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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[K] [B]
, [C] [E] épouse [B]
c/
[W] [R]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELEVACQUE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-INH5
Minute: 513 /2025
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [B] né le 13 Mars 1962 à Bergues, demeurant 66 rue de l’Industrie – 59117 WERVICQ
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [C] [E] épouse [B] née le 12 Novembre 1951 à Armentières, demeurant 66 rue de l’Industrie – 59117 WERVICQ
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant 43 rue Principale – 62120 SAINT HILAIRE COTTES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Jean-Francois LE POULIQUEN, 1er vice-président, siègeant en juge unique
Assisté de Luc SOUPART, cadre greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 fixant l’affaire à plaider au 07 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M. [W] [R] le 14 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [E] épouse [B] et M. [K] [B] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 66 rue de l’industrie à Wervicq Sud (59117).
Suivant devis daté du 16 mars 2022, Mme [C] [E] épouse [B] et M. [K] [B] ont confié à M. [W] [R] la réalisation de travaux de réfection complète de la toiture avec travaux de bardage de façade ardoise au prix de 50 392,00 euros.
Ils indiquent avoir payé la somme de 33 000 euros.
Alléguant un abandon du chantier et des malfaçons affectant les travaux réalisés, Mme [C] [E] épouse [B] et M. [K] [B] ont fait établir un procès-verbal de constat le 26 mai 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 23 juin 2023, reçue le 27 juin 2023, M. et Mme [B] ont mis en demeure M. [W] [R] d’achever les travaux avant le 20 juillet 2023.
Un rapport d’expertise extrajudiciaire a été établi, le 14 novembre 2023, par la société Ixi, à la demande de M. et Mme [B].
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [X] [P], à la demande de M. et Mme [B] et au contradictoire notamment de M. [R].
L’expert a déposé son rapport daté du 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Mme [C] [E] épouse [B] et M. [K] [B] ont fait assigner M. [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 1217 et suivants et 1231-1 du code civil :
— constater que les travaux de réfection de toiture confiés par eux à M. [W] [R] selon devis en date du 16 mars 2022 sont affectés de non-façons, malfaçons, non finitions et désordres et que M. [W] [R], qui a abandonné le chantier, a manqué à ce titre à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— condamner M. [W] [R] à leur payer les sommes de :
28 115,98 euros HT soit 31 927,58 euros TTC au titre de la réfection de la couverture en façade avant, non exécutée par M. [W] [R] ;
38 555,00 euros HT soit 42 410,50 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons affectant la façade arrière ;
2 500,00 euros TTC au titre réfection des embellissements intérieurs qui ont été endommagés à la suite des travaux réalisés par M. [W] [R] ;
Soit au total 76 838,08 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 18 septembre 2024, date de dépôt du rapport et jusqu’à parfait règlement et assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner M. [W] [R] à leur payer la sommes de 2 000,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés, au titre de l’exception d’inexécution, à s’opposer à tout paiement du solde du marché de travaux conclu avec M. [W] [R] ;
— condamner M. [W] [R] à venir procéder au démontage et à la reprise de son échafaudage sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant 3 mois ;
— condamner M. [W] [R] au paiement de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Cité à personne, M. [W] [R] n’a pas comparu. La présente décision est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’entrepreneur est tenu, jusqu’à la réception de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
En l’espèce, les travaux confiés à M. [W] [R] sont inachevés et la réception de l’ouvrage n’est pas intervenue.
