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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 2 mars 2026, n° 23/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/01610 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMI4
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1 – Cabinet 2
Me Raluca LALESCU, vestiaire : D 13
Me Isabelle PORCHER, barreau de Nîmes
JUGEMENT du 02 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H], [P], [N] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
représenté par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [E] [L], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 15 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et prorogé au 2 mars 2026.
copies délivrées
CC + CE à Me Raluca LALESCU et à Me Isabelle PORCHER
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [J] et Monsieur [H] [A] ont vécu en concubinage pendant 15 ans. Ils se sont séparés le 10 décembre 2020.
De leur relation sont issus deux enfants :
— [M], [B], [P], [N] [A], né le [Date naissance 3] 2008
— [K], [V], [X] [A], né le [Date naissance 4] 2017.
Durant leur vie commune, ils ont acquis indivisément aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [C] [R] notaire à [Localité 1], le 6 octobre 2010, un terrain sis à [Adresse 3] cadastré section CT n°[Cadastre 1] au prix de 119.000 €.
L’acte de vente précise en page 5 :
— l’existence d’une reconnaissance de dette de 30.000 €, somme remise par le père de Monsieur [H] [A] à son fils et à Madame [D] [J] à hauteur de 5.000 € dès avant l’acte, lors de la réservation , et de 25.000 € dès le 4 octobre 2010,
— la souscription de 3 prêts auprès de la [1] à hauteur de 133.783 €, 28.500 € et 6.000 €.
Ils ont souscrit un prêt immobilier de 159.000 € auprès de la société générale le 18 avril 2016 aux fins de regroupement/rachat de leurs prêts immobiliers antérieurs.
Madame [D] [J] et Monsieur [H] [A] ont signé le 15 mars 2021, un accord stipulant : « Monsieur [H] [A] donne son accord à Madame [D] [J] pour occuper à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2035, sans aucune indemnité d’occupation, cette maison avec leurs 2 enfants à l’exclusion de toute autre personne. En contrepartie de cette jouissance gratuite, Madame [J] renonce à réclamer à Monsieur [A] toute pension alimentaire concernant leurs deux enfants [M] et [K] [A]. Pendant cette jouissance gratuite, Madame [J] s’engage à prendre en charge la moitié des impôts fonciers et des mensualités du crédit restant dû auprès de la [2]. Elle prendra à sa charge l’intégralité des impôts locaux, de l’assurance de l’immeuble et des divers abonnements (eau, électricité, téléphone….). Monsieur [A] s’engage à prendre à sa charge la moitié des impôts fonciers et des mensualités du crédit restant dû auprès de la [2]. Le non respect du présent accord par l’une ou l’autre partie entraînera immédiatement la rupture de celui-ci. Par ailleurs, il est entendu entre les deux parties que le présent accord pourra éventuellement être prolongé mais qu’il devra alors faire l’objet d’une nouvelle rédaction d’engagement réciproque.»
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2021, Madame [D] [J] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin notamment de voir :
— fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en faveur de Madame [D] [J] conformément à la convention signée entre les parties le 15 mars 2021,
— dire que les frais scolaires (école privée), extra-scolaires, médicaux, paramédicaux et autres seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs.
Monsieur [H] [A] a notamment sollicité de voir :
— constater la nullité de la convention d’indivision conclue entre Monsieur [A] et Madame [J] en date du 15 mars pour avoir été conclue pour une durée déterminée supérieure à 5 ans,
— fixer la contribution paternelle à l’éducation et l’entretien des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant, déduction faite de la prise en charge directe par le père de la moitié des frais de scolarité uniquement, tant que ce dernier règle en sus la moitié du crédit immobilier.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
— débouté Monsieur [H] [A] de sa demande en nullité de la convention signée le 15 mars 2021,
— pris acte de la remise en cause dudit accord par Monsieur [H] [A],
Lui substituant les présentes dispositions,
— fixé à 100 euros par mois et par enfant soit au total 200 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que Monsieur [H] [A] prendra également en charge la moitié des frais de scolarité en école privée des enfants, et la moitié des frais médicaux et para-médicaux non remboursés, sur présentation de justificatifs.
