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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 8 avr. 2025, n° 23/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00305
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03879 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H65R
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U] [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître David DHERBECOURT de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 12 décembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 15 février 2024,
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de production de pièces ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [F] [U] [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1971, à [Localité 10] (62),
et
Mme [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1969, à [Localité 7] (62),
mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 7] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE M. [F] [H] à payer à Mme [V] [T] une prestation compensatoire d’un montant de 80.000 euros ;
DIT que M. [F] [H] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire à hauteur de 40.000 euros sous forme de capital et par versements mensuels de 416,66 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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