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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02667 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG7V
N° MINUTE : 25/00654
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [E] [X] [S] [F], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me MENDES-GIL (via Me [Localité 5]-ROZE)
CCC à
Le
N° RG 25/02667 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG7V – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2023, le Crédit Moderne Océan Indien a consenti à [E] [X] [S] [F], née le [Date naissance 2] 1979 , un prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 4 000,00 € remboursable en 48 mensualités de 103,19 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 10,9 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 16 avril 2024, le Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure [E] [X] [S] [F] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, le Crédit Moderne Océan Indien a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juillet 2025 à étude, le Crédit Moderne Océan Indien a attrait [E] [X] [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE, aux fins de voir :
déclarer le créancier recevable en sa demande,
constater l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 29 avril 2024 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
condamner [E] [X] [S] [F] à lui payer la somme de 4.467,01 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 10,90 % à compter de la mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause, condamner [E] [X] [S] [F] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 17 novembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts selon une note remise signée par le demandeur à l’audience, en l’espèce notamment le défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
A cette même audience, le Crédit Moderne Océan Indien représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[E] [X] [S] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 octobre 2023).
La demande du Crédit Moderne Océan Indien est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de consultation du FICP
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l’article L 311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et en vue de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la banque de France.
Selon l’article L 311-48 alinéa 2 devenu L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 311-9 devenu L 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
À cette fin et conformément aux dispositions de l’article 4 IV de l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (NOR : ECOT2002230A), les établissements de crédit et organismes de financement peuvent, depuis le 20 février 2020 et sur simple communication du numéro de consultation qui leur a été attribué lors de celle-ci, se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation faisant apparaître la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
En l’espèce, le Crédit Moderne Océan Indien ne justifie pas avoir consulté ledit fichier alors que cette information participe à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée et que le Crédit Moderne Océan Indien doit donc être déchu de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Crédit Moderne Océan Indien s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 4 000,00 €
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 123,41 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 3 876,59 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 10 avril 2025.
En conséquence, il convient de condamner [E] [X] [S] [F] à payer à Crédit Moderne Océan Indien la somme de 3 876,59 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 12 juillet 2023.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (10,9 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le créancier sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Il convient donc de débouter le Crédit Moderne Océan Indien de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d’ordre public précitées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner [E] [X] [S] [F] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par Crédit Moderne Océan Indien au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la disparité des situations respectives des parties.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de [E] [X] [S] [F] les éventuels frais issus de l’article 10 du Décret no 2001-212 du 8 mars 2001, dès lors que ces frais sont prévus pour demeurer en principe à la charge du créancier.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par [E] [X] [S] [F] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 décembre 1899 ;
STATUANT à nouveau :
DIT Crédit Moderne Océan Indien recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Moderne Océan Indien au titre du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX03] conclu le 12 juillet 2023 avec [E] [X] [S] [F], né le [Date naissance 2] 1979, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE [E] [X] [S] [F] à payer au Crédit Moderne Océan Indien la somme de 3 876,59 € pour solde du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX03] en date du 12 juillet 2023, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 29 avril 2024 ;
DÉBOUTE le Crédit Moderne Océan Indien de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE le Crédit Moderne Océan Indien de ses autres demandes ;
DÉBOUTE le Crédit Moderne Océan Indien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [X] [S] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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