Le 6 mars 2023, Me [R] a dressé un procès-verbal de difficultés précisant que :
— Monsieur [A] contestait la validité de l’acte sous seing privé en date du 15 mai 2021, aux termes duquel Madame [J] bénéficiait de l’occupation gratuite du bien jusqu’au 31 décembre 2035, estimant que suite à la saisine du juge aux affaires familiales par Madame [D] [J], cet accord n’avait plus vocation à s’appliquer et sollicitait en conséquence une indemnité d’occupation,
— Monsieur [H] [A] concernant l’apport personnel revendiqué par Madame [D] [J], entendait s’en référer au relevé de compte du notaire,
— Madame [D] [J] demandait l’application de l’acte sous seing privé en date du 15 mai 2021 pour la jouissance gratuite du bien,
— Madame [D] [J] demandait que soit intégré dans le partage son apport personnel de 20.000 € lors de l’acquisition de l’immeuble, et son apport personnel de 20.000 € concernant le financement des travaux.
Par exploit de commissaire de justice du 9 juin 2023, Monsieur [H] [A] a assigné Madame [D] [J] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins de partage judiciaire.
Le bien immobilier indivis ayant appartenu à Monsieur [A] et Madame [J] a été vendu le 26 juillet 2024, en l’étude de Maître [Z] [R], au prix de 280 000 €. Les fonds provenant de la vente, après remboursement des prêts, ont été consignés auprès de l’étude de Me [R].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [H] [A] sollicite de voir :
— Dire Monsieur [H] [A] recevable est bien fondé en sa demande et y faisant droit,
— Constater l’accord des parties quant au partage judiciaire ;
— Ordonner le partage judiciaire du solde de prix de vente du bien ayant appartenu aux concubins et bloque entre les mains du Notaire.
— Principalement,
— Constater que la convention sous seing privé conclue par les parties l’a été pour une durée supérieure à 5 ans, en l’espèce 14 ans,
— Par conséquent,
— Annuler la convention d’indivision par acte sous seing privé par Madame [J] et Monsieur [A] le 15 mai 2021.
— Dire et juger que Madame [J] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 10 décembre 2020, et ce jusqu’au 1er juillet 2023, soit pour une durée de 30 mois et 21 jours.
— Subsidiairement,
— Constater que Madame [J] a saisi le Juge aux Affaires Familiales le 10 septembre 2021 pour solliciter une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— Constater que conformément à l’accord des parties, la convention d’indivision signée entre les parties le 15 mai 2021 est rompue à compter de cette date ;
— Par conséquent,
— Dire et juger que Madame [J] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 10 septembre 2021, date à partir de laquelle elle a remis en cause la convention et ce jusqu’au 1er juillet 2023, date a laquelle elle a libéré le bien, soit pour une durée de 21 mois et 20 jours.
— De manière infiniment subsidiaire,
— Constater que par Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales d’Avignon en date du 28 avril 2022, Monsieur [A] a été condamné à régler une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— Constater que conformément à l’accord des parties, la convention d’indivision signée entre les parties le 15 mai 2021 est rompue au plus tard à compter de cette date ;
— Par conséquent,
— Dire et juger que Madame [J] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 28 avril 2022, date à partir de laquelle elle a perçu une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce jusqu’au 1er juillet 2021, date à laquelle elle a libéré le bien soit pour une période de 14 mois et 3 jours ;
— En tout état de cause,
— Fixer la valeur locative à la somme mensuelle de 1080 € ;
— Prendre acte que Monsieur [A] ne s’oppose pas à appliquer un abattement de 20% pour occupation précaire avec des enfants ;
— Par conséquent,
— Condamner Madame [J] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 864 €.
— Constater l’absence de tout justificatif de la part de Madame [J] sur le montant de l’apport personnel ;
— Débouter cette dernière de toute demande relative à l’existence d’une créance de l’indivision à ce titre.
