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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01609 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSKH
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 25/01609 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSKH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me SIMOENS
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
[…]
RCS de Strasbourg n° 754 800 712, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la […] a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le tribunal de céans afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire à titre principal sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 82 208,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,9% l’an et au taux de 0,5% l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 76 871,66 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 27 août 2024 au titre du prêt 394 382 09 ;
— 165 332,76 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,0 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 154 894,10 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 27 août 2024 au titre du prêt 394 382 10 ;
— 471 290,11 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,8 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 441 290,11 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal pour le surplus à compter du 27 août 2024 au titre du prêt 394 382 13 ;
— 30 651,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 29 194,27 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal pour le surplus à compter du 27 août 2024 au titre du prêt 394 382 11 ;
— 41 100,57 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,0 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 39 308,13 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal pour le surplus à compter du 27 août 2024 au titre du prêt 394 382 17.
La demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation des contrats de prêt 394 382 09 du 24 juillet 2015, 394 382 10 du 8 janvier 2016, 394 382 13 du 9 juillet 2018, 394 382 11 du 12 juin 2018 et 394 382 17 du 9 juillet 2018 avec effet à la date du 27 août 2024 et, en conséquence, de condamner le défendeur à payer les sommes précitées au titre des différents prêts. La […] demande en toute hypothèse que le défendeur soit condamné à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Elle expose en substance :
— Que par plusieurs actes authentiques, elle a apporté son concours financier à Monsieur [G] [S] (financement de grosses réparations, acquisition d’un immeuble de six logements, refinancement de l’acquisition du logement principal, acquisition de parcelles de vignes, autres besoins);
— Que le défendeur a cessé de respecter ses obligations mensuelles de remboursement à compter du mois d’octobre ou de novembre 2023, selon les prêts ;
— Qu’à la suite de la mise en demeure d’avoir à régulariser la situation datée du 1er juillet 2024 restée vaine, elle a prononcé par courrier du 27 août 2024 l’exigibilité de l’intégralité des concours financiers ;
— Qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur à lui payer les sommes figurant aux décomptes arrêtés à la date du 2 juin 2025 ;
— Qu’à titre subsidiaire, le défaut de paiement des échéances de remboursement des prêts depuis une durée de plus de vingt mois caractérise une inexécution suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Monsieur [G] [S], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Sur les demandes principales en paiement
Attendu que selon l’ancien article 1134 du code civil, devenu l’article 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la […] a consenti à Monsieur [G] [S] plusieurs prêts, et plus précisément :
— Par acte authentique du 24 juillet 2015, un prêt immobilier CIC IMMO modulable (n° xxx 394 382 09) d’un montant de 131 558 euros, avec intérêts au taux de 1,90 % remboursable en 180 échéances, destiné à financer des travaux ;
— Par acte authentique du 8 janvier 2016, un prêt immobilier CIC IMMO modulable (n° xxx 394382 10) d’un montant de 256 292,57 euros, avec intérêts au taux de 2,00 % remboursable en 180 échéances, destiné au rachat d’un concours financier antérieur ;
— Par acte authentique du 9 juillet 2018, un prêt CIC IMMO modulable (n° xxx 394 382 13) d’un montant de 490 485,87 euros, avec intérêts au taux de 1,80 % remboursable en 300 échéances ;
— Par acte authentique du 12 juin 2018, un prêt (n° xxx 394 382 11) d’un montant de 40 000 euros avec intérêts au taux de 1,50 % remboursable en 180 échéances, destiné à l’achat de parcelles de vignes ;
— Par acte authentique du 23 juin 2020, un prêt (n° xxx 394 382 17) d’un montant de 48 000 euros avec intérêts de 5,00 % remboursable en 114 échéances, destiné au rachat et/ou regroupement de crédits ;
Attendu que des échéances n’ayant pas été réglées à compter des mois d’octobre et de novembre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [G] [S] de régulariser la situation avant le 30 juillet 2024 selon lettre recommandée avisée le 5 juillet 2024 et non réclamée ;
Que la […], conformément à la clause résolutoire stipulée aux contrats, a provoqué la déchéance du terme et poursuit le paiement de la somme totale de 779 677,68 euros par lettre recommandée datée du 27 août 2024 et avisée le 30 août suivant ;
Sur le contrat n° xxx 394 382 09 : Attendu que le principe de la créance de la banque est établi par l’acte authentique et le décompte de créance arrêté au 2 juin 2025 ; que les cotisations d’assurance, qui sont destinées à garantir le paiement des échéances de remboursement du crédit, ne sont plus dues dès lors que la déchéance du terme, qui rend exigible la totalité des sommes restant dues, a été prononcée par le prêteur ; qu’au vu de ces éléments, la créance de la banque s’établit comme suit :
— 75 687,21 euros en principal,
— 937,69 euros d’intérêts,
— 239,76 euros au titre des cotisations d’assurance échues au 27 août 2024 ;
— 282,77 euros à déduire au titre d’un remboursement des cotisations d’assurance ;
