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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00771 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTXD
Code NAC : 30B
S.A.S. HAMMERSON
C/
S.A.S. OLYMPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. HAMMERSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43, Me Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 423
DÉFENDEUR
S.A.S. OLYMPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sara MONROIG de la SCP CABINET VICTOIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0202, Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
INTERVENTION VOLONTAIRE:
SAS HAMMERSON CERGY dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43, Me Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 423
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par
mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 11 décembre 2019, modifié par avenant du 15 mai 2023, la SAS HAMMERSON a donné à bail commercial à la SAS OLYMPE le local n° 64B situé au rez-de-chaussée du Centre Commercial [Adresse 3] sis à [Localité 2] [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 48.000 euros, hors part variable et hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 7 février 2025, à la SAS OLYMPE, pour une somme de 40.511,39 euros, au titre de l’arriéré locatif au 5 février 2025.
Par acte du 4 août 2025, la SAS HAMMERSON a fait assigner la SAS OLYMPE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir, principalement, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi et un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience du 27 janvier 2026, la SAS OLYMPE a sollicité le rejet des écritures et pièces produites au-delà du terme du calendrier de procédure par la SAS HAMMERSON. Les dernières conclusions de la demanderesse ont été rejetées ainsi que ces dernières pièces. Elle a été autorisée à produire ses conclusions n°1 et actualiser sa créance.
La SAS HAMMERSON demande au juge des référés de :
— Donner acte de l’intervention volontaire de la SAS HAMMERSON CERGY qui se substitue à la SAS HAMMERSON ;
— Débouter la SAS OLYMPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et visée dans le commandement de payer du 7 février 2025;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SAS OLYMPE ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le n°64b qu’elle occupe au sein du Centre Commercial LES 3 [Localité 4] sis à [Adresse 5], sous l’enseigne « YAMYAM » ;
— Juger que la SAS HAMMERSON CERGY pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans le Centre Commercial, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS OLYMPE ;
— Condamner la société OLYMPE à régler à la SAS HAMMERSON CERGY, à titre provisionnel, une somme de 81.902,62 TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 23 janvier 2026, outre les intérêts de retard contractuels calculés au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 5 % dans les conditions de l’article 27 « INTERETS DE RETARD » du bail en l’état futur d’achèvement ;
— Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais,
— Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, Dire que les sommes qui seront versées par la SAS OLYMPE s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre ;
— Dans cette hypothèse, Dire que faute par la SAS OLYMPE de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SAS HAMMERSON CERGY pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la SAS OLYMPE ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— Condamner, en cas de résiliation du bail, la SAS OLYMPE à payer à la SAS HAMMERSON CERGY, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base du double du dernier loyer de base exigible, indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel, à laquelle s’ajouteront la TVA ainsi que les charges, impôts, taxes et accessoires, et ce jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur ;
— Condamner la société OLYMPE à régler à la SAS HAMMERSON CERGY, à titre provisionnel, une somme de 7.030,57 €, au titre de l’indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % des sommes dues non réglées à échéance au 23 janvier 2026,
— Condamner la SAS OLYMPE à régler à la SAS HAMMERSON CERGY une provision à valoir sur l’indemnité fixée forfaitairement à 3 mois du dernier loyer de base annuel exigible relative au temps nécessaire à la relocation du local, soit la somme de 13.703,90€ ;
— Juger qu’en cas de résiliation dudit bail, le dépôt de garantie d’un montant de 13.211,74 € restera définitivement acquis à la SAS HAMMERSON CERGY ;
— Condamner la SAS OLYMPE à payer à la SAS HAMMERSON CERGY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SAS OLYMPE en tous les dépens, en ce compris les frais de Commissaire de Justice tenant (i) à la signification du commandement de payer du 7 février 2025, (ii) à la signification de l’assignation du 4 août 2025, (iii) aux frais inhérents à la saisie-attribution du 19 novembre 2025, ainsi que de son acte de dénonciation au débiteur, ainsi (iv) qu’aux frais de levée de l’état des nantissements et privilèges et de notification aux créanciers inscrits nécessaires.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit (CIC) sur le fonds de commerce.