— Fixer la créance détenue par Monsieur [A] à l’égard de l’indivision pour l’apport personnel fait lors de l’acquisition à la somme de 31566,5 € ;
— Fixer la créance détenue par Monsieur [A] à l’égard de l’indivision pour les réparations de la toiture à la somme de 1944,49 € ;
— Fixer la créance détenue par Monsieur [A] à l’égard de l’indivision pour le paiement par lui seul de l’assurance à la somme de 162,14 € ;
— Fixer la créance détenue par Monsieur [A] à l’égard de l’indivision pour le règlement par lui seul de la taxe foncière pour l’année 2022, déduction faite de la taxe d’ordures ménagères à la somme de 921 €;
— Fixer la créance détenue par Monsieur [A] à l’égard de Madame [J] pour le règlement par lui seul des taxes d’ordures ménagères pendant la période où Madame [J] a occupé seule le bien à la somme de 335,5 € ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [D] [J] à porter et payer à Monsieur [H] [A] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [D] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [D] [J] sollicite de voir :
— Recevoir Madame [J] en ses conclusions et l’y dire bien fondée.
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [A] de sa demande de nullité de la convention en date du 15 mars 2021.
— En cas de recevabilité de sa demande de nullité,
— débouter Monsieur [A] de sa demande de nullité de la convention du 15 mars 2021.
— Constater le départ de la maison en cause à compter du 1 août 2023.
— Constater la mise en vente du bien en cause,
— Constater la vente du bien en cause le 26 juillet 2024 et que la somme restant à partager s’élève à 134.640,57 €.
— Dire que la demande de partage judiciaire du bien indivis sis [Adresse 4] est devenue sans objet.
— Ordonner le partage judiciaire du solde du prix de vente.
— Dire que l’apport de Madame [J] dans l’indivision s’élève à 40.000 € et fixer la créance de Madame [J] dans l’indivision à 40.000 €.
— Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 2 mars 2026 pour nécessité de service.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’action en partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [H] [A] a développé dans son acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’un partage amiable restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Sur la demande en nullité de la convention signée le 15 mars 2021
Madame [D] [J] et Monsieur [H] [A] ont signé le 15 mars 2021, un accord stipulant : « Monsieur [H] [A] donne son accord à Madame [D] [J] pour occuper à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2035, sans aucune indemnité d’occupation, cette maison avec leurs 2 enfants à l’exclusion de toute autre personne. En contrepartie de cette jouissance gratuite, Madame [J] renonce à réclamer à Monsieur [A] toute pension alimentaire concernant leurs deux enfants [M] et [K] [A]. Pendant cette jouissance gratuite, Madame [J] s’engage à prendre en charge la moitié des impôts fonciers et des mensualités du crédit restant dû auprès de la [2]. Elle prendra à sa charge l’intégralité des impôts locaux, de l’assurance de l’immeuble et des divers abonnements (eau, électricité, téléphone….). Monsieur [A] s’engage à prendre à sa charge la moitié des impôts fonciers et des mensualités du crédit restant dû auprès de la [2]. Le non respect du présent accord par l’une ou l’autre partie entraînera immédiatement la rupture de celui-ci. Par ailleurs, il est entendu entre les deux parties que le présent accord pourra éventuellement être prolongé mais qu’il devra alors faire l’objet d’une nouvelle rédaction d’engagement réciproque.»
Monsieur [H] [A] soulève la nullité de cette convention qualifiée de convention d’indivision, sur le fondement de l’article 1873-3 du code civil, au motif qu’elle a été conclue en l’absence d’acte notarié et pour une durée supérieure à 5 ans.
En l’espèce, l’accord signé entre les parties le 15 mars 2022 ne peut s’analyser en une convention d’indivision dans la mesure où il s’agit d’une convention constatant l’accord des parties sur l’octroi du droit en faveur de Madame [D] [J] d’occuper la maison en indivision à titre gratuit jusqu’en 2035 (date à laquelle [K] aura 18 ans) moyennant renonciation de sa part à solliciter une pension alimentaire.
