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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 13 avr. 2026, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKHU
Nac :56Z
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
Madame [R] [I]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE – CREUXVAUX, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Christophe DROUILLY, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau D’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I] est titulaire d’un compte de dépôt auprès de l’établissement bancaire CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE et des instruments de paiement dont une carte bancaire.
Le 12 janvier 2022 elle a constaté plusieurs paiements effectués les 8 et 11 janvier 2022, pour un montant global de 2.114,84 €. Elle a formé opposition à sa carte bancaire confirmée par l’établissement le même jour.
Elle a adressé une demande de remboursement auprès de sa banque le 15 janvier 2022, qui l’a rejetée.L’assurance de protection juridique de la demanderesse est intervenue. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE a maintenu son refus expliquant que les transactions ont été validées par le code confidentiel reçu par SMS sur le téléphone de Madame [R] [I].
Le médiateur des banques a été saisi le 5 juin 2023 sans que les parties parviennent à un accord.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, Madame [R] [I] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE
et sollicite sa condamnation au remboursement de la somme de 2.114,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 2 février 2026.
Par conclusions écrites du même jour auxquelles elle déclare se rapporter, Madame [R] [I] demande au visa des articles L133-18 et L 133-23 du code monétaire et financier ainsi que de l’article 1217 du code civil:
— Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE a manqué à ses obligations,
en conséquence,
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE à payer à Madame [R] [I] la somme de 2.114,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE à payer à Madame [R] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE qui se rapporte à ses écritures du même jour s’oppose à la demande de Madame [R] [I] et au visa de l’article L133-18 du code Monétaire et Financier sollicite du Tribunal judiciaire de:
— Dire et juger que les opérations litigieuses ont été valablement authentifiées;
— Dire et juger que Madame [R] [I] a commis une négligence grave dans la conservation des éléments de sécurité;
— Déclarer Madame [R] [I] irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses prétentions, moyens, fins et conclusions et l’en débouter,
— condamner Madame [R] [I] à payer à la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamner Madame [R] [I] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes en “donner acte”, “constater” et “dire et juger”ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens de droit, sur lesquels il n’y a donc pas lieu de statuer en tant que demandes.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande en remboursement, Madame [R] [I] fait valoir que la banque supporte la charge de la preuve du fait de l’authentification forte de l’opération litigieuse et qu’il ne peut être déduit de la réalisation des transactions qu’elles ont été conformes aux instructions données par Madame [R] [I].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE excipe de
la négligence caractérisée de la demanderesse et soutient qu’elle démontre la fiabilité et le fonctionnement normal du système de sécurité combinant une triple authentification ce qui inverse la charge de la preuve. Elle en déduit que les opérations litigieuses ont été validées par Madame [R] [I] ou que celle-ci a donné son code à un tiers ou a permis à un tiers d’accéder à ces éléments d’authentification personnels.
L’article L.133-4 du code monétaire et financier prévoit qu’est considérée comme une authentification forte celle reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories “connaissance, possession et inhérence”, indépendants de sorte que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Selon l’article L. 133-6 I du code monétaire et financier, “Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.”
L’article L. 133-7 alinéa 1 de ce code précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Il résulte des dispositions de l’article L 133-18 du Code Monétaire et financier dans sa version en vigueur du 13 janvier 2018 au 18 août 2022 que :
“En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.”
L’article L. 133-23 du même code dispose que : “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
Selon les dispositions de l’article L 133-24 du même code, “l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement”.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire doit rapporter la preuve que son système d’authentification est fiable et de l’absence de négligence caractérisée de sa part.
En l’espèce, Madame [R] [I] conteste avoir autorisé 12 transactions entre le 8 janvier 2022 et le 11 janvier 2022 pour un montant total de 2.114, 84 euros. Selon les pièces communiquées aux débats par l’établissement bancaire la fonctionnalité “APPLE PAY” a été activée le 06 janvier 2022 à l’aide d’un code adressé par SMS (pièce 1 de la défenderesse) sur la ligne de téléphone dont est titulaire la demanderesse.
Les opérations réalisées avec cette solution de paiement mobile utilisent une authentification à double facteurs qui consiste en la détention du téléphone portable sur lequel l’application est installée et la saisie des éléments d’authentification de l’utilisateur du téléphone avec réception des SMS.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE rapporte la preuve de l’existence d’un système d’authentification qui répond aux prescriptions des dispositions de l’article L133-4. F du code monétaire et financier, ce qui n’est pas contesté par Madame [R] [I]. Par conséquent, Madame [R] [I] a la charge de rapporter la preuve que l’établissement bancaire a commis une négligence.
Madame [R] [I] ne conteste pas être à l’origine de l’activation de la fonctionnalité “APPLE PAY” installée sur son téléphone portable. Pour autant, elle a indiqué ne pas être à l’origine de plusieurs opérations initiées du 8 janvier 2022 au 11 janvier 2022.
Il ne ressort pas des pièces communiquées aux débats par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE que les 12 paiements contestés par Madame [R] [I] ont été pratiqués à l’aide d’APPLE PAY entre le 8 janvier et le 11 janvier 2022. Si les pièces communiquées (pour celles qui sont lisibles) attestent de l’envoi de SMS, il s’agit notamment de ceux qui correspondent à l’activation de l’application APPLE PAY le 6 janvier 2022 et à l’échange du 8 janvier 2022 concernant la première suspiscion d’une fraude sur la carte ainsi qu’à l’échange du 11 janvier 2022 toujours pour une suspiscion de fraude.
Il est constaté que dès le 8 janvier 2022 à 15 h 35 un SMS a été adressé sur le numéro de téléphone concerné pour avertir d’une “fraude suspectée sur votre carte” invitant à répondre par 1 ou 2 selon le statut autorisé ou non du paiement. Aucune réponse n’a été apportée à ce message de la part de la titulaire de la carte. Les demandes de validation font partie de la sécurisation par voie d’authentification. Il est acquis aux débats que le gestionnaire n’a pas tiré toutes les conséquences de cette absence de réponse expresse alors que Madame [R] [I] a fait opposition à sa carte bancaire le 11 janvier 2022 dès la première alerte adressée par le système lui demandant de confirmer la transaction ou de la rejeter.
Ainsi, une négligence bancaire consistant à ne pas avoir pris en compte l’absence de réponse au premier message du 8 janvier 2022 informant d’une suspiscion de fraude est caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier.
Par conséquent c’est à bon droit que Madame [R] [I] sollicite le paiement de la somme de 2.114,84 euros à laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE sera condamnée.
Sur le point de départ des intérêts de retard
Madame [R] [I] sollicite que la somme en principal soit assortie des intérêts de retard à compter du 12 janvier 2022, date de la première réclamation.
Selon la pièce 1 de la demanderesse, la réclamation “fiche de liaison “ est datée du 15 janvier 2022.
Cette réclamation ne constitue pas une mise en demeure faisant courir l’intérêt légal, et il est rappelé que les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire concernant les intérêts n’étaient pas applicables à la date des faits.
La demanderesse ne justifiant d’aucune mise en demeure, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE à payer à Madame [R] [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
— CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE à payer à Madame [R] [I] la somme de 2.114,84 euros avec intérêts de retard à compter du présent jugement;
— CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE à payer à Madame [R] [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNEde ses demandes;
— CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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