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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 22/06822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/06822 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XB6I
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Pierre-Laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1972
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, Monsieur [J] [B] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir conclu avec la société assignée un contrat d’assurance couvrant un prêt immobilier et s’être heurté à un refus de mobilisation de la garantie incapacité de travail temporaire au motif d’une mention inexacte relativement à ses antécédents médicaux sur le questionnaire de santé rempli lors de la déclaration du risque à assurer.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 16 923, 33 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 19 avril 2019, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé entend bénéficier de la garantie souscrite au titre de ses arrêts de travail ayant couru du 1er août 2018 au 19 avril 2019, faisant valoir que l’assureur a tacitement renoncé à toute nullité du contrat dès lors qu’il a continué à encaisser les primes d’assurance et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle qui lui serait imputable.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie CNP sollicite le prononcé de la nullité du contrat d’assurance et conclut au rejet des prétentions adverses, réclamant en retour la condamnation de Monsieur [B] aux dépens “en application de l’article 699 du code de procédure civile” avec prise en charge des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
La défenderesse indique ne pas avoir renoncé aux effets de la nullité du contrat dès lors qu’une telle posture ne saurait être implicite et que les primes étaient perçues par la banque.
Elle considère que le demandeur, avocat de profession, disposait de toutes les compétences utiles pour appréhender la portée de l’omission de déclarer deux hospitalisations dont il avait fait l’objet.
Subsidiairement, l’assureur soutient que les garanties susceptibles de peser sur lui ne sont dues qu’à l’établissement bancaire, dans la limite des stipulations contractuelles. Il entend que l’exécution provisoire de droit soit écartée et que Monsieur [B] soit tenu de constituer une garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à “dire et juger” qui ne constituent pas des prétention au sens du code de procédure civile dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur la garantie d’assurance dont Monsieur [B] sollicite la mobilisation
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article L113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu de respecter plusieurs obligations dont celle de “répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge”.
L’article L113-8 de ce même code dispose en son premier alinéa que “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [B] a adhéré selon une demande en date du 31 mars 2017 à un contrat d’assurance proposé par la société CNP couvrant un prêt immobilier consenti par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre du décès, de la perte totale et irréversible d’autonomie et de l’incapacité de travail.
Le demandeur produit plusieurs arrêts de travail attestant d’une interruption de son activité professionnelle pour motif médical entre le 29 juillet 2018 et le 19 avril 2019.
Il justifie avoir sollicité auprès de la compagnie CNP la mobilisation à son profit de la garantie, par une lettre datée du 14 décembre 2018 rédigée par l’assureur attestant de sa démarche, et s’être vu refuser le bénéfice d’une prise en charge par réponse émise le 29 avril 2019.
Sur la renonciation par l’assureur CNP à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance
Monsieur [B] affirme que la compagnie CNP a renoncé à se prévaloir de l’éventuelle nullité affectant le contrat en cause dès lors qu’elle a poursuivi les prélèvements sur son compte bancaire en règlement des primes d’assurance.
Une attestation établie le 7 février 2024 par les services de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes atteste effectivement qu’il n’a été mis fin aux prélèvements qu’à la date du 15 janvier 2024 et qu’un remboursement des primes encaissées entre le 5 mai 2019 et le 5 janvier 2024 a été opéré au profit de Monsieur [B] pour un montant de 4 720, 17 €.
Monsieur [B], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre cependant pas que l’assureur encaissait les primes et qu’il aurait laissé filer ces ponctions en raison d’un abandon délibéré de toute discussion relative à la validité du contrat d’assurance.
Le demandeur établit d’autant moins que la société CNP aurait de façon non-équivoque décidé de renoncer à la nullité du contrat d’assurance qu’il produit en pièce n°7 la lettre de refus de prise en charge reçue de l’assureur laissant apparaître une mention de l’article L113-8 du code des assurances suivie de ceci : “Par conséquent, votre contrat d’assurance relatif au prêt cité en référence est déclaré nul”.
Il en ressort donc que Monsieur [B] ne peut valablement soutenir que la compagnie défenderesse aurait exprimé sans ambiguïté sa ferme résolution de ne plus remettre en cause la régularité du contrat en jeu.
Sur la fausse déclaration intentionnelle reprochée à Monsieur [B]
Les éléments figurant à la procédure révèlent que concomitamment à sa demande d’adhésion, Monsieur [B] a rempli un questionnaire médical comportant douze questions ou groupes de questions à chacun desquels il a répondu par la négative, s’agissant d’un formulaire rempli informatiquement mais revêtu de sa signature qui en valide le contenu.
Parmi les renseignements requis, figurait la question n°6 ainsi libellée : “Avez-vous été hospitalisé au cours de votre existence, pour un motif autre que l’ablation des amygdales, des végétations, de la vésicule biliaire, appendicite, césarienne, hernie inguinale, hernie ombilicale, hernie iatale, varices, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ?”.
A l’occasion de la déclaration de sinistre, la compagnie CNP a réclamé la transmission d’une attestation médicale d’incapacité-invalidité remplie le 25 février 2019 avec le concours du Docteur [T] [F] en sa qualité de médecin généraliste, ce document portant mention en page 2 de deux hospitalisations en date des 15 mai 2007 et 29 juin 2007 pour des apnées du sommeil, outre une hospitalisation de jour à la date du 16 mai 2018 pour une coloscopie/gastroscopie.
Monsieur [S] prétend que l’omission des deux hospitalisations de 2007 ne serait pas constitutive d’une fausse déclaration dans la mesure où il s’agissait de répondre à une question “plus que large et imprécise” ayant pour objet des affections graves et que les deux épisodes litigieux tenaient à deux nuits non consécutives remontant à dix années auparavant, qui n’avaient pas donné lieu à des soins, traitements ou interventions chirurgicales.
Néanmoins, il sera retenu que la question en cause était dénuée de nébulosité dans la mesure où elle requérait seulement de signaler la moindre hospitalisation, indépendamment de sa durée, de son ancienneté et des modalités de prise en charge, dès lors qu’elle ne concernait pas l’un des motifs expressément énoncés.
Dans ces conditions, il appartenait indiscutablement à Monsieur [S] de mentionner les deux brefs séjours hospitaliers dont il avait fait l’objet.
En taisant ces deux hospitalisations nonobstant la limpidité de la question à laquelle il répondait, le demandeur s’est rendu auteur d’une fausse déclaration dont le caractère intentionnel n’est pas sujet à caution dès lors qu’il avait nécessairement conservé le souvenir de chacune d’elles et connaissait l’enjeu attaché au document en cause.
Cette circonstance suffit pour prononcer la nullité du contrat d’assurance liant les deux parties et partant débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] sera condamné aux dépens, sans qu’il convienne de prévoir qu’ils seront directement recouvrés par l’assureur CNP dès lors que celui-ci n’a pas formulé de demande expresse en ce sens pour s’être contenté de viser l’article 699 du code de procédure civile sans réclamer une application à son profit.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Prononce la nullité du contrat d’assurance conclu le 31 mai 2017 entre Monsieur [J] [B] et la SA CNP ASSURANCES
Déboute Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [J] [B] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [J] [B] à régler à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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