L’article 373-2-2 du code civil, dispose en effet que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Monsieur [H] [A] sera en conséquence débouté de sa demande en nullité de cette convention qualifiée improprement de convention d’indivision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, l’accord signé entre Madame [D] [J] et Monsieur [H] [A] le 15 mars 2021 a pour conséquence d’avoir fixé une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en nature, à savoir sous la forme d’une occupation à titre gratuit du bien immobilier indivis.
Au terme de cet accord, Madame [D] [J], en contrepartie de cette jouissance gratuite, renonçait à réclamer à Monsieur [A] toute pension alimentaire concernant leurs deux enfants [M] et [K] [A].
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2021, Madame [D] [J] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin notamment de voir :
— fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en faveur de Madame [D] [J] conformément à la convention signée entre les parties le 15 mars 2021,
— dire que les frais scolaires (école privée), extra-scolaires, médicaux, paramédicaux et autres seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs.
Cette requête avait ainsi vocation à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, notamment via la mise en place d’un partage de frais courants relatifs à leur entretien notamment concernant les frais scolaires qui ne revêtent pas la qualification de frais exceptionnels.
L’accord conclu entre Madame [D] [J] et Monsieur [H] [A] a donc été rompu à l’initiative de Madame [J] le 10 septembre 2021.
Il en résulte que Madame [D] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 10 septembre 2021 et jusqu’au 1er juillet 2023, date à laquelle elle a libéré les lieux de toute occupation.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Les parties s’accordent sur la valeur locative du bien à hauteur de 1.080 €, et sur l’application d’une décote de 20 % liée au caractère précaire de l’occupation.
Madame [D] [J] fait cependant valoir à titre subsidiaire que la fixation de l’indemnité d’occupation devrait être différée au 28 avril 2022, jour du jugement rendu par le juge aux affaires familiales ayant mis à la charge de Monsieur [H] [A] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 € par mois et par enfant, outre la prise en charge par moitié des frais de scolarité en école privée des enfants, et la moitié des frais médicaux et para-médicaux non remboursés, sur présentation de justificatifs.
Il convient effectivement de relever que du 10 septembre 2021 au 28 avril 2022, Monsieur [H] [A] n’a pas versé de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En conséquence, sur cette période, sans être supprimée, l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [J] à l’indivision sera diminuée de 400 € par mois.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [J] à l’indivision se calcule comme suit :
— du 10 septembre 2021 au 27 avril 2022 : 464 € par mois, soit au total, 3.511€
— du 28 avril 2022 au 1er juillet 2023 : 864 € par mois, soit au total 12.125 €.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [J] en faveur de l’indivision du 10 septembre 2021 au 1er juillet 2023 sera fixée à la somme totale de 15.636 €.
Sur la créance revendiquée par Madame [D] [J] à l’égard de l’indivision à hauteur de 40.000 €
Concernant ce chef de demande, Madame [D] [J] procède par voie d’affirmation sans apporter le moindre commencement de preuve de fonds qui auraient été personnellement investis par ses soins dans l’acquisition initiale du terrain ou dans le financement des travaux.
En conséquence, Madame [D] [J] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la créance revendiquée par Monsieur [H] [A] à l’égard de l’indivision à hauteur de 31.566,50 € pour l’apport personnel fait lors de l’acquisition
Monsieur [H] [A] fait valoir qu’il est clairement indiqué dans le décompte du notaire, que lors de l’acquisition du terrain, Monsieur [A] a apporté la somme de 25 000 € sur ses deniers propres.
Madame [D] [J] et Monsieur [H] [A] ont signé une reconnaissance de dette d’un montant de 30.000 € à l’égard du père de Monsieur [H] [A]. Cette reconnaissance de dette mentionne que la somme a été versée en 2 fois, à hauteur de 5.000 € dès avant les présentes et en dehors de la comptabilité du notaire, lors de la réservation, et 25.000 € dès le 4 octobre 2010, « ainsi qu’il résulte de la compatibilité du notaire ».
