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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 22/09238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09238
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPYD
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0027, et par Me Véromique NOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 27 Mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09238 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPYD
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 avril à 2017, alors qu’elle évoluait sur une piste de ski bleue de la station des [5] sur la commune de [Localité 6], madame [X] [J] a été percutée par monsieur [Y] [I].
Un constat amiable a été signé entre les deux parties.
Madame [J], blessée au genou a été transportée au centre hospitalier de [Localité 6], s’est vue diagnostiquer une fracture de la diaphyse du fémur gauche et a été opérée le lendemain.
L’accident a été déclaré à l’organisme de sécurité sociale le 26 avril 2017.
Une expertise a été organisée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), le docteur [V], désigné en qualité d’expert, ayant rendu son rapport le 11 juillet 2018 aux termes duquel la date de consolidation a été fixée au 15 juin 2018.
Madame [J] a été indemnisée par le FGAO.
Par courriers adressés à monsieur [Y] [I] les 22 mars et 24 décembre 2021, la CPAM de HAUTE-GARONNE a tenté d’obtenir à l’amiable le recouvrement de sa créance, en vain.
C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier du 27 juillet 2022, la CPAM de HAUTE-GARONNE a fait fait délivrer assignation à monsieur [Y] [I] aux fins de voir condamner ce dernier au remboursement des prestations servies à son assurée sociale, madame [X] [J].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2024 ici expressément visées, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les arti cles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les arti cles 1240, 1241 et 1384 alinéa 1 du Code civil,
Vu les arti cles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relati f aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gesti on prévue aux arti cles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale,
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
— DECLARER Monsieur [I] responsable de l’accident de ski du 2 avril 2017, à l’origine du préjudice subi par Madame [J] ;
— FIXER à la somme de 17 553,74 € le montant total des débours exposés par la CPAM de la Haute-Garonne, pour la prise en charge de Madame [J],conséquemment audit accident ;
— CONDAMNER Monsieur [I] à lui payer la somme de 17 553,74 € en remboursement desdits débours, avec intérêts de droit à compter du jour de signifi cati on de l’assignati on ;
— CONDAMNER Monsieur [I] à lui verser la somme de 1 192 € au ti tre de l’indemnité forfaitaire de gesti on prévue à l’arti cle L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— CONDAMNER Monsieur [I] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’arti cle 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux enti ers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2023 ici expressément visées, monsieur [I] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter la CPAM de HAUTE GARONNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [Y] [I] ;
— Condamner la CPAM de HAUTE GARONNE à régler à Monsieur [Y] [I] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de HAUTE GARONNE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
— Débouter la CPAM de HAUTE GARONNE de ses demandes de remboursement des frais futurs (2.704,27 €) et des frais médicaux (1.779,59 €) et limiter sa créance à la somme de 13.069,88 € ;
— Débouter la CPAM de HAUTE GARONNE de sa demande d’indemnité forfaitaire et d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Il est, avant tout développement au fond précisé que si la CPAM de HAUTE-GARONNE demande au tribunal de la juger « recevable et bien fondée » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties.
Sur l’action récursoire de la CPAM de HAUTE-GARONNE
A l’appui de son recours formé sur les dispositions des articles 1240 et suivants et L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de HAUTE-GARONNE expose qu’en percutant par l’arrière, en arrivant à une allure trop rapide, et en ne contrôlant pas sa vitesse, monsieur [Y] [I] a engagé sa responsabilité à son endroit, les fautes étant établies notamment par le constat d’accident dressé au moment des faits.
Au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, monsieur [Y] [I] entend opposer que la preuve des conditions de sa responsabilité n’est pas rapportée par la CPAM de HAUTE-GARONNE.
Sur ce ,
En application de l’ article L.376-1 du code de la sécurité sociale lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er.
En vertu de ces dispositions, les caisses de sécurité sociale sont autorisées à agir à l’encontre du tiers responsable du dommage causé à leurs assurés pour obtenir le remboursement des prestations versées en relation au préjudice subi.
