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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 1er avr. 2025, n° 24/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/02831
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHLN
N° minute : 25/00167
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2025
à la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DELTRANS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 mars 2022, un camion de marque MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 7] et appartenant à la S.A.R.L DELTRANS, a percuté une jambe de force du balcon d’un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 8] (26), propriété de Monsieur [F] [W], ce dernier étant assuré auprès de la S.A BPCE IARD.
Monsieur [F] [W] a fait appel à son assurance aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise amiable afin de déterminer les travaux et leur coût pour remédier aux dommages subis.
Par un rapport en date du 18 janvier 2023, l’expert mandaté par l’assurance a retenu que l’accident avait endommagé la structure du balcon, nécessitant alors sa reconstruction. Les travaux ont été évalués à la somme de 19 580 euros.
A la suite de ce rapport, Monsieur [F] [W] a été indemnisé le 23 octobre 2023 à hauteur de 16 861,50 euros par S.A BPCE IARD, et ladite société d’assurance a mis en demeure S.A.R.L DELTRANS de lui verser cette somme, outre celle de 2 718,50 euros pour son assuré, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Monsieur [F] [W], et la S.A BPCE IARD, ont fait assigner la S.A.R.L DELTRANS aux visas de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article 121-12 du Code des assurances, et demandent au Tribunal de :
— JUGER la société DELTRANS responsable des dommages causés à l’immeuble propriété de M. [G],
— CONDAMNER la société DELTRANS à payer à la société BPCE la somme de 16 861,50 euros au titre de son préjudice matériel,
— CONDAMNER la société DELTRANS à payer à la M. [G] la somme de 2 718,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
— CONDAMNER la société DELTRANS à payer à M. [G] et à la société BPCE la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la responsabilité de la S.A.R.L DELTRANS est pleinement engagée du fait de l’accident de la circulation dans lequel un camion lui appartenant était impliqué et doit les indemniser du préjudice subi du fait des travaux à mettre en œuvre pour réparer les dommages causés au balcon du bien immobilier appartenant à Monsieur [G], dont, pour partie, en vertu de la subrogation que détient l’assureur dans les droits de son assuré au titre du paiement effectué pour la réparation des dommages évalués par l’expertise amiable.
La S.A.R.L DELTRANS n’a pas constitué avocat bien que valablement citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, dont l’accusé de réception a été signé le 25 septembre 2024 ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la réparation des préjudices au titre de l’accident
Selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Aux termes du premier alinéa de l’article L.121-12 du Code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
A titre liminaire, l’assureur justifie être subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre la partie demanderesse, dans la mesure de ce qui a été payé, en ce qu’il produit une quittance justifiant du paiement à Monsieur [F] [W] de la somme de 16 861,50 euros.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de compte rendu d’infraction initial en date du 29 mars 2022, et du courrier en date du 10 mai 2022 du commandant de police [N] [Z], que dans la journée du 25 mars 2022, à [Localité 8] (26), un camion de marque MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 7] et appartenant à la S.A.R.L DELTRANS, est venu percuter une jambe de force du balcon d’un appartement situé au [Adresse 6].
Par arrêté municipal en date du 25 mars 2022, la commune de [Localité 8] (26), en raison du risque de chute du balcon, a mis en place en périmètre de sécurité aux abords du lieu de l’accident, interdisant tout passage de véhicules ou de piétons.
Il s’ensuit qu’un véhicule terrestre à moteur a été effectivement impliqué dans un accident de la circulation, et qu’ainsi, la loi du la loi du 5 juillet 1985 trouve à s’appliquer.
Lors de la réunion d’expertise amiable en date du 18 janvier 2023, à laquelle la société défenderesse a été vainement invitée d’assister, il a été constaté que l’accident de la route litigieux a provoqué une atteinte à de la structure du balcon de l’immeuble appartenant à Monsieur [F] [W] rendant nécessaire la réfection totale du balcon pour la somme totale de 19 580 euros.
Dès lors, le préjudice allégué est en rapport direct avec l’accident de la circulation du 25 mars 2022.
En conséquence, la société DELTRANS sera condamnée à payer à la S.A BPCE IARD la somme de 16 861,50 euros au titre de la subrogation dans les droits de Monsieur [F] [G] en réparation de son préjudice matériel, et condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 718,50 euros en réparation de son préjudice matériel non pris en charge par son assureur.
Sur les mesures accessoires
La S.A.R.L DELTRANS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [G] et la S.A BPCE IARD les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la S.A.R.L DELTRANS sera condamnée à leur payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la S.A.R.L DELTRANS, à payer à la S.A BPCE IARD, subrogée dans les droits de Monsieur [F] [G], à la somme de 16 861,50 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, du fait de l’accident de la route en date du 25 mars 2022 ;
Condamne la S.A.R.L DELTRANS, à payer à Monsieur [F] [G], à la somme de 16 861,50 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, non pris en charge par l’assurance, du fait de l’accident de la route en date du 25 mars 2022 ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la S.A.R.L DELTRANS à verser à Monsieur [F] [G], et à la S.A BPCE IARD, chacun, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L DELTRANS aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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