— 5 337,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Que le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement ;
Que Monsieur [G] [S] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 81 919,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,9% l’an sur la fraction de 75 687,21 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement ;
Sur le contrat n° xxx 394382 10 : Attendu que le principe de la créance de la banque est établi par l’acte authentique et le décompte de créance arrêté au 2 juin 2025 ; que les cotisations d’assurance, qui sont destinées à garantir le paiement des échéances de remboursement du crédit, ne sont plus dues dès lors que la déchéance du terme, qui rend exigible la totalité des sommes restant dues, a été prononcée par le prêteur ; qu’au vu de ces éléments, la créance de la banque s’établit comme suit :
— 149 123,77 euros en principal,
— 4 897,73 euros d’intérêts,
— 291,54 euros au titre des cotisations d’assurance échues au 27 août 2024 ;
— 10 438,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Que le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement ;
Que Monsieur [G] [S] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 164 751,70 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % l’an sur la fraction de 149 123,77 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement ;
Sur le contrat n° xxx 394 382 13 : Attendu que le principe de la créance de la banque est établi par l’acte authentique et le décompte de créance arrêté au 2 juin 2025 ; que les cotisations d’assurance, qui sont destinées à garantir le paiement des échéances de remboursement du crédit, ne sont plus dues dès lors que la déchéance du terme, qui rend exigible la totalité des sommes restant dues, a été prononcée par le prêteur ; qu’au vu de ces éléments, la créance de la banque s’établit comme suit :
— 424 651,67 euros en principal,
— 13 027,32 euros d’intérêts,
— 1 980,10 euros au titre des cotisations d’assurance échues au 27 août 2024 ;
— 29 725,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Que le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement ;
Que Monsieur [G] [S] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 469 384,71 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l’an sur la fraction de 424 651,67 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement ;
Sur le contrat n° xxx 394 382 11 : Attendu que le principe de la créance de la banque est établi par l’acte authentique et le décompte de créance arrêté au 2 juin 2025 ; que les cotisations d’assurance, qui sont destinées à garantir le paiement des échéances de remboursement du crédit, ne sont plus dues dès lors que la déchéance du terme, qui rend exigible la totalité des sommes restant dues, a été prononcée par le prêteur ; qu’au vu de ces éléments, la créance de la banque s’établit comme suit :
— 28 912,27 euros en principal,
— 211,50 euros d’intérêts,
— 40,85 euros à déduire au titre d’un remboursement des cotisations d’assurance ;
— 1 457,06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Que le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement ;
Que Monsieur [G] [S] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 30 539,98 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,50 % l’an sur la fraction de 28 912,27 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement ;
Sur le contrat n° xxx 394 382 17 : Attendu que le principe de la créance de la banque est établi par l’acte authentique et le décompte de créance arrêté au 2 juin 2025 ; que les cotisations d’assurance, qui sont destinées à garantir le paiement des échéances de remboursement du crédit, ne sont plus dues dès lors que la déchéance du terme, qui rend exigible la totalité des sommes restant dues, a été prononcée par le prêteur ; qu’au vu de ces éléments, la créance de la banque s’établit comme suit :
— 35 848,73 euros en principal,
— 2 916 euros d’intérêts,
— 398,96 euros au titre des cotisations d’assurance échues au 27 août 2024 ;
— 1 792,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Que le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement ;
Que Monsieur [G] [S] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 40 956,13 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,00 % l’an sur la fraction de 35 848,73 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [G] [S], qui succombe à la cause, supportera les dépens de l’instance ;
Que l’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la […] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a enfin lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la […] la somme de 81 919,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,9% l’an sur la fraction de 75 687,21 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement, au titre du contrat de prêt n° xxx 394 382 09 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la […] la somme de 164 751,70 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % l’an sur la fraction de 149 123,77 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement, au titre du contrat de prêt n° xxx 394382 10 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la […] la somme de 469 384,71 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l’an sur la fraction de 424 651,67 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement, au titre du contrat de prêt n° xxx 394 382 13 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la […] la somme de 30 539,98 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,50 % l’an sur la fraction de 28 912,27 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement, au titre du contrat de prêt n° xxx 394 382 11 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la […] la somme de 40 956,13 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,00 % l’an sur la fraction de 35 848,73 euros à compter du 3 juin 2025 et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement, au titre du contrat de prêt n° xxx 394 382 17 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à […] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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