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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE MAINE ET [ Localité 10 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. MAGNET DECO Prise en, S.A. OBJETS ET CIE Exerçant sous l' enseigne Z<unk>DIO |
Texte intégral
03 Février 2026
AFFAIRE :
Organisme CPAM DE MAINE ET [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[S] [L] [O]
, S.A. OBJETS ET CIE Exerçant sous l’enseigne ZÔDIO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, S.A.S. MAGNET DECO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 25/02355 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEI5
Requête :04 Novembre 2025
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
CPAM DE MAINE ET [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. OBJETS ET CIE Exerçant sous l’enseigne ZÔDIO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. MAGNET DECO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Janvier 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Février 2026
JUGEMENT du 03 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
Vu le jugement du 16 septembre 2025 rendu dans l’affaire opposant Mme [S] [L] [O] à la société Objets et Cie, la société MAGNET DECO et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 10] (n° RG 23/00208 – n° Portalis DBY2-W-B7H-HCFU) ;
Vu la requête en omission de statuer présentée le 4 novembre 2025 par Me Nathalie Valade, avocate de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 10] ;
Vu les convocations adressées aux parties le 19 décembre 2025 pour l’audience du 6 janvier 2026 ;
Vu le message électronique du 5 janvier 2026 de Me Guillaume Quilichini, avocat de la société Objets et Cie, indiquant s’en rapporter sur le bien fondé de la demande ;
Vu l’absence d’observation des autres parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il ressort des éléments du dossier que dans ses dernières conclusions du 12 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 10] avait sollicité, non seulement la condamnation au paiement de ses débours et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais aussi la condamnation au paiement d’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le tribunal a omis de statuer sur cette dernière demande et il convient de réparer cette omission.
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a prise en charge, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum. Selon l’arrêté du 23 décembre 2024 applicable au litige, le montant maximum est fixé à 1212 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 10] étant bien fondée à obtenir la condamnation du tiers responsable au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, la société MAGNET DECO doit être condamnée à lui payer la somme de 1 212 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le jugement du 16 septembre 2025 (n° RG 23/00208 – n° Portalis DBY2-W-B7H-HCFU) comporte une omission de statuer ;
DIT qu’il y a lieu de compléter le jugement du 16 septembre 2025 en ajoutant dans ses motifs, en page 11, après le paragraphe “C’est pourquoi, la société SAS MAGNET DECO sera condamnée à verser à la CPAM du Maine et [Localité 10] la somme de 4.388 euros au titre de ces débours”, le paragraphe suivant :
“Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a prise en charge, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum. Selon l’arrêté du 23 décembre 2024 applicable au litige, le montant maximum est fixé à 1212 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 10] étant bien fondée à obtenir la condamnation du tiers responsable au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, la société MAGNET DECO doit être condamnée à lui payer la somme de 1 212 euros”.
DIT qu’il y a lieu de compléter le jugement du 16 septembre 2025 en ajoutant dans son dispositif, en page 11, après le paragraphe “CONDAMNE la société SAS MAGNET DECO à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 10] la somme de 4.388 euros au titre de ces débours ;”, le paragraphe suivant :
“CONDAMNE la société SAS MAGNET DECO à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 10] la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 16 septembre 2025, qu’elle sera notifiée comme celui-ci, et qu’elle donnera ouverture aux mêmes voies de recours ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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