A l’audience, la SAS OLYMPE a repris ses dernières conclusions et sollicite :
A titre principal :
— Juger n’y avoir lieu à statuer en référé, compte tenu des contestations sérieuses existant à l’encontre des demandes de la SAS HAMMERSON CERGY ;
— Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 février 2025 délivré par la SAS HAMMERSON est entaché de nullité en raison de son imprécision ;
— Juger que la clause résolutoire du bail n’est pas acquise ;
— Juger que la SAS HAMMERSON CERGY a manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté compte tenu des éléments nébuleux qu’elle présente à la SAS OLYMPE pour justifier de ses prétendues créances ;
Subsidiairement :
— Suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant à la SAS OLYMPE un délai de grâce pour apurer sa dette, tout en maintenant l’activité de l’entreprise ;
— Juger la SAS OLYMPE recevable dans sa demande d’octroi de délais de paiement ;
— Accorder à la SAS OLYMPE des délais de paiement, compte tenu de sa situation financière non irrémédiable, pour préserver la survie de son fonds de commerce dont les perspectives d’évolution sont favorables et de sa bonne foi ;
— Juger l’échelonnement des délais de paiements sur une période de vingt-quatre mois ;
— Juger que la SAS HAMMERSON CERGY n’ayant pas rempli ses obligations légales et impératives en qualité de bailleur quant aux justifications de provisions de charges facturées à la SAS OLYMPE, toutes les charges facturées jusqu’au dernier trimestre de 2024 seront purement et simplement annulées, le délai pour régulariser la situation étant échue au 30 septembre 2025 et toutes les provisions versées par la SAS OLYMPE jusqu’au dernier trimestre 2024 lui seront intégralement remboursées ;
— Juger que la SAS HAMMERSON CERGY doit encore produire l’intégralité des justificatifs de toutes charges qui seront retenues en compte débiteur de la SAS OLYMPE ;
En tout état de cause ;
— Débouter la SAS HAMMERSON CERGY de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SAS OLYMPE ;
— Rejeter la demande d’expulsion de la SAS OLYMPE, afin notamment de permettre la continuité de l’activité et le maintien des emplois de ses salariés ;
— Rejeter la demande de provision à valoir sur l’indemnité de relocation, celle-ci étant injustifiée ;
— Juger que la SAS HAMMERSON CERGY ne saurait procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux ;
— Rejeter la demande d’indemnité d’occupation calculée sur la base du double du loyer, celle-ci reposant sur des éléments manifestement infondés et celui-ci étant excessive et disproportionnées ;
— Rejeter la demande d’indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues, celle-ci étant constitutive d’une clause pénale abusive octroyant au bailleur un enrichissement injustifié ;
— Juger que l’application des indemnités demandées à l’encontre de la SAS OLYMPE par la SAS HAMMERSON CERGY est inapplicable et l’écarter, ou à défaut, requalifier ces indemnités en clauses pénales et en réévaluer le montant à l’euro symbolique, ou a minima, à un montant réaliste et raisonnable ;
— Condamner la SAS HAMMERSON CERGY à payer à la SAS OLYMPE la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais engagés pour assurer sa défense ;
— Condamner la SAS HAMMERSON CERGY aux entiers dépens ;
— Débouter la SAS HAMMERSON CERGY de sa demande d’exécution provisoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 7 février 2025 délivré à l’adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la SAS OLYMPE tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur.
En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire (clause 26.1 du bail) et de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse, la production du décompte et des factures sont suffisamment explicite sur les sommes réclamées. Enfin, la demanderesse allègue la mauvaise foi du bailleur en évoquant des événements qui n’ont pas de lien avec la délivrance du commandement de payer.
En faisant délivrer ce commandement, la SAS HAMMERSON CERGY n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au ASK DATEacr Date_acr_unmoisaprescommandement \* MERGEFORMAT
7 mars 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes les conséquences de droit.
II. Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS OLYMPE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III. Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur produit un relevé individuel de répartition. Toutefois, cela ne constitue pas un justificatif des charges et taxes. En l’état, le juge ne peut s’assurer de la régularité du calcul des charges. Pour le calcul de la provision, le juge des référés doit donc déduire l’intégralité des charges et taxes ainsi que des frais de procédures irrégulièrement notés dans le décompte. Le résultat étant négatif, il convient de débouter la demanderesse de sa demande de provision.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de dire que les charges et taxes seront annulées. Le juge étant dans l’incapacité de calculer une provision pour la défenderesse, au regard des éléments fournis, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remboursement des charges payées.
Les clauses pénales contractuelles (indemnité forfaitaire de 10%, indemnité durant le temps nécessaire à la relocation du local, taux d’intérêts majoré de 5 points) dont il est demandé de faire application sont susceptibles comme telles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
IV. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il est vrai que le calcul des charges n’a pu être opéré compte tenu de l’absence de production des justificatifs. Toutefois, compte tenu de l’absence de condamnation au paiement d’une provision, de la situation financière de la SAS OLYMPE telle que cela ressort des bilans produits et des efforts de paiement qui ont continué durant la procédure, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un an.
A défaut de paiement des condamnations de la présente ordonnance, du loyer courant et des charges dûment justifiées, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société défenderesse, si besoin avec le recours à la force publique.
V. Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS OLYMPE qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS OLYMPE ne permet d’écarter la demande de la SAS HAMMERSON CERGY formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.500 euros. La demande de la SAS OLYMPE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DONNONS acte de l’intervention volontaire de la SAS HAMMERSON CERGY qui se substitue à la SAS HAMMERSON ;
DÉBOUTONS la SAS OLYMPE de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer ;
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 7 mars 2025, de la clause résolutoire du bail commercial entré en vigueur le 11 décembre 2019, modifié par avenant du 15 mai 2023 liant la SAS HAMMERSON CERGY à la SAS OLYMPE ;
SUSPENDONS les effets de ladite clause pendant une durée d’un an ;
DISONS que, faute pour la SAS OLYMPE de payer à bonne date les condamnations de la présente ordonnance, le loyer courant et les charges ainsi que taxes, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion de la SAS OLYMPE et de tout occupant de son chef des lieux situés le local n° 64B situé au rez-de-chaussée du Centre Commercial [Adresse 3] sis à [Localité 2] [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
— à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS OLYMPE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et condamnons la SAS OLYMPE à la régler à la SAS HAMMERSON CERGY ;
DÉBOUTONS la SAS HAMMERSON CERGY de sa demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%, de l’indemnité durant la relocation du local, du taux d’intérêts majoré et du dépôt de garantie ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS OLYMPE tendant à l’annulation des charges et au remboursement des provisions sur charges ;
CONDAMNONS la SAS OLYMPE aux dépens, en ce compris les frais de Commissaire de Justice tenant à la signification du commandement de payer du 7 février 2025, à la signification de l’assignation du 4 août 2025, aux frais inhérents à la saisie-attribution du 19 novembre 2025, ainsi que de son acte de dénonciation au débiteur ;
DÉBOUTONS la SAS OLYMPE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS OLYMPE à payer à la SAS HAMMERSON CERGY la somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.
La Greffière, La Présidente
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