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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECCB /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECCB
Minute n° 26/00025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [K]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 8] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
substitué par Me Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [G]
née le 03 Novembre 1995 à [Localité 7] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [W] [P], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 16 Janvier 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECCB /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 13 janvier 2022, M. [R] [K] a loué à Mme [V] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 490 euros hors charges, outre le paiement d’un dépôt de garantie du même montant.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le même jour.
Se prévalant du départ des lieux de la locataire le 20 décembre 2022, en suite d’un congé donné par cette dernière par courrier recommandé réceptionné le 17 octobre 2022 par le bailleur, celui-ci a sollicité l’établissement d’un état des lieux de sortie par un commissaire de justice, réalisé le 17 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, M. [R] [K] a fait assigner Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, auquel il a demandé de :
constater la résiliation du bail à la date du 20 décembre 2022 du fait du départ volontaire des lieux de la locataire,condamner la défenderesse à lui payer :° la somme de 6 910,47 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 20 décembre 2022, ainsi qu’au titre des travaux de remise en état du logement donné à bail, avec intérêts au taux légal à compter des échéances contractuellement prévues,
° la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
À cette audience, M. [R] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1231-6 du code civil, il expose que la défenderesse est redevable envers lui de la somme de 3 872,47 euros au titre de l’arriéré locatif et de la somme de 3 038 euros au titre des travaux de remise en état des lieux.
Citée par acte délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [G] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de préciser que la demande tendant au constat de la résiliation du bail est sans objet, dès lors que les relations contractuelles existant entre les parties ont pris fin par suite du congé donné par la locataire et que la loi n’impose pas au juge de constater une telle rupture.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [R] [K] verse aux débats l’acte de bail et le décompte des loyers et charges.
Il résulte des pièces fournies qu’au 20 décembre 2022, le solde du compte de la locataire mentionnait 980 euros, soit le loyer impayé du mois de novembre 2022 et pour le mois de décembre 2022, un loyer plein, en dépit de ce que la demande tend à faire cesser les sommes dues au jour du départ des lieux. Par ailleurs, les frais de relance de 25 euros ne sont pas justifiés au titre de l’arriéré locatif, pas davantage que la refacturation de l’état des lieux de sortie à 48 euros et que le loyer appelé au titre du mois de janvier 2023, une fois encore en raison de ce que la demande mentionne expressément des loyers arrêtés au 20 décembre 2022. Enfin, le décompte ajoute à la charge de la défenderesse la somme de 3 038 euros, dont il résulte de l’assignation qu’elle correspond en réalité à la demande faite au titre des réparations locatives.
Au total, est donc dû : 490 euros au titre du loyer du mois de novembre 2022 + 316,13 euros au titre du loyer du mois de décembre 2022, au prorata du temps d’occupation – 490 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie = 316,13 euros.
Ainsi, Mme [V] [G] sera condamnée au paiement de cette somme.
En outre, la demande relative aux intérêts n’étant pas motivée, il convient de dire qu’ils courront à compter de l’assignation.
Sur le paiement des réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Aux termes des articles 1730 et 1731 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il en résulte que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance, à moins qu’il puisse se prévaloir d’une cause exonératoire.
Il est par ailleurs constant que pour apprécier la pertinence des sommes demandées par le bailleur, un devis est suffisant dès lors que l’indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée, signé des deux parties, a été établi contradictoirement entre elles.
L’état des lieux de sortie n’a quant à lui pas été réalisé contradictoirement entre les parties mais a fait l’objet d’un constat établi par un commissaire de justice, dont la valeur probante n’est pas remise en cause par l’ancienne locataire qui a été convoquée dans le respect des dispositions précitées.