L’expert judiciaire a relevé :
— Façade avant : La façade avant est dans l’état initial, aucun travail n’a eu lieu, on peut observer que le rampant est recouvert d’un ardoisé bitumeux ;
— Toiture arrière :
— non finition :
— Les zincs ne sont pas posés ou changés
— Façade non terminée
— les finitions ne sont pas faites, les descentes d’eau ne sont pas posées
— malfaçons :
— Il a été posé des ardoises sur le rampant, or la charpente n’est pas apte et conçue pour recevoir les ardoises posées (poids trop important compte tenu de la charpente, une seule ferme, sections bois trop faible), de toute façon, compte tenu de la pente, des ardoises plus grandes aurait dû être posées,
— Les membrons sont à reprendre
— Les couvre-wambergues ont été démontés et la maçonnerie et le bois n’ont pas été protégés des intempéries depuis l’arrêt du chantier
— Les brisis sont à refaire, il n’y a pas la place pour le raccord avec les zincs de lucarnes qui sont à réaliser (épaisseur du double lattage)
— Le travail effectué en partie arrière doit être démonté et repris, les ardoises de rampants qui sont de bonne qualité pourront être réutilisées en brisis en façade, en rampant, il est souhaitable de réaliser un zinc
— dégâts intérieurs (les photographies présentées au rapport montrent des traces d’infiltrations) :
— Plafond cage escalier principale
— Cage escalier secondaire
— Chambre grenier arrière
La responsabilité contractuelle de M. [R] est engagée.
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise de la manière suivante :
— la façade arrière peut être reprise pour une somme de 38 555 euros HT selon devis 195 modifié
— la façade avant peut être réalisée pour une somme de 28 115,98 euros HT selon devis 194 modifié
— les embellissements intérieurs pourront être réalisés pour un montant de 2500 euros TTC pour le plafond.
La somme de 38 555 euros HT représente la somme de 42 410,50 euros TTC. La somme de 28 115,98 euros HT représente la somme de 30 927,58 euros TTC, et non de 31 927,58 euros TTC.
M. [W] [R] sera condamné à payer à M. et Mme [B] la somme de 75 838,08 euros.
Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 18 septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’abandon du chantier et l’inachèvement des travaux causent à M. et Mme [B] un trouble de jouissance. Le trouble de jouissance sera indemnisé par le paiement de la somme de 1500 euros.
M. [R] sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros.
II) Sur la demande d’enlèvement de l’échafaudage
L’expert a constaté la présence d’un échafaudage. Selon l’expert, l’échafaudage n’est pas assuré à la façade. Il n’y a pas les accès depuis le bas. Il est dangereux en l’état.
Il sera enjoint à M. [R] de retirer l’échafaudage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jours pendant un délai de trois mois passé ce délai.
III) Sur l’exception d’inexécution
M. et Mme [B] demandent au tribunal de dire qu’ils sont recevables et bien fondés, au titre de l’exception d’inexécution, à s’opposer à tout paiement du solde du marché de travaux conclu avec M. [W] [R].
En l’espèce, M. et Mme [B] n’ont pas demandé la résolution ou la résiliation du contrat. M. [R] est condamné, outre le paiement du coût des travaux de reprise des malfaçons au paiement du coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage qui lui a été confié. S’il était fait droit à la demande de M. et Mme [B], il en résulterait un enrichissement injustifié. M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, M. [R] sera condamné aux dépens de la présente instance outre les frais de l’expertise judiciaire.
M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande au titre des dépens de l’instance en référé.
M. [R] sera condamné à payer à M. et Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE M. [W] [R] à payer à Mme [C] [E] épouse [B] et M. [K] [B] la somme de 75 838,08 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux d’achèvement de l’ouvrage et des travaux de reprise ;
— DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 18 septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision, les indices étant les derniers indices publiés à ces deux dates, et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE M. [R] à payer à M. et Mme [B] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi ;
— ENJOINT à M. [R] de retirer l’échafaudage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jours pendant un délai de trois mois passé ce délai ;
— DEBOUTE M. et Mme [B] de leur demande tendant à voir dire qu’ils sont recevables et bien fondés, au titre de l’exception d’inexécution, à s’opposer à tout paiement du solde du marché de travaux conclu avec M. [W] [R] ;
— CONDAMNE M. [R] aux dépens de la présente instance, outre les frais d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTE M. et Mme [B] de leur demande au titre des dépens de l’instance en référé ;
— CONDAMNE M. [R] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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