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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 23/02596 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCGM
N° Minute : 25/00624
AFFAIRE
[14]
C/
[M] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [V], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Substitué par Me Elysa PINCHAULT , avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 6 décembre 2023, Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211- 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2023 par le directeur de l'[10] (ci-après : [11]) de Franche-Comté (ou la [7]), et signifiée le 21 novembre 2023, pour un montant de 1.615 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des troisième et quatrième trimestres 2022, et du premier trimestre 2023.
Les cotisations visées dans la contrainte sont fondées sur sa qualité de gérant de la SARL [19].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[13] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ;
ce faisant,
– rejeter l’opposition à contrainte de Monsieur [W] ;
– juger régulière en la forme et justifiée sur le fond la contrainte du 2 novembre 2023 ;
– condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1.615 €, soit 1.537 € de cotisations sociales et 78 € de majorations de retard ;
– rejeter la demande de Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [W] aux dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [W] demande au tribunal de :
– prononcer la nullité et l’irrecevabilité de la demande de l’URSSAF ;
à titre subsidiaire,
– débouter l'[13] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner l'[13] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
Monsieur [W] fait valoir qu’il n’a pas reçu la mise en demeure qui doit être envoyée préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse, relevant que le courrier qui lui a été envoyé à cet effet concerne une ancienne adresse. L’URSSAF lui reprochant de ne pas avoir signalé un changement d’adresse, il objecte qu’il n’avait pas connaissance de son assujettissement et qu’il ne pouvait dès lors pas informer l’URSSAF de cette modification d‘adresse.
L’URSSAF se prévaut d’un courrier de mise en demeure du 31 mai 2023, envoyé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, présentée le 2 juin 2023 à la dernière adresse connue de Monsieur [W] et souligne que celui-ci ne l’a pas avisée d’un quelconque changement d’adresse.
Il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité, que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
L’URSSAF verse aux débats une mise en demeure en date du 31 mai 2023, adressé à Monsieur [W] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception qui est revenu le 2 juin 2023 avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il n’est pas contesté que ce courrier a été envoyé à la dernière adresse connue du cotisant et il en résulte que l’URSSAF a satisfait aux obligations imposées par les article L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, sans que Monsieur [W] puisse invoquer une irrégularité tenant à son adresse, qu’il ne justifie au demeurant pas.
Par conséquent, cette première contestation soulevée par Monsieur [W] sera rejetée.
Sur l’affiliation de Monsieur [W] auprès de l’URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
L’article L311-3 du code de la sécurité sociale institue une obligation de rattachement aux assurances sociales relevant du régime général notamment, en son 15°), aux « gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».
Il en découle que le gérant majoritaire ne relève pas du régime général des salariés, mais du régime des indépendants.
En l’espèce, Monsieur [W] fait valoir que les cotisations litigieuses ont été appelées en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [19], mais qu’il n’avait aucune participation au sein de cette société et qu’il ne pouvait donc être considéré comme gérant majoritaire. Il rappelle la chaîne de détention de société, souligne qu’il ne détient pas, directement ou indirectement, la majorité du capital de la SARL [19] et ajoute qu’il ne percevait aucune rémunération à ce titre, étant par ailleurs assujetti à des cotisations sociales à raison de ses fonctions de président d’une autre société du groupe, la SAS [16].
L’URSSAF se prévaut pour sa part de ce que Monsieur [W] est président et bénéficiaire effectif de la holding [15], laquelle est associée unique de la SAS [15] qui était elle-même associée unique de la SARL [19].
La chaîne de détention de la SARL [19] est ainsi présentée par l’opposant :
– la société [18] (société de droit américain), détenant à 100 % :
– la société [17], détenant à 100 % :
– la société [20], détenant à 100 % :
– la société [16] (dont Monsieur [W] et le président), détenant à 100 % :
– la SAS [15], détenant à 100 % :
– la SARL [19].
Les tables de capitalisation de la SARL [19] et de la société [16], versées aux débats par Monsieur [W], font apparaître que ce dernier ne dispose d’aucune part sociale de ces deux sociétés.
Or, en application de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale, le critère qui doit être pris en compte pour apprécier si un gérant est majoritaire ou non et celui de la détention du capital social, et non celui de la qualité de bénéficiaire effectif, laquelle relève du droit fiscal.
Il est par conséquent établi que Monsieur [W] ne détient pas, par lui-même ou par des sociétés dont il serait actionnaire ou détenteur de parts sociales, plus de la moitié du capital social de la SARL [19].
L’URSSAF se prévaut également de ce que la liasse [6] reçue le 19 avril 2022 mentionne Monsieur [W] comme gérant majoritaire de la SARL [19]. L’examen de ce document, relative à une déclaration de modification du dirigeant de la SARL [19], fait certes apparaître que la gérance est majoritaire, mais mentionne que le gérant en place, Monsieur [L] [D], est remplacé par Monsieur [W] le 20 avril 2022. Ce document ne précise toutefois pas si la gérance majoritaire vaut pour l’ancien gérant, pour le nouveau gérant ou éventuellement pour les deux. En outre, cette mention ne saurait prévaloir sur les éléments versés aux débats et relatifs à la capitalisation des sociétés concernées.
L’URSSAF fait encore valoir que Monsieur [W] ne démontre pas qu’il était gérant salarié, affilié en conséquence au régime général, ce qui laisse à penser qu’il relevait du régime des indépendants, sauf à démontrer qu’il n’aurait pas exercé ses fonctions en contrepartie d’une rémunération.
Toutefois, Monsieur [W] verse précisément au débat une attestation de Monsieur [B], responsable des ressources humaines de la société [15], indiquant que :
– Monsieur [W] est employé en qualité de vice-président d’un établissement de [Localité 8] ;
– son mandat de gérant de la SARL [19] a pris fin lors de la dissolution et de la radiation de cette société le 24 mai 2023 ;
– Monsieur [W] n’a jamais perçu de rémunération de cette ancienne société.
Au vu de ces éléments, Monsieur [W] ne peut être considéré comme un gérant majoritaire devant être affilié en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF.
Il conviendra donc d’accueillir son recours, d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter l'[12] et de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par l'[13], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’équité ne commande pas de condamner l'[13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
ANNULE la contrainte établie le 2 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF de Franche-Comté à l’encontre de Monsieur [W] ;
DÉBOUTE l'[13] de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[13] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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