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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 23/00086 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ENRX
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
SAS [12], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [M] [T], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 06 janvier 2017, M. [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société par actions simplifiées [12] (ci-après SAS [12]).
Par jugement du 08 novembre 2019, le tribunal a :
Dit que l’accident dont M. [S] a été victime le 22 novembre 2010 a été causé par la faute inexcusable de son employeur la SAS [12],Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [S] par la [14],Ordonné une mesure d’expertise sur les préjudices personnels de M. [S],[Localité 6] à M. [S] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme lui sera avancée par la [14],Débouté M. [S] de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de ladite somme,Dit que la [14] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [13] en vue de la récupération des sommes dont elle fera l’avance à M. [S],Condamne la société [11] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Réservé les dépens,Ordonné l’exécution provisoire de la décision en ses dispositions relatives à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise,
Par ordonnance du 15 mai 2020, l’expert initialement désigné a été remplacé par le Docteur [L].
Le docteur [L] a établi son rapport le 25 octobre 2020.
Par jugement du 12 septembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation puis a été réinscrite sur demande reçue au greffe le 26 janvier 2023.
Par jugement du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [S] comme suit :
8 000 € au titre des souffrances endurées, 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,5 962,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,3 380 € au titre de l’assistance par une tierce personne,avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle rappelé que la [10] versera directement à M. [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 euros allouée par jugement du 08 novembre 2019 ; rappelé que la société la SAS [13] a été condamnée à rembourser à la [10] le montant de l’indemnisation complémentaire, la majoration de rente accordée, ainsi que les frais d’expertise (taxés à la somme de 1 080 euros) ; avant dire droit ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [Z] [L] pour statuer sur le déficit fonctionnel temporaire.
Le docteur [L] a déposé son rapport le 12 décembre 2024.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [S] demande au tribunal de :
— Condamner la société [12] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 38 165 euros au titre du déficit fonctionnel permanent subi,
— Condamner la société [12] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
— Condamner la société [12] aux frais et dépens de l’instance.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [13] demande au tribunal de :
Donner acte à la concluante de la proposition de liquidation des préjudices de Monsieur [D] [S] : DFP : 34 680 euros.En conséquence, débouter Monsieur [D] [S] de ses demandes plus amples ou contraires à l’offre formulée ci-dessus ;Dire que la [14] fera l’avance des indemnités allouées par la présente décision au titre de la réparation des préjudices personnels soufferts par Monsieur [D] [S] ;Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [D] [S].
La [10] sollicite le bénéfice de son action récursoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’indemnisation complémentaire de M. [S]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
* * *
En l’espèce, M. [D] [S], salarié de la société [12] a été victime d’une chute de 5 à 8 mètres le 22 novembre 2010 alors qu’il travaillait sur un chantier de cette société au sein de l’entreprise [15]. Il a été pris en charge par les pompiers qui l’ont conduit à l’hôpital [Localité 17] à [Localité 16] où il est constaté dans le certificat médical initial : « une fracture de clavicule gauche, fracture des apophyses transverses 2,7,8,9, contusions pulmonaire lobaire supérieure, de la rate et du rein gauche ». Il a été consolidé le 20 février 2013, à l’âge de 47 ans, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20% avec soins.
Dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2024, le docteur [L] énonce qu’ « au décours de la consolidation du 20 février 2013 de l’accident du 22 novembre 2010, monsieur [S] conserve des séquelles comprenant en particulier une symptomatologie douloureuse polymorphe, le vécu psychique des conséquences du traumatisme, une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche dominant, les séquelles d’une splénectomie sans manifestation hématologique justifiant une surveillance simple et des vaccinations régulières. Par ailleurs, il existe un état antérieur rachidien fait de lombalgies évoluant pour leur propre compte. Les séquelles propres de l’accident à la fois sur le plan physique et psychique sont alors de nature à justifier en droit commun taux d’IPP de 17%, et ce indépendamment de l’état antérieur rachidien dont l’évolution n’a pas été modifiée par les conséquences de l’accident ».
Il conclut en évaluant le déficit fonctionnel permanent à 17 %.
Le taux retenu par l’expert n’est pas contesté par les parties, seul le montant sollicité l’est.
M. [S] sollicite la somme de 38 165 euros en s’appuyant exclusivement sur l’expertise, rappelant l’âge de la victime, les séquelles constatées à la date de consolidation. Sur ce point, il y a lieu de relever que la victime était âgée de 47 ans à la date de la consolidation.
La société [12] se borne à solliciter une réduction de cette somme, proposant la somme de 34 680 euros sans apporter d’autres éléments.
Compte tenu des éléments exposés, il y a lieu d’indemniser à hauteur de 38 165 euros.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’action récursoire de la [9]
La [10] devra assurer l’avance de l’indemnisation complémentaire allouée ci-dessus à M. [S], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société la SAS [13] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 08 novembre 2019.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et des frais d’expertise (taxés à somme de 1 080 euros) comme cela a d’ailleurs été rappelé par jugement définitif du 24 juin 2024 ainsi que les frais d’expertise de la seconde expertise relative au déficit fonctionnel permanent.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS [12] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, outre les frais d’expertise complémentaire ordonnée par la juridiction sur la question du déficit fonctionnel permanent, taxés à la somme de 600 euros.
La SAS [12] doit être condamnée à verser à M. [D] [S] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats publics, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [D] [S] comme suit :
— 38 165 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la [10] versera directement à M. [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SAS [13] SA à payer à la [10] :
• Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée au titre du déficit fonctionnel permanant, soit 38 165 euros ;
• Les frais de la seconde expertise du docteur [U], taxés à la somme de 600 euros ;
CONDAMNE la SAS [13] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [13] à payer à M. [D] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la SAS [13] a été condamnée à rembourser à la [10] le montant de l’indemnisation complémentaire, la majoration de rente accordée, ainsi que les frais de la première expertise (taxés à la somme de 1 080 euros) conformément aux jugements du 8 novembre 2019 et 24 juin 2024 ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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