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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01153 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBIJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [D]
Assesseur salarié : M. [P] [F]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Pauline NUNES, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [G], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 septembre 2024
Convocation(s) : 21 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [S] a été embauché par la Société SAS [14] en qualité de chauffeur livreur depuis le 04 janvier 2023 en contrat à durée déterminée et à compter du 31 mars 2023 en contrat à durée indéterminée.
Le 04 janvier 2024, la Société SAS [14] a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves et qui fait état des circonstances suivantes :
Date de l’accident : « 23/12/2023 à 08H »Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel »Activité de la victime : « conduite »Nature de l’accident, Siège et Nature des lésions : « non communiqué par le salarié / doute de l’employeur sur la nature de l’accident »Objet : « néant »Eventuelles réserves motivées : « ci-joint lettre de réserve et de doute de l’employeur sur la nature de l’accident de travail ! »Horaires de travail de la victime le jour de l’accident « de 08H00 à 15H00 » Accident constaté le : « 23/12/2023 à 01H00 par l’employeur »
Le certificat médical initial du 27 décembre 2023 établi par le Docteur [B] [E] mentionne une date d’accident du travail au 23 décembre 2023 et fait état des lésions suivantes : « Douleurs rachis lombaire post-traumatique, déficit neurologique moteur jambe gauche 4/5, douleur la percussion rachis lombaire, bilan d’imagerie immédiat en attente ».
Une enquête administrative a été diligentée par la [11].
Par un courrier en date du 27 mars 2024, la [8] a informé Monsieur [R] [S] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif de l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail et en l’absence de présomptions favorables, précises et concordantes.
Monsieur [R] [S] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (« [12] »), laquelle n’a pas répondu, rendant ainsi une décision implicite de rejet.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 23 septembre 2024 Monsieur [R] [S] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision implicite de refus de prise en charge.
Par décision notifiée par courrier daté du 06 décembre 2024, la [12] a explicitement rejeté sa demande.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [S] présent et assisté par son conseil, développe oralement sa requête initiale, à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [9] en date du 27 mars 2024 de refus de prise ne charge de l’accident en date du 23 décembre 2023 ;Annuler la décision implicite de refus de la Commission de recours amiable de refus de prise en charge de l’accident en date du 23 décembre 2023 ;Juger que l’accident de Monsieur [S] en date du 23 décembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamner la [11] à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [11] aux entiers dépens.En défense, la [7], dûment représentée, indique se référer à la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [R] [S] de son recours ;Confirmer la décision du 25 avril 2024 refusant la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré survenu le 30 novembre 2023 à Monsieur [R] [S] ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au secrétariat.
Par note en délibéré du 26 décembre 2025, autorisée par le tribunal à l’issue de l’audience, le conseil de Monsieur [S] a transmis les pièces et les actes de procédure d’une instance qu’il a initiée devant la Conseil des Prud’hommes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] était employé par la société [13].
La déclaration d’accident du travail établie le 04 janvier 2024 par l’employeur, fait état d’un accident survenu le « 23/12/2023 à 08H », « sur le lieu de travail habituel » pendant une activité de « conduite ».
La [9] s’oppose à la reconnaissance de l’accident du travail compte tenu de l’absence de signalement immédiat de l’accident, du certificat médical initial tardif, et de la déclaration d’accident du travail lacunaire tardive.
Cependant, ces moyens ne font pas, à eux seuls, obstacle à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident.
Concernant la déclaration de l’accident par l’employeur, l’assuré ne saurait être pénalisé par la carence de son employeur qui a l’obligation d’établir une déclaration d’accident du travail en cas d’accident et de rapporter les déclarations du salarié, dès lors qu’elle a la possibilité de remettre en cause la matérialité de l’accident en formulant des réserves.
