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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 27 mars 2026, n° 22/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 27 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 22/02178 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONV7
NAC : 64A
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 27 Mars 2026
ENTRE :
Madame [H] [T], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Ingénieur conception fonctionnel, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [U] [K], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mars 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [T] est propriétaire, depuis le 2 septembre 2016, d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
M. [J] [K] et Mme [U] [K] sont propriétaires de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [T] à l’étage immédiatement supérieur.
Courant 2015, ces derniers, qui vivent sur place avec leurs enfants, ont procédé à des travaux portant sur le revêtement du sol de leur appartement.
Se plaignant de nuisances sonores, Mme [T] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 20 juin 2019.
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2021.
Par acte du 4 avril 2022, Mme [T] a assigné M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, elle demande au tribunal de :
“Déclarer Madame [T] recevable et bien fondée en ses fins, demandes et actions,
Fixer le principe de responsabilité de Monsieur et Madame [K] à l’égard des nuisances subies par Madame [H] [T].
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Madame [H] [T] ;
Préjudice matériel :
• 29.687,51 € H.T. au titre des travaux nécessaires pour remédier aux nuisances (somme à actualiser selon indice BT01 puis TVA à rajouter selon taux applicable au jour de la réalisation des travaux), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
• 1.140,00 € au titre du coût des deux jours d’astreinte du chauffagiste de l’immeuble ;
• 5.000,00 € au titre du coût de l’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires ;
• 10.000,00 € (A PARFAIRE) au titre de la prise en charge des travaux déjà effectués par Madame [T].
Préjudices immatériels :
• 50.500,00 € au 30 mars 2025 (A PARFAIRE) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
• 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Assortir les sommes allouées à Madame [H] [T], toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation desdits intérêts.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Madame [H] [T] la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise de première instance et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Keltoum MESSAOUDEN en application des dispositions de l’article 699 du CPC.”
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, M. [K] demande au tribunal de :
“DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées,
CONDAMNER Madame [T] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, Mme [K] demande au tribunal de :
“Débouter Madame [H] [T] de sa demande fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage
Subsidiairement :
Débouter Madame [H] [T] de sa demande de condamnation au titre de travaux portant sur des parties communes
Débouter Madame [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Débouter Madame [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de travaux de rénovation
Débouter Madame [H] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens Condamner Madame [H] [T] à payer à Madame [U] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.”
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre suivant.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2026, délibéré prorogé au 27 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, l’article 1253, alinéa 1er, du code civil, applicable aux troubles postérieurs à son entrée en vigueur le 17 avril 2024, dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime indépendamment de toute faute commise.
La charge de la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, qui ne saurait se déduire de la seule infraction à une disposition législative ou réglementaire, incombe à celui qui s’en prévaut.
Enfin, un propriétaire, même s’il est non résident est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage affectant sa propriété.
Au cas présent, il appartient donc à Mme [T] de démontrer, sans qu’il soit nécessaire qu’elle établisse une faute de M. et Mme [K] qu’elle-même ou les occupants de son chef subissent un trouble qui dépasse les inconvénients habituels du voisinage, peu important s’agissant de cette caractérisation qu’elle habite ou non elle-même sur place.
Or, si cette dernière fait valoir que les travaux chez ses voisins, effectués sans respect des règles de l’art, ont aggravé les nuisances sonores subies, cette affirmation est contredite par les conclusions de l’expert qui constate que le revêtement de sol des défendeurs permet une amélioration de l’isolation sonore par rapport à celui d’origine également présent dans un appartement voisin.
Par ailleurs, l’expert qui a procédé à des mesures inopinées de bruit dans trois pièces de l’appartement entre 18 heures et 21 heures constate :
— des bruits de voix permanents, audibles sans qu’il soit nécessaire d’y porter une attention particulière, mais sans possibilité de comprendre le contenu de ce qui est dit et qui sont de nature à causer un trouble à la tranquillité ;
— des bruits d’impact sur le sol occasionnels et de faible intensité ;
— à deux reprises, des bruits de déplacement de mobilier ;
Or, contrairement à ce qui est soutenu en demande, ces constats ne permettent pas de caractériser l’anormalité des nuisances invoquées alors que la copropriété a été construite dans les années 60 avec une isolation globale en rapport, que l’expert évoque un trouble à la tranquillité sans néanmoins le qualifier, que les bruits d’impact et de déplacement sont rares, l’expert précisant d’ailleurs, pour les premiers, qu’ils présentent un caractère normal dans une copropriété et que les conversations sont certes audibles mais sans possibilité d’en comprendre le contenu.
Les autres éléments produits par la requérante à savoir deux attestations de proches, une attestation de son locataire et quatre commentaires de clients dans le cadre de location saisonnière de courte durée ne permettent pas davantage de caractériser cette anormalité dans la mesure où les premières, rédigées par le compagnon et la mère de la demanderesse, ne décrivent pas précisément les nuisances sonores invoquées, où la deuxième peu détaillée, émanant d’un locataire ayant pris possession des lieux le 1er octobre est datée du même jour, cette mention étant néanmoins rayée à la main et remplacée par la date du 14 suivant, sans qu’il soit possible d’authentifier cette nouvelle date, et où les dernières ne permettent pas de déterminer l’origine du bruits dont leurs rédacteurs se plaignent, la plus précise évoquant uniquement les conversations des autres locataires sans localiser ceux-ci.
Il s’ensuit que la demanderesse, qui en a la charge, n’établit suffisamment pas le caractère anormal du trouble dont elle se prévaut.
Au surplus, l’expert judiciaire n’a pas validé la nature et le coût des travaux présentés comme permettant de remédier aux nuisances, estimant que les devis produits n’étaient pas assortis d’étude acoustique par un bureau qualifié et qu’ils comprenaient des prestations et équipements sans aucune relation avec l’isolation sonore de l’appartement.
En outre, l’assemblée générale des copropriétaires a refusé de donner son autorisation aux travaux dont la réalisation est demandée.
Par ailleurs, la demanderesse n’apporte pas la preuve que les travaux qu’elle a elle-même réalisés étaient en lien avec les préjudices sonores invoqués.
Enfin, elle ne justifie pas davantage dans leur principe et leur montant des préjudices de jouissance et moral dont elle demande l’indemnisation.
Par suite, Mme [T] sera déboutée l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros chacun à M. et Mme [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
— Rejette les demandes de Mme [H] [T] ;
— Condamne Mme [H] [T] à payer la somme de 1 500 euros chacun à M. et Mme [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [H] [T] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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