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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00617
N° RG 25/01341 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHYH
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[Y]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [F] [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [C] [Z], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le 08 Juin 1990 à BORJ
occupant : La Clseire – Bat F4 – 3ème étage – Apt 217
44 rue Jean Labrosse
83100 TOULON
deumeurant et domicilité à compter du 20 juin 2025 :
Chez Mme [X] [I]
74 rue Octave Teisseir
83200 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 28 mars 2025 délivrée à l’encontre de [Y] [F], ci-après désigné « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme de « l’OPH THM » ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [C] [Z], munie d’un pouvoir, laquelle maintient ses demandes même si le locataire déclare quitter les lieux et en l’espèce de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis La Closerie, bât. F4, 3ème étage, appart. 0217, 44 rue Jean Labrosse, 83100 TOULON, le condamner à lui payer par provision la somme de 3.727,81 euros arrêtée au 5 juin 2025, mois de mai inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation soit 417,27 euros et jusqu’à libération des lieux, la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer et l’assignation. Il précise que le dernier paiement est de septembre 2024. Il n’y a pas eu de paiement depuis le mois d’octobre 2023.
Le locataire [Y] [F] est présent. Il déclare avoir eu un accident de travail, qu’il a été hospitalisé et fait de la rééducation, que le 20 juin 2025 il quitte les lieux pour habiter 74 rue Octave Teissier, 83200 TOULON chez Madame [X] [I].
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 20 septembre 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 7 janvier 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 19 mai 2025 un rapport confirmant les dires du locataire et faisant mention qu’il ne souhaitait plus se maintenir dans le logement, qu’il avait adressé son congé par un courrier LRAR au bailleur le 30 avril 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.787,81 euros arrêtée au 5 juin 2025, mai inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme par provision.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience n’ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté, le dernier paiement sans rejet étant de septembre 2024.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 février 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle des biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi, en l’espèce la somme de 436,16 euros à la date du 19 février 2025. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 436,16 euros jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
L’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et l’assignation et à payer au bailleur la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 18 février 2025 à minuit du bail consenti par l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [Y] [F] sur les locaux sis La Closerie, bât. F4, 3ème étage, appart. 0217, 44 rue Jean Labrosse, 83100 TOULON ;
Constatons que [Y] [F] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
Ordonnons le départ immédiat de [Y] [F] et de tous occupants de son chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [Y] [F] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 436,16 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [Y] [F] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 3.787,81 euros arrêtée au 5 juin 2025, mai inclus ;
Condamnons [Y] [F] à payer à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [Y] [F] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et l’assignation.
Le greffier Le président
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