M. [R] [K] sollicite la somme de 3 038 euros, se fondant sur différents devis.
Élément concerné
État des lieux d’entrée
État des lieux de sortie
Bien-fondé de la demande
Murs et portes de l’ensemble des pièces du logement
Murs avec traces, taches, trous, éclats, chocs, déchirures, humidité. Pas de mention de l’état de propreté des portes donc présomption de bon état
Très nombreux trous de cheville, peinture écaillée, porte avec vernis gratté, peinture état moyen, nombreuses traces et tâches
Demande fondée uniquement s’agissant des portes
= 138 euros TTC
Prises et ampoules de l’ensemble du logement
Ensemble des éléments électriques en bon état
Petit salon : deux ampoules grillées
Arrière-cuisine : prise électrique désolidarisée sur le pan de mur à gauche
Séjour : une ampoule grillée et une manquante
Escalier – palier : une ampoule grillée
Chambre 1 : prise électrique à nu et absence de cache
Couloir espace nuit : une ampoule grillée
Demandes fondées
= 265 euros TTC
Baie vitrée du séjour
Pas de mention donc présomption de bon état
Gros trou en partie centrale au-dessus de la baie
Sol de l’arrière-cuisine
Carrelage dégradé, plusieurs taches, légèrement terni/défraîchi, un choc
Certains carreaux de carrelage cassés
Demande partiellement fondée
= 40 euros TTC
Nettoyage de l’entrée
À nettoyer, sol en parquet avec multiples rayures noires
Parquet bois avec nombreuses traces noirâtres, plinthes bois encrassées et tâchées, fenêtres non nettoyées
Demandes partiellement fondées
= 274 euros TTC
Nettoyage du salon
Nettoyage partiel
Parquet et plinthes stratifiés avec traces d’excréments d’animaux, radiateur poussiéreux, porte d’intérieur en bois vitrée en partie supérieure encrassée
Nettoyage de la cuisine
Nettoyage partiel
Radiateur fonte poussiéreux, fenêtre non nettoyée, importantes traces de moisissures au fond du mur du placard, plaque de cuisson encrassée
Nettoyage du dégagement
Nettoyage partiel
Carrelage non nettoyé, radiateur poussiéreux, porte encrassée
Nettoyage de la chaufferie
Nettoyage partiel
Carrelage non nettoyé
Nettoyage de la salle de bain du rez-de-chaussée
Propre
Sèche serviette et radiateur poussiéreux, WC avec cuvette entartrée
Nettoyage du séjour
Vitrerie, porte et sol non mentionnés donc présomption de bon état
Aucune remarque sur l’état de propreté
Nettoyage des cinq chambres
Quatre chambres mentionnées, propres
Chambre 1 : plinthes en bois avec traces, radiateur poussiéreux
Chambres 2, 3 et 4 : aucune remarque sur l’état de propreté
Nettoyage de la salle de bain de l’étage
Propre
Sol encrassé, WC très sale, encrassé et entartré, bonde du lavabo entartrée, baignoire entartrée
Nettoyage des toilettes
Propre
VMC poussièreuse
Nettoyage du couloir de l’étage
Propre
Parquet et plinthes stratifiés non nettoyé
Débarrassage du logement
Pas de mention donc présomption d’absence d’encombrants
Hall d’entrée : encombrants, palette de bois et éléments de meubles mélaminés
Buanderie – chaufferie : carton contenant des détritus
Séjour : canapé d’angle dégradé
Chambre 3 : cartons de linge usagé
Demande fondée
= 600 euros TTC
Au total, Mme [V] [G] sera condamnée à verser à M. [R] [K] la somme de 1 317 euros.
La demande relative aux intérêts n’étant également pas motivée, il convient de dire qu’ils courront à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V] [G] succombe à l’instance, de sorte qu’elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme [V] [G] sera condamnée à verser à M. [R] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [V] [G] à verser à M. [R] [K] la somme de 316,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 décembre 2022, terme du mois de décembre 2022 au prorata du temps d’occupation, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [V] [G] à verser à M. [R] [K] la somme de 1 317 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [V] [G] à verser à M. [R] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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