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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 mai 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 26/00083 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6EL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [R]
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMO MONESTIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 15 Février 2000 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVRIL 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 août 2023, la SCI IMMO MONESTIER a donné à bail à Monsieur [S] [M] et Madame [J] [P] un logement situé à Poitiers, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 780 €.
Par lettre remise en mains propres le 27 décembre 2024 au mandataire du bailleur, Madame [J] [P] a donné congé ; ce congé a été accepté par le bailleur le 14 janvier 2025, à effet du 27 mars 2025.
Le 24 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [S] [M] pour un montant en principal de 3 259,11 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Cet acte a été signifié à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 2] le 25 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la SCI IMMO MONESTIER a fait assigner Monsieur [S] [M] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [S] [M] au paiement d’une provision d’un montant de 6 812,27 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges en cours, avec application des règles contractuelles de révision ;
— condamner Monsieur [S] [M] à verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SCI IMMO MONESTIER, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à porter sa réclamation quant aux impayés à la somme de 8 493,85 €, en s’opposant à tout délai de paiement.
Monsieur [S] [M], comparant, a reconnu sa dette, et ne s’est pas opposé à l’acquisition de la clause résolutoire. Il a en revanche sollicité le bénéfice de délais de paiement concernant la dette, et précisé avoir déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, en l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 24 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 25 novembre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable selon les mêmes conditions que celles prévues au bail, augmenté des charges.
L’expulsion sera ordonnée dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Au vu du décompte actualisé produit, incluant les primes d’assurance du bien loué, la SCI IMMO MONESTIER justifie que lui est due la somme de 8 493,95 € au 30 mars 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur [S] [M] à verser à la SCI IMMO MONESTIER une provision de 8 493,95 €.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, le décompte de créance, de même que les indications données par le diagnostic social et financier établi le 27 mars 2026, permettent d’établir que Monsieur [S] [M] ne paye plus de loyers depuis août 2025, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter des délais de paiement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, Monsieur [S] [M] devra en outre verser à la SCI IMMO MONESTIER une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de la SCI IMMO MONESTIER ;
CONSTATONS à la date du 25 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI IMMO MONESTIER et Monsieur [S] [M], portant sur le logement situé à Poitiers, [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [S] [M] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [M] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [S] [M] en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges, avec application des clauses contractuelles d’indexation ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [M] à payer à la SCI IMMO MONESTIER une provision de 8 493,95 € (huit mille quatre cent quatre-vingt-treize euros, quatre-vingt-quinze centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 30 mars 2026, incluant la provision de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [S] [M] à payer à la SCI IMMO MONESTIER une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer révisable selon les mêmes conditions que celles prévues au bail, augmenté des charges récupérables qui seront à régulariser, soit actuellement 813,79 € (huit cent treize euros et soixante-dix-neuf centimes) ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [M] à payer à la SCI IMMO MONESTIER une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [M] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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