Au cours de l’enquête, et dans son questionnaire salarié, Monsieur [S] explique que le samedi 23 décembre 19 [Adresse 17] il transportait avec un diable (chariot) un frigo américain d’environ 149 kg, qu’il n’a pas vu le petit trottoir et qu’il tombé en arrière par terre avec le frigo. Il précise que le diable a cogné son genou, et qu’avec le poids du frigo sur lui, il s’est fait mal au dos et à la tête (une bosse).
Par deux attestations du 05 février 2024 répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, les dires de Monsieur [S] sont corroborés de façon détaillées concernant sa chute en arrière sur le dos, survenue le samedi 23 décembre 2023 vers 14H00 au [Adresse 1], alors qu’il n’avait pas vu le trottoir, le frigo américain lui tombant alors dessus.
Monsieur [V], son collègue de travail, et Monsieur [N] [S], son fils, confirment qu’ils l’ont relevé à trois, avec l’aide du cousin de l’employeur, et l’ont conduit aux urgences, mais que le délai d’attente étant de 5H, ils ont suivi les conseils des urgences en contactant le médecin traitant de la victime, lequel était en congés pendant 15 jours compte tenu de la période des fêtes de Noël, de sorte qu’il est rentré à son domicile.
Monsieur [N] [S] ajoute qu’il travaille les samedis et les vacances scolaires depuis juillet 2023.
La [6] considère cependant que ces témoignages ne peuvent établir la matérialité puisqu’ils sont contestés par l’employeur, et n’offrent pas des garanties d’objectivité.
Dans sa lettre de réserve et son commentaire des pièces du dossier, l’employeur argue en effet que les témoignages apportés par Monsieur [V] et Monsieur [N] [S] ne sont pas fondés car le premier est un ami de la victime qui a quitté la société en mauvais termes après seulement 3 jours et le second est le fils de la victime qui n’avait rien à faire sur le lieu de travail de son père.
Or, non seulement ces éléments ne sont pas démontrés, mais l’employeur ne remet pas en cause la réalité de la présence de ces deux personnes sur le lieu de travail de Monsieur [S] au moment de l’accident. L’employeur ne conteste pas non plus la présence de son propre cousin au moment de l’accident déclaré.
Le prétendu conflit opposant le requérant à l’employeur suite à une remontrance de ce dernier pour un usage abusif de la carte de crédit de la société le jour de l’accident n’est pas non plus démontré.
Si l’employeur prétend qu’il n’a pas eu connaissance de l’accident du travail avant la prolongation de l’arrêt de travail le 02/01/2024 malgré des échanges téléphoniques les 26 et 27 décembre 2023 sans que le salarié ait mentionné son accident, il résulte du certificat médical initial qu’il a été établi le 27/12/2023, sans arrêt de travail.
Concernant la date à laquelle le certificat a été établi, il convient de rappeler que l’accident est survenu pendant les périodes de fêtes de fin d’année, plus précisément un samedi après-midi, et que le lundi était un jour férié.
Le Docteur [B] [E] a pu ausculter le requérant le mercredi 27 décembre 2023, soit 4 jours après l’accident et a donc établi un certificat médical initial d’accident du travail mentionnant les lésions suivantes : « Douleurs rachis lombaire post-traumatique, déficit neurologique moteur jambe gauche 4/5, douleur la percussion rachis lombaire, bilan d’imagerie immédiat en attente ».
La constatation médicale est compatible avec la nature et le siège des lésions déclarées ainsi qu’avec le travail réalisé par Monsieur [S].
Partant, Monsieur [S] apporte la preuve autrement que par ses seules affirmations de la survenance d’un accident le 23 décembre 2023 au temps et au lieu du travail, et la lésion qui en a résulté a été constatée médicalement dans un temps proche, de sorte que la présomption d’accident du travail s’applique.
En toutes hypothèses, les témoignages sont concordants avec le constat de la lésion et Monsieur [S] démontre ainsi l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident déclaré sera retenu.
Sur les autres demandes
La [11] qui succombe supportera la charge des dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une des parties.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [R] [S] le 23 décembre 2023 doit être pris en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Monsieur [R] [S] devant la [10] pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 15] – [Adresse 16].
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