facture établie, l’expert judiciaire n’a tenu compte du versement de 10.000 euros, réalisé en espèces, que la Sarl La Une Des Constructions reconnaît avoir perçu ;
— qu’un devis établi le 25 mai 2023 par la société Travaux Publics des Trois Frontières, chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 70.994,00 euros TTC.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl La Une Des Constructions n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des époux [B], parties demanderesses ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la responsabilité de Sarl La Une des Constructions
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire établi le 6 mai 2024, M. [N] [Y] constate des désordres relatifs aux travaux de démolition du mur de clôture de la dépendance, de l’escalier et du dallage dans la cour, à l’escalier arrière, au pavage et au muret côté droit.
Après une étude technique minutieuse, claire et précise, il conclut que “les malfaçons, exécutions défectueuses et non-conformités au document contractuel incombent à la Sas la Une des Constructions.”
La Sarl La Une des Constructions voit ainsi sa responsabilité engagée à l’égard des époux [B] pour tous les manquements, vices et désordres qu’elle a causés.
Sur l’indemnisation du préjudice des époux [B]
1. Sur la finition des travaux de démolition
Pour remédier aux désordres relatifs à “l’absence de finition” lors des travaux de démolition prévus au devis, l’expert judiciaire préconise la dépose et la repose des deux portails d’accès au carport ainsi que l’application d’un crépi de finition sur les deux portails.
Il estime la durée des travaux à deux jours, et leur coût à 550 euros TTC.
Les époux [B] contestent le montant fixé par l’expert et versent aux débats un devis établi le 25 mai 2023 par la société Travaux Publics des Trois Frontières, qui chiffre le coût des travaux à la somme de 3.980 euros HT soit 4.738 euros TTC.
Ce devis comprend la reprise de crépissage et de l’enduit avec fourniture et la pose d’un grillage anti-fissure, ainsi que la reprise de la finition de la découpe du muret clôture.
Or, non seulement certains de ces postes ont été exclus par l’expert judiciaire, comme n’étant pas nécessaires à la simple reprise des désordres, mais en plus l’expert a précisé, en réponse aux dires à expert, avoir bien chiffré les travaux de finitions à réaliser.
Il y a donc lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert au titre de ce poste relatif à la finition des travaux de démolition, soit 550 euros.
2. Sur la reprise de l’escalier arrière
Pour remédier aux désordres au niveau de l’escalier arrière, l’expert judiciaire préconise la dépose des sept marches et contremarches avec évacuation à la décharge publique, la préparation des supports et le double encollage des marches et contremarches en pierre de granit.
Il fixe le coût des travaux à hauteur de 2.150 euros.
Le devis établi par la société Travaux Publics des Trois Frontières prévoit la dépose des marches, la fourniture et la pose de marge en granit, ainsi que la reprise de finition latérale et en fixe le coût à la somme de 2.500 euros HT, soit 2.750 euros TTC.
En réponse aux dires à expert des époux [B], l’expert judiciaire précise avoir chiffré les travaux de reconstruction des marches et contremarches à réaliser selon l’engagement contractuel prévu entre les époux [B] et la Sarl La Une des Constructions, et avoir tenu compte du devis présenté par les époux [B].
Il y a donc lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert au titre de ce poste relatif à la reprise de l’escalier arrière, soit 2.150 euros.
3. Sur le pavage
L’expert judiciaire préconise des travaux de reprise partielle avec dépose et réutilisation des pavés, pour une surface de 53 m², dont il estime le coût des travaux à 13.250 euros TTC.
L’expert précise qu’il est inutile de déposer les bordures en pavés ainsi que les caniveaux et la grille en fonte du puits perdu.
Les époux [B] réclament le montant des travaux fixé par la société Travaux Publics des Trois Frontières à hauteur de 51.890 euros HT soit 57.079 euros TTC, soutenant qu’aucune entreprise n’accepte de déposer et de réutiliser les pavés et que selon les entreprises consultées les pavés en queue de paons seront détruits lors des opérations de dépose.
Or, l’expert judiciaire a bien relevé, en réponse au dire des époux [B] en date du 30 janvier 2024, que la surface de 182 m² retenu dans le devis présenté ne correspondait pas à la réalité des travaux de réparation à réaliser. Il a également précisé avoir tenu compte des prix unitaires pour le chiffrage.
Il y a donc lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert au titre de ce poste relatif à la reprise partielle du pavage, soit 13.250 euros.
4. Sur le muret côté droit
Pour remédier aux malfaçons affectant le côté droit du muret, l’expert judiciaire indique que les couvertines sont à déposer et évacuer en décharge publique, qu’il convient de faire une arase horizontale parfaite et de poser les nouvelles couvertines calibrées et de procéder à un raccord de crépissage après pose des couvertines, ce qui impose de crépir complètement le mur.
Il chiffre le coût des travaux de couvertines à hauteur de 3.254 euros et le coût du crépissage à 800 euros soit 4.054 euros TTC.
Les époux [B] se prévalent du devis établi par la société Travaux Publics des Trois Frontières qui prévoit la dépose et l’évacuation des couvertines, la pose des couvertines en granit, la reprise du crépi et de l’enduit et la reprise de la finition de l’escalier arrière accès cave et chiffre le coût des travaux à hauteur de 6.170 euros HT soit 6.787 euros TTC.
L’expert précise, en réponse aux dires des époux [B], que les fissurations sur le muret côté droit “sont des microfissures qui proviennent de l’absence de joint de fractionnements qui sont d’ordre esthétique”.
Il y a donc lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert au titre de ce poste relatif à la reprise malfaçons affectant le côté droit du muret, soit 4.054 euros.
En résumé, le coût des travaux pour remédier aux désordres constatés sera arrêté à la somme de 20.004 euros TTC (550 + 2.150 + 13.250 + 4.054).
Sur le décompte entre les parties
L’expert judiciaire a chiffré les travaux réalisés et à facturer par la Sarl La Une des Constructions à la somme de 71.855,30 euros.
De cette somme, il convient de déduire le coût des travaux pour remédier aux désordres, retenu à hauteur de 20.004 euros.
La somme revenant à la Sarl La Une des Constructions est de 51.851,30 euros.
Les époux [B] ont versé des acomptes pour un montant total de 61.000 euros, et ne justifient pas du versement allégué d’une autre somme de 10.000 euros en espèces.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl La Une des Constructions à leur payer la somme de 9.148,70 euros (61.000 – 51.851,30) au titre du trop perçu.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl La Une des Constructions, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 22/335, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par les époux [B] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la Sarl La Une Des Constructions à payer à M.[T] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] la somme de 9.148,70 euros (NEUF MILLE CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre du trop perçu ;
CONDAMNE la Sarl La Une Des Constructions à payer à M.[T] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE la Sarl La Une Des Constructions aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 22/335 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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