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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00558 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPRH
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38) C/ [L] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 02/12/2025
copie exécutoire délivrée à : M. [I]
le :02/12/2025
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [L] [I]
demeurant 31 QUATE RUE PASTEUR – Entrée n°3 2ème étage – 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
non comparant
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 25 octobre 2023, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Monsieur [I] [L] un logement sis 31 Quate Rue Pasteur, entrée n°3, 2ème étage à SAINT JEAN DE BOURNAY (38440).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [I] [L] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1631.27 euros correspondant au montant des loyers dus au 23 décembre 2024, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Monsieur [I] [L], le 19 juin 2025, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 1723.39 euros au titre de loyers échus et impayés; et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998, n’a pu aboutir faute pour Monsieur [I] [L] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 6 octobre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT précise avoir été avisé que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement au profit de Monsieur [I] [L] et a élaboré des mesures imposées le 16 septembre 2025. En outre, il précise que Monsieur [I] [L] a bénéficié d’une aide financière à hauteur de 1800 euros. Il confirme donc ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 221.65 euros au 25 septembre 2025.
Il ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement, au vu des mesures imposées par la Commission de surendettement.
Monsieur [I] [L], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce,Monsieur [I] [L], absent, ne conteste pas par définition cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [L] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 221.65 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par ALPES ISERE HABITAT le 8 janvier 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 8 mars 2025.
Néanmoins, l’article 24 VI 2° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, il ressort des débats que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a rendu une décision le 24 juin 2025 orientant la situation de Monsieur [I] [L] vers des mesures imposées.
Le 16 septembre 2025, la commission de surendettement a décidé des mesures imposées sans effacement.
La dette locative retenue par la commission étant de 2153.05 euros, la commission de surendettement a imposé un remboursement en 7 mensualités de 18.66 euros puis en 9 mensualités de 224.71 euros.
Toutefois, à la date de l’audience, les mesures ne sont pas définitives.
Il en résulte qu’il convient de fixer des délais de paiement dans l’attente des mesures définitives.
Le décompte actualisé au 25 septembre 2025 établit une dette locative de 221.65 euros.
Un délai de paiement de 7 mois sera donc accordé à Monsieur [I] [L] sur le fondement de l’article 24 VI 2° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à sa charge, par versement mensuel d’au moins 18.66 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ALPES ISERE HABITAT et Monsieur [I] [L] à la date du 8 mars 2025;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant les délais consentis;
— CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 221.65 euros au titre des loyers impayés, déduction faite des frais de poursuite, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— DIT que le règlement de la créance sera effectué en 7 mensualités de 18.66 euros chacune, jusqu’à la validation des mesures imposées par la commission de surendettement;
— DIT qu’à compter de la validation des mesures, les versements devront intervenir selon les modalités imposées par la Commission de surendetttement des particuliers de l’Isère ( decision du 24 juin 2025) jusqu’à extinction de la dette;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse;
— CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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