Par application de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’ article 1241 précise : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait , mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Retenir la responsabilité délictuelle d’une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Selon l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
La preuve des faits peut être apportée par tout moyen.
En matière de sports de glisse, la fédération internationale du ski impose comme règle à tout pratiquant de ne pas mettre en danger la vie et la sécurité d’autrui, plus précisément de maîtriser et d’adapter sa vitesse selon ses capacités, les conditions du terrain, la densité de la circulation, le skieur en position amont qui bénéficie d’une position dominante devant notamment prévoir une direction et une trajectoire assurant la sécurité des pratiquants situés en aval.
En l’espèce la CPAM de HAUTE-GARONNE verse en procédure un « constat amiable de collision entre usagers de pistes de ski » renseigné le 2 avril 2017 par madame [J] en qualité de victime et monsieur [Y] [I], impliqué dans l’accident. Dans la déclaration du dommage corporel subi adressé à la CPAM de HAUTE-GARONNE, madame [J] précise qu’elle était en train de skier avec ses enfants et son mari sur une piste bleue quand elle a été percutée par l’arrière par un autre skieur qui allait trop vite et qu’elle n’a pas vu arriver car il évoluait en amont et elle en aval. Devant le docteur [K] qui a procédé à son expertise médicale, madame [J] relate de même qu’elle a été percutée par derrière et que la personne qui l’a percutée a donné de faux renseignements et n’a pu (à la date de l’expertise) être retrouvée.
Il est donc constant que madame [J] se trouvait en aval de monsieur [Y] [I] qui l’a percuté. Il est tout aussi constant que les deux skieurs évoluaient sur une piste bleue destinée par conséquent aux skieurs non confirmés, ce qui implique une particulière prudence et une attention certaine aux autres usagers. Or il se déduit de la collision elle-même que monsieur [Y] [I] ne s’est pas arrêté au niveau de madame [J] puisqu’il a percuté celle-ci de l’arrière, ce qui confirme ce que madame [J] a déclaré de manière constante à savoir que monsieur [Y] [I] arrivait à une allure trop rapide et qu’il n’a ni maîtrisé sa vitesse, ni prévu une une trajectoire assurant la sécurité des pratiquants évoluant en aval.
Ce faisant monsieur [Y] [I] a été imprudent, manquant en cela à l’obligation énoncée à l’ article 1241 du code civil.
Il n’est ensuite ni démontré, ni même allégué de faute de la part de madame [J] , ni de cas de force majeure , ni cause étrangère.
Il est ensuite constant que madame [J] a été blessée, une fracture de la diaphyse du fémur gauche étant diagnostiquée et opérée.
En application des dispositions susvisées, monsieur [Y] [I] sera donc déclaré responsable du dommage corporel causé à madame [J] .
Il n’est ensuite pas discuté que la CPAM de HAUTE-GARONNE a versé des prestations à madame [J] .
Par application combinée des dispositions précitées, monsieur [Y] [I] sera condamné à indemniser la CPAM de HAUTE-GARONNE des débours et frais exposés au bénéfice de la madame [J] du fait de 'accident causé le 2 avril 2017.
Sur la liquidation du préjudice les autres demandes et sur les mesures accessoires
L’affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour procéder à la liquidation du recours de la CPAM de HAUTE-GARONNE, les prétentions présentées à ce titre par l’ensemble des parties étant réservées.
Les demandes relatives aux dépens , aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale civile seront de même réservées.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DECLARE monsieur [Y] [I] responsable des dommages subis par madame [X] [J] du fait de l’accident de ski survenu le 2 avril 2017 à [Localité 6] ;
FAIT DROIT à l’action subrogatoire formée par la CPAM de HAUTE-GARONNE et CONDAMNE monsieur [Y] [I] à rembourser à cette dernière les débours exposés au bénéfice de madame [J] du fait de l’accident du 2 avril 2017 ;
RENVOIE, pour liquidation des demandes, l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ;
RESERVE les autres demandes formées par la CPAM ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
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