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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 29 nov. 2024, n° 22/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/204
N° RG 22/00140 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIQ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [15]" (anciennement [7]), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Patrice CARNEL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DÉFENDEURS :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 51
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 16]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 16 mai 2022, Madame [O] [H] a saisi la [8] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 31 mai 2022, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée en conciliation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juin 2022, la [3] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi de la débitrice.
Elle a souligné que Madame [O] [H] avait déjà bénéficié de plusieurs moratoires, depuis 2014, qu’elle n’avait procédé à aucun règlement et qu’aucune démarche n’avait été réalisée en vue de la vente amiable du bien immobilier.
Elle a demandé que la procédure de surendettement prenne fin du fait de l’irrecevabilité du nouveau dépôt.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 13 avril 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges d’écritures et de pièces entre les parties.
Par conclusions en date du 25 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal judiciaire de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,déclarer que le dossier de surendettement déposé par Madame [O] [H] n’est pas recevabledébouter Madame [O] [H] de l’intégralité de ses demandes,condamner Madame [O] [H] aux entiers dépens.Par acte du 1er août 2023, la SA [4] a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue sur Madame [O] [H], au fonds commun de titrisation « [14] » représentée par la SAS [11].
Par conclusions d’intervention en date du 13 octobre 2023, le fonds commun de titrisation ayant pour société de gestion la société [12], venant aux droits de la SA [3] a demandé au tribunal de :
lui donner acte de son intervention volontaire suite à cession de créances intervenue,
déclarer que le dossier de surendettement déposé par Madame [O] [H] n’est pas recevable,débouter Madame [O] [H] de l’intégralité de ses demandes,la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 7 juin 2023, Madame [O] [H] demande au tribunal judiciaire de :
déclarer recevable sa demande de surendettement,débouter la [6] de ses demandes,la condamner aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2023.
A l’audience, le fonds commun de titrisation ayant pour société de gestion la société [12], venant aux droits de la SA [3], était représenté par son avocat qui a soutenu oralement les termes de ces écritures.
Madame [O] [H] était également représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures.
Par courrier enregistré au greffe le 5 avril 2023, Monsieur [K] [T] a informé le tribunal que Madame [H] avait remboursé sa dette de 3 000 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
Par jugement avant-dire-droit du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité du recours exercé par la SA [3].
Par conclusions en date du 18 avril 2024 auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevable car hors délais la contestation de la [7],A titre subsidiaire,
Déclarer recevable la demande de surendettement déposée par Madame [O] [H],
la débouter de l’intégralité de ses demandes,la condamner aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
Le fonds commun de titrisation ayant pour société de gestion la société [12], venant aux droits de la SA [3] et Madame [O] [H] étaient représentés par leurs avocats et ils ont chacun soutenu les termes de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la [5] le 1er juin 2022, et le délai de 15 jours expirait le vendredi 17 juin 2022.
Or la [5] a formé son recours par courrier daté du 22 juin 2022 et expédié le 23 juin 2022 selon le cachet de la poste.
La contestation est donc irrecevable car formée hors délai, par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DIT la [3], aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation ayant pour société de gestion [12], irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue 31 mai 2022 par la [8] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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