Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSIL
N° MINUTE 25/00048
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
[6]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [N]
CC [6]
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le 12 Février 1976 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] (l’assuré) a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 14 mars 2023 et la [5] (la caisse) lui a versé des indemnités journalières à ce titre.
Par courrier du 28 novembre 2023, la caisse a informé l’assuré de sa décision de mettre un terme au versement des indemnités journalières au-delà du 28 novembre 2023 au motif que le médecin conseil a estimé que son état de santé est stabilisé à cette date.
Par courrier reçu le 22 décembre 2023 l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 16 avril 2024, a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 03 juin 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 03 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— avant dire-droit, ordonner une mesure d’expertise médicale afin de répondre à la question suivante : « Est-ce que l’état de santé de M. [B] [N] est stabilisé ? Si oui, à partir de quelle date ? »
— dire le présent jugement opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamner la caisse aux dépens.
L’assuré soutient que son psychiatre atteste que son état de santé n’est toujours pas stabilisé au mois de février 2024 et au mois de mai 2024 ; que le médecin expert qui siégeait à la séance de la commission médicale de recours amiable au cours de laquelle elle a rendu sa décision n’est pas spécialiste des pathologies psychiatriques.
Aux termes de ses conclusions du 31 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 avril 2024 confirmant la stabilisation de l’état de santé de l’assuré à la date du 28 novembre 2023.
La caisse soutient que l’assuré n’apporte aucun élément médical nouveau à l’appui de sa demande ; que pour rendre sa décision la commission médicale de recours amiable avait pris connaissance de l’entier dossier médical de l’assuré
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la décision de susprendre le versement des indemnités journalières
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité physique visée par cet article doit s’entendre comme une incapacité totale à occuper un emploi quelconque et non pas l’activité que l’assuré exerçait antérieurement.
En l’espèce, M. [N] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 14 mars 2023 et la caisse lui a versé des indemnités journalières à ce titre.
Par courrier du 28 novembre 2023, la caisse a informé l’assuré de sa décision de mettre un terme au versement des indemnités journalières au-delà du 28 novembre 2023 au motif que le médecin conseil a estimé que son état de santé est stabilisé à cette date.
M. [N] conteste cette décision en versant aux débats un certificat médical du 26 février 2024 et un second en date du 24 mai 2024 selon lesquels son psychiatre atteste que son état de santé n’est toujours pas stabilisé au mois de février 2024 et au mois de mai 2024.
L’assuré fournit le rapport médical de la [7] dans lequel elle conclut que « M. [N] [B] a été mis en invalidité 1ère catégorie le 24 juillet 2018 puis en 2nde catégorie depuis le 4 mars 2022 en raison de l’aggravation de la clinique.
L’invalidité 2nde catégorie est la prestation maximale réservée aux personnes présentant une réduction de leur capacité de travail ou de gains de plus des 2/3 et ne pouvant plus exercer un travail même à temps partiel et même adapté à leur pathologie.
Les indemnités journalières sont versées aux personnes souffrant d’une pathologie transitoire et ne présentant pas d’incapacité de travail définitive, elles ne peuvent se cumuler avec une rente d’invalidité.
Pour cette raison, l’état médical a été jugé stable et ne relevant pas d’indemnités journalières en date du 28 novembre.
[…]
Conclusion : l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 28/11/2023. »
L’assuré affirme que le médecin expert qui siégeait à la séance de la commission médicale de recours amiable au cours de laquelle elle a rendu sa décision n’est pas spécialiste des pathologies psychiatriques.
La juridiction est saisie du fond du litige et n’a pas à se prononcer sur la régularité de la composition de la Commission médicale de recours amiable dès lors qu’il lui appartient de statuer sur le fond du droit.
Le rapport médical établi par le médecin conseil indique que l’assuré a été placé en ALD le 2 février 2015 pour épisodes dépressifs, puis a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 1 pour épisodes dépressifs à compter du 24 juillet 2018 et enfin d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 4 mars 2022 pour épisodes dépressifs.
En application des dispositions de l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce le requérant bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et est donc en théorie absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Il bénéficie d’un arrêt de travail depuis le 24 juillet 2023 pour trouble anxieux mais ne démontre pas une reprise effective du travail depuis sa mise en invalidité.
Un assuré peut en théorie cumuler une pension d’invalidité partielle et le versement des indemnités journalières en maladie jusqu’à stabilisation de son état de santé ou pendant un maximum de 3 ans.
3 conditions sont requises et notamment celle de remplir les conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières,
En l’espèce l’assuré ne prétend pas au bénéfice des indemnités journalières au titre d’une autre pathologie que celle ayant conduit à la reconnaissance de son invalidité; il ne démontre pas avoir repris le travail depuis sa mise en invalidité puisque la décision de la Commission médicale de recours amiable mentionne qu’il est sans emploi depuis juillet 2009 et n’est pas inscrit comme demandeur d’emploi, le requérant ne produisant pas de pièces justifiant d’une activité par ailleurs.
Il ne justifie pas remplir les conditions d’ouverture des droits à indemnités journalières conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il ne peut donc pas cumuler le bénéfice des indemnités journalières, compensant une privation provisoire des ressources d’un emploi pour maladie, au titre de la même pathologie que celle pour laquelle il a été placée en invalidité et qui lui permet de bénéficier de cette pension d’invalidité catégorie 2 qui implique l’impossibilité de reprendre un emploi quelconque.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse a pris la décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 28 novembre 2023 date qui correspond en réalité au contrôle opéré par le médecin conseil puisque la fin du bénéfice des indemnités journalières résulte d’une application des règles de versement des indemnités en l’espèce.
Sur les dépens
M. [B] [N] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE M. [B] [N] de ses demandes ;
— CONDAMNE M. [B] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Dispositif ·
- Syndic ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Alerte ·
- Santé au travail ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Avis ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Courrier ·
- Médiateur ·
- Retraite ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Recours ·
- Date ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réservation
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Prestation ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Sécurité
- Droite ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juge ·
- Immobilier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Charges ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Cotisations ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Libératoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.