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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 janv. 2026, n° 25/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JANVIER 2026
N° RG 25/02968 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24CK
N° de minute :
Commune de [Localité 7]
c/
SociétéETUDEET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
DEFENDERESSE
Société ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commune de NANTERRE, propriétaire de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] a, par exploits des 17, 19, 20 et 21 Mai 2021, assigné en référé préventif plusieurs défendeurs, devant le président de ce tribunal statuant en référé, afin d’obtenir, sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire chargé de constater l’état des lieux avant le démarrage des travaux et d’en suivre l’évolution.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n° 21/01534.
Selon l’ordonnance du 02 juillet 2021 Monsieur [C] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciare.
Par assignation délivrée le 03 Décembre 2025, la Commune de [Localité 7] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT.
Par message transmis le 18 décembre 2025 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la Société ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, représentée par son conseil, formule ses protestations et réserves.
A l’audience du 24 Décembre 2025, la Commune de [Localité 7] maintient sa demande en ordonnance commune.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Commune de [Localité 7] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Société ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 02 juillet 2021 enregistrée sous le RG n° 21/01534, ayant désigné Monsieur [C] [N] en qualité d’expert ainsi que l’ensemble des opérations d’expertise ;
Disons que la Commune de [Localité 7] communiquera sans délai à la Société ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Société ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Commune de NANTERRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la Commune de [Localité 7], de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 21 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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