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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 10 janv. 2025, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N°: 25/24
DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00290 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HT4P
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/7073 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U] [K] [G]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/5208 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [G] le divorce de :
Monsieur [M] [U] [K] [G]
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11],
et
Madame [N] [V]
Née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16],
Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 18] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 novembre 2021 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [M] [G] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures à chaque fois, et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre de l’association à [8] [Adresse 15] [Adresse 6] (03.21.78.22.47) ;
Dit que l’association [Adresse 13] aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
Dit que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père
Dit que l’association rendra compte de la fréquence des visites et qu’elle adressera une attestation récapitulative au juge avant la nouvelle audience ou tous les six mois, à compter de la présente décision ;
Dit qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
Dit qu’en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité ;
Dit qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et lees enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
Fixe à 85 euros par mois et par enfant la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser le père, Monsieur [M] [G], à la mère, Madame [N] [V];
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, le père, Monsieur [M] [G], au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par L’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Constate que Madame [N] [V] a sollicité la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
— [E] [G] [V],
— [X] [G] [V],
— [L] [G] [V],
— [W] [G] [V],
Sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [V] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [M] [G] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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