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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 21/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 21/01375 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNAR
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [Q]
C/
[J] [P]mone [I] [Y], [M] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Odile SIARY de la SELARL SIARY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1586
DEFENDEURS
Madame [J] [F] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0063
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L177
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 avril 2026, prorogée au 17 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [R] est née le 28 mars 2001 de l’union de M. [M] [R] et de Mme [J] [Y].
Mme [Y] a épousé M. [B] [Q] le 22 septembre 2017.
Mme [T] [R] a été hospitalisée à la clinique du [Localité 4] à [Localité 5], entre les mois d’avril et juin 2020.
M. [Q] a payé des frais relatifs à cette hospitalisation.
M. [Q] et Mme [Y] ont divorcé le 13 octobre 2020.
Par acte judiciaire du 12 février 2021, M. [Q] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 165,81 euros.
Par acte judiciaire du 26 avril 2021, M. [R] a fait assigner Mme [Y] en intervention forcée.
La jonction entre les deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 12 juillet 2021.
Selon une ordonnance rendue le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par M. [Q] à l’encontre de M. [R].
Par ordonnance rendue le 21 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de Mme [Y] et débouté M. [Q] de sa demande de provision formée à l’encontre de Mme [Y].
Aux termes de son assignation du 12 février 2021, M. [B] [Q] demande au tribunal de :
à titre principal,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 41 165,81 euros au titre du remboursement du prêt à usage qui lui a été consenti,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [R] à l’indemniser à hauteur de 41 165,81 euros du fait de l’enrichissement sans cause dont il a bénéficié à son détriment,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benjamin [Localité 6] en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1875 et des articles 1359 et suivants du code civil, M. [Q] soutient à titre principal qu’il a prêté la somme de 41 165,81 euros à M. [R] afin de payer les frais d’hospitalisation en urgence de la fille de celui-ci, Mme [T] [R], mais qu’il n’est pas en mesure de produire un contrat de prêt du fait de l’impossibilité morale dans laquelle il s’est trouvé.
À titre subsidiaire, il fait valoir au visa de l’article 1303 du même code que les dépenses engendrées par cette prise en charge médicale auraient dû être supportées par les parents de Mme [T] [R], au titre de leur obligation d’entretien. Il prétend que Mme [Y], qui était alors son épouse, ne disposait d’aucune ressource financière et qu’il existe dès lors un lien de causalité entre son appauvrissement et l’enrichissement de M. [R]. Au visa de l’article 1240 du même code, M. [Q] entend également que le tribunal condamne M. [R] à lui verser des dommages et intérêts pour sa résistance abusive, faisant valoir notamment que celui-ci disposait des capacités financières pour lui rembourser les sommes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, M. [M] [R] demande au tribunal de :
in limine litis,
— juger que les pièces n°1 et n°2 produites par M. [Q] violent le secret médical et portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme [N] [R],
— juger que la pièce n°6 produite par M. [Q] porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa propre vie privée,
en conséquence,
— écarter des débats les pièces n°1, n°2 et n°6 produites par M. [Q],
à titre principal,
— rejeter la demande de M. [Q] tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 41 165,81 euros au titre du remboursement d’un prétendu prêt à usage,
— rejeter la demande de M. [Q] tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 41 165,81 euros au titre du remboursement d’un prétendu enrichissement injustifié,
à titre subsidiaire,
— juger que son éventuelle condamnation ne pourra excéder la moitié des frais réellement réglés par M. [Q] et non remboursés par la sécurité sociale ainsi que par la mutuelle,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [Q] tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeter la demande de M. [Q] tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’intervention forcée de Mme [Y], dont distraction au profit de Me Anne Georgeon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil, M. [R] soutient à titre liminaire que les pièces n°1 et n°2 versées aux débats par M. [Q] violent le secret médical auquel a droit Mme [N] [R] de façon disproportionnée dans la mesure où ces pièces ne sont pas nécessaires au soutien de sa demande, et que la pièce n°6 porte une atteinte démesurée à son droit au respect de la vie privée. En réplique au moyen de M. [R] fondé sur l’existence d’un contrat de prêt, M. [R] affirme qu’il n’a jamais consenti au remboursement des frais d’hospitalisation de Mme [N] [R]. S’agissant du moyen tiré par M. [Q] de l’enrichissement injustifié, M. [R] fait valoir que le paiement par le requérant des frais d’hospitalisation de Mme [N] [R] n’est pas représentatif d’une dette dont le règlement lui incombait. Il ajoute que chacun des parents étant débiteur au titre de l’entretien et de l’éducation de Mme [N] [R], la dette étant conjointe, il ne peut en tout état de cause être tenu qu’à hauteur de sa part, soit la moitié de la somme demandée. Concernant la demande de dommages et intérêts, il estime n’avoir fait preuve d’aucune résistance puisqu’il était prêt à trouver un arrangement amiable avec Mme [Y] et M. [Q], ces derniers ayant finalement exigé qu’il supporte seul la totalité des frais d’hospitalisation.
Mme [Y], qui a constitué avocat, n’a pas conclu au fond.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2025.
Par une note en délibéré autorisée, notifiée par voie électronique le 28 janvier 2026, M. [Q] a informé le tribunal qu’il limitait sa demande de remboursement des frais d’hospitalisation à la somme de 35 915,81 euros, après déduction de versements effectués par Mme [Y].
