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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POSITIVE HOME, S.A. SMA COURTAGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q22B
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Caroline ROULIN de la SELEURL ROULIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
Madame [O] [F]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline ROULIN de la SELEURL ROULIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. POSITIVE HOME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. SMA COURTAGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré 16 et 17 avril 2025, Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS POSITIVE HOME et la SA SMA COURTAGE, au visa des articles 145, 263 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil et des articles 1231-1, 1231-2 i) et R231-74 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’obtenir de :
— Désigner un expert judiciaire,
— Condamner in solidum la SAS POSITIVE HOME et la SA SMA COURTAGE à leur verser la somme de 33.149,99 euros décomposée comme suit :
* 12.718,43 euros, à valoir sur les pénalités dues pour le retard de l’achèvement des travaux,
* 8.431,56 euros, à valoir à titre d’avance sur la réparation du préjudice de jouissance subi à raison de la privation de l’usage de deux pièces en rez-de-chaussée et du 2ème étage inachevé et à raison du danger représenté, arrêté à la date de la présente assignation,
* 2.000 euros à valoir à titre d’avance sur la réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [O] [F] à raison des désordres graves affectant leur maison familiale, arrêté à la date de la présente assignation,
* 2.000 euros à valoir à titre d’avance sur la réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] [F] à raison des désordres graves affectant leur maison familiale, arrêté à la date de la présente assignation,
* 8.000 euros, à valoir sur la consignation pour les honoraires et frais d’expertise judiciaire,
— En toute hypothèse, condamner in solidum la SAS POSITIVE HOME et la SA SMA COURTAGE à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] exposent que :
— ils ont confié à la SAS POSITIVE HOME, assurée auprès de la SA SMA COURTAGE, la construction d’une surélévation passive à ossature bois d’une maison individuelle R+2, à savoir l’étude et la réalisation de travaux de gros œuvres charpente couverture et isolation jusqu’aux cloisons en surélévation de la maison d’habitation, selon devis en date du 18 août 2022 et six avenants, pour un montant de 254.368,61 euros TTC,
— les travaux ont été exécutés et la réception a eu lieu le 28 novembre 2023, avec un retard de deux mois et 13 jours sur la date d’achèvement prévue au contrat, fixée le 15 septembre 2023,
— plusieurs désordres sont apparus postérieurement à la réception, provoquant des discussions ainsi qu’une demande d’expertise amiable,
— la SAS POSITIVE HOME a accepté d’intervenir sur l’isolation, ainsi que sur le volet d’une chambre à coucher du 1er étage et sur l’isolation du pare vapeur,
— ayant découvert, par le rejet de leur demande de bénéficier de la Prime Energie, que la SAS POSITIVE HOME ne disposait pas des qualifications requises pour que ses travaux d’isolation soient éligibles, ils ont également concilié sur ce point de désordre,
— cependant, pour le reste des désordres non traités par la conciliation et en particulier les désordres affectant la charpente et la couverture, ils ont déclaré le sinistre aux lieu et place de la SAS POSITIVE HOME auprès de la SA SMA COURTAGE, qui n’a donné aucune réponse,
— au regard des désordres affectant la toiture et la couverture, ils ont été contraints d’abandonner tous travaux d’aménagement intérieur jusqu’à leur résolution, se retrouvant privés non seulement de l’usage du 2ème étage, identifié comme dangereux, mais également des pièces de stockage de leurs affaires, au rez-de-chaussée.
A l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS POSITIVE HOME, représentée par avocat, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée et s’est opposée aux demandes de provision jugées prématurées.
Bien que régulièrement assignée, la SA SMA COURTAGE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Sur ce, Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] justifient, par la production du devis et des 6 avenants de la SAS POSITIVE HOME, de l’attestation d’assurance de la SAS POSITIVE HOME, du contrat de travaux des 8 et 18 décembre 2022, du procès-verbal de réception des travaux extérieurs avec réserves daté du 28 novembre 2023, du constat de levée des réserves du 20 décembre 2023, du rapport de la société Delta Expertises du 28 décembre 2024, du constat d’accord n°301-11-2024 du 9 janvier 2025 et de courriels, courriers et mises en demeure, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] sollicitent la condamnation in solidum de la SAS POSITIVE HOME et la SA SMA COURTAGE à leur payer la somme totale de 33.149,99 euros à valoir, tant sur les pénalités dues pour le retard de l’achèvement des travaux ainsi qu’à titre d’avance sur la réparation du préjudice de jouissance subi.
La SAS POSITIVE HOME s’oppose à cette demande.
A l’appui de leur demande de provision, Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] ne versent au débat aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de leur demande, se limitant notamment à indiquer subir un trouble de jouissance du fait des nombreuses malfaçons ne leur permettant pas d’utiliser leur maison, alors que la mesure d’expertise a précisément pour objet de déterminer la nature et l’étendue des responsabilités et des préjudices.
Dès lors, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum des responsabilités dans les préjudices invoqués seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision. La demande se heurtant ainsi à des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Or en l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] et ordonnée, a précisément pour objet d’établir la réalité, l’étendue et les causes des désordres allégués et, est nécessaire pour permettre d’établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.
L’expertise réalisée par la société Delta Expertises, qui ne l’a pas été au contradictoire de la SAS POSITIVE HOME, ne saurait caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à une provision ad litem de 8.000 euros, non formulée comme telle mais sollicitée au titre de la consignation pour les honoraires et frais d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
S’agissant d’une demande d’expertise, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge des demandeurs à la mesure, Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F].
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [E] [Z]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Rennes
[W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.31.42.98.56
Email : [Courriel 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 11] (91),
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— faire les comptes entre les parties,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Adresse 9], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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