Ainsi la somme dont se prévaut Monsieur [H] [A] au titre de la créance qu’il revendique, correspond aux sommes empruntées à son père, puisque le relevé de la compatibilité du notaire mentionne un seul et unique versement de 25.000 € réalisé le 4 octobre 2010.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [A] de ce chef de demande.
Sur la créance revendiquée par Monsieur [H] [A] à l’égard de l’indivision au titre des réparations de la toiture
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées.
Monsieur [A] fait valoir qu’il a été contraint de procéder à des réparations sur la toiture de la maison, pour pallier à des infiltrations. Il produit à cet effet une attestation de la société qui a réalisé les réparations, des photographies, et la facture en date du 27 mai 2024 comportant la mention du paiement du solde de la facture le 3 juin 2024 avec le tampon et la signature de l’entrepreneur.
Cette dépense étant nécessaire pour la conservation du bien immobilier, Monsieur [H] [A] n’avait pas besoin de recueillir l’accord préalable de Madame [D] [J].
En outre, Monsieur [H] [A] justifie également d’une absence de prise en charge par l’assurance de cette réparation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [H] [A] tendant à la fixation d’une créance de 1540 € en sa faveur, à l’égard de l’indivision.
Sur la créance revendiquée par Monsieur [H] [A] contre l’indivision au titre du paiement de l’assurance
Monsieur [A] démontre avoir réglé seul l’assurance « propriétaire non occupant » du bien indivis du mois de septembre 2023 et ce jusqu’à la vente soit 26 juillet 2024, à hauteur de 162,14 €.
S’agissant d’une dépense de conservation en faveur de l’indivision, il convient de faire droit à sa demande et de fixer sa créance à hauteur de 162,14 €.
Sur les créances revendiquées par Monsieur [H] [A] au titre de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères
L’article 1523 du code général des impôts dispose que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est imposée au nom des propriétaires du bien ou usufruitiers et exigibles contre eux et leurs principaux locataires. En cas d’indivision, la taxe sur les ordures ménagères, liée à la taxe foncière, incombe non au co-propriétaire indivis occupant les lieux mais à l’indivision, puisque inhérente non à l’occupation effective d’un bien mais à sa propriété, chaque co-indivisaire devant l’acquitter au prorata de ses droits dans l’indivision. Est indifférent aux débats que cette dépense nécessaire fasse partie des charges locatives récupérables par le propriétaire sur son locataire, selon le décret 87-113 du 26 août 1987.
En conséquence, il convient de retenir l’existence d’une créance en faveur de Monsieur [H] [A] contre l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022, soit à hauteur de la somme de 1172 €.
Monsieur [H] [A] sera débouté du surplus de ses demandes au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023, celle-ci incombant à l’indivision et ayant été réglée par moitié par les co-indivisaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du fait que l’action est exercée dans l’intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Monsieur [H] [A] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [J] et Monsieur [H] [A],
Déboute Monsieur [H] [A] de sa demande de nullité de la convention signée le 15 mars 2021,
Dit que Madame [D] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 10 septembre 2021 et jusqu’au 1er juillet 2023,
Fixe le montant total de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [J] à l’indivision à la somme de 15.636 € (soit in fine la somme de 7.818 € effectivement supportée par Madame [D] [J]),
Déboute Madame [D] [J] de sa demande de créance à hauteur de 40.000 €,
Déboute Monsieur [H] [A] de sa demande de créance à hauteur de 31.566,50 €,
Fixe une créance de 1540 € en faveur de Monsieur [H] [A] contre l’indivision, au titre des travaux de toiture,
Fixe une créance de 162,14 € en faveur de Monsieur [H] [A] contre l’indivision au titre du paiement de l’assurance « propriétaire non occupant » du bien indivis du mois de septembre 2023 et ce jusqu’à la vente soit 26 juillet 2024,
Fixe une créance de 1172 € en faveur de Monsieur [H] [A] contre l’indivision au titre de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022,
Déboute Monsieur [H] [A] du surplus de ses demandes au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
Déboute Monsieur [H] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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