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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mai 2025, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01806 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X3I
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mai 2025 à 16 heures 30
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 avril 2025 par la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [S] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mai 2025 reçue et enregistrée le 14 Mai 2025 à 15 heures 03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [U]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [T] [I], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté a été pris le 10 avril 2025 par la PREFETE DU RHONE portant remise de [S] [U] aux autorités suisses ;
Attendu que par décision en date du 16 avril 2025 notifiée le 16 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 20/04/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Mai 2025 , reçue le 14 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [S] [U] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute d’actualisation de la copie du registre de rétention communiquée, la décision rendue par le conseiller délégué du premier président sur l’appel formé contre la décision ayant ordonné la première prolongation de la mesure de rétention n’y étant pas mentionné ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ; que ce dernier texte précise que le registre mentionne l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention ;
Que l’article L. 743-9 du même code énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il se déduit des textes susvisés que la communication de la copie du registre de rétention est destinée à permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger ; que ce contrôle implique que soient notamment mentionnées les précédentes décisions ayant autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative, lesquelles participent au demeurant des conditions du maintien de l’étranger en rétention au sens de l’article L. 744-2 susvisé du CESEDA ; que l’effectivité de ce contrôle implique que la copie communiquée soit à jour de l’ensemble des décisions préalablement rendues ;
Attendu qu’il est constant que la prolongation de la rétention administrative de [S] [U] pour une durée de 26 jours a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 19 avril 2025, confirmée par ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 22 avril 2025 ; que cette dernière décision n’est cependant pas mentionnée dans la copie du registre jointe à la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention, cette copie ne mentionnant que la décision rendue le 19 avril 2025 ;
Qu’il ne peut donc qu’être constaté que la copie du registre de rétention communiquée est incomplète, ce qui place le juge dans l’incapacité de procéder au contrôle du respect des droits de la personne retenue prescrit par l’article L. 743-9 du CESEDA ;
Attendu que le défaut de communication d’une pièce justificative utile ou la communication d’une pièce justificative utile incomplète constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ; que cette fin de non-recevoir ne peut davantage être couverte par la communication de la décision rendue par le conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] le 22 avril 2025 ;
Que la requête préfectorale sera déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFETE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [U] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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