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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 25/34145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/34145
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CDA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexis LASSEGUES, avocat au barreau de PARIS, #D1453
DÉFENDEUR
Monsieur [A], [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [C]
LE GREFFIER
[O] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 2 avril 2025 par laquelle Madame [R] [I] a assigné Monsieur [A], [F] [P] en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (93)
ET
Monsieur [A], [F] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
Mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] ([Localité 8]-et-[Localité 10])
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er novembre 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [R] [I] à Monsieur [A], [F] [P] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 13], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Matthieu GHNASSIA
Greffière Juge
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