En réponse notifiée par voie électronique le 4 février 2026, M. [R] maintient que les moyens avancés par M. [Q], tant au titre du prêt à usage qu’à celui de l’enrichissement injustifié, sont infondés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à écarter des pièces des débats
Selon le premier paragraphe de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
D’après l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
En l’espèce, M. [Q] produit à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes:
— pièce n°1 : attestation médicale du 2 mars 2020,
— pièces n°2 : courriels du docteur [O] du 1er et du 2 avril 2020 et ordonnances,
— Pièce n°6 : avis complet d’impôt 2019 (revenus de 2018) de M. [R].
La pièce n°1, émanant d’un médecin, atteste d’une incapacité de Mme [N] [R] à poursuivre sa scolarité pour une certaine durée. Les document communiqués sous la pièce n°2, émanant également d’un médecin, contiennent moultes informations sur la condition médicale de Mme [N] [R].
Bien que ces pièces présentent une certaine pertinence puisqu’elles permettent de corroborer la nécessité de faire procéder à cette époque à l’hospitalisation de Mme [N] [R], elles ne sont indispensables ni à l’établissement des faits, ni au soutien des moyens soulevés par M. [Q].
Aussi, dans la mesure où elles portent atteinte au secret médical auquel à droit Mme [N] [R], qui plus est non partie à l’instance, elles seront écartées des débats.
La pièce n°6, sans pertinence au regard de l’établissement des faits ni à l’appui des moyens soulevés par M. [Q], porte atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [R] et sera également écartée des débats.
2. Sur la demande principale
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Selon l’article 1892 du même code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose (1re Civ., 7 mars 2006, pourvoi n° 02-20.374). La cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés (1re Civ., 16 février 1999, pourvoi n° 96-16.093).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [Q] (courriels de la clinique du [Localité 4] en pièces n°3-1 et n°3-2, factures en pièces n°12) que les sommes versées par lui à la clinique du [Localité 4] en règlement de frais d’hospitalisation de Mme [N] [R] entre les mois d’avril et juin 2020 s’élèvent à un montant total de 41 165,81 euros.
Toutefois, M. [Q] précise dans sa note en délibéré que “ en conséquence de […] règlements partiels [effectués par Mme [Y]], M. [Q] limite sa demande à l’encontre de M. [M] [R] à la somme de 35 915,81 euros […] ”.
Contrairement à ce que prétend M. [Q], et comme le souligne M. [R] en réplique, un prêt d’argent, chose fongible, s’analyse en un prêt de consommation au sens de l’article 1892 du code civil et non en un prêt à usage au sens de l’article 1875 du même code. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, à moins que le prêteur ne soit un professionnel du crédit, tout prêt est un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose prêtée.
La chose prêtée peut être remise à l’emprunteur lui-même ou à un tiers, qui la reçoit et la détient pour le compte de l’emprunteur.
C’est au demandeur en remboursement qu’il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt. Ainsi, le demandeur à la restitution d’une somme d’argent doit prouver, d’une part, qu’il a remis ladite somme d’argent et, d’autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt.
Au cas présent, il est constant que M. [Q] n’a remis aucune somme d’argent à M. [R] directement, puisque la somme totale dont il demande le remboursement a été payée en plusieurs versements à la clinique du [Localité 4], en règlement des frais d’hospitalisation de Mme [N] [R].
M. [R] ne démontre pas davantage que le paiement des frais d’hospitalisation de Mme [N] [R], lequel serait susceptible de constituer une remise de fonds à un tiers pour le compte de l’emprunteur, l’ait été à la demande de M. [R].
En effet, la pièce n°4 invoquée par M. [Q], contenant sur une page un échange de messages WhatsApp (non-authentifiés) entre lui-même et M. [R], indique bien que M. [Q] a cherché à obtenir un remboursement de la part de M. [R] :
— demande de M. [Q] (30/06/2020 à 15.22) : “ Bonjour [M], j’espère que tu vas bien. Juste un petit mot pour savoir si tu avais avancé sur le remboursement des 45 000 € ”.
Cependant, elle n’indique pas que M. [R] ait préalablement consenti à ce que les sommes payées par M. [Q] à la clinique du [Localité 4] le fussent pour son compte ni à sa demande :
— réponse de M. [R] (01/07/2020 à 15.33) : “ Je dois justement voir aussi avec elle [Mme [Y]] en fonction de vos arrangements je pense ”.
Quand bien même, selon les dires de M. [Q], ce dernier avait un an auparavant fait l’avance d’une somme d’argent au titre de l’éducation de Mme [N] [R], laquelle lui avait été remboursée par M. [R] (pièce n°9 invoquée par M. [Q], dont le tribunal tient à souligner qu’elle ne démontre pas l’affirmation ci-dessus), le comportement passé de M. [R] en rapport à un fait précis n’emporte pas présomption que ce dernier ait consenti à prendre à sa charge un an plus tard les frais d’hospitalisation avancés par M. [Q].
Au contraire, l’échange de courriels du 23 juin 2020 ci-dessous entre Mme [Y] et M. [R] (pièce n°4 en défense), qui d’ailleurs précède l’échange WhatsApp susvisé entre M. [Q] et M. [R], vient au soutien du moyen invoqué par M. [R] selon lequel son consentement à l’engagement des frais d’hospitalisation n’a jamais été recueilli :
— message de Mme [Y] (23/06/2020 à 10.23) : “ [M], je te joins le tableau des frais d’hospitalisation de [D] afin de faire le remboursement à [B] le plus rapidement possible […] ”,
— réponse de M. [R] (23/06/2020 à 11.37) : “ C’est juste hallucinant. Depuis le premier jour, je t’ai demandé et redemandé de checker avec ta mutuelle. […] maintenant que je reçois enfin les factures et documents pour comprendre, j’apprends que tu n’as même pas demandé un devis. Outre l’urgence des premiers jours, d’autres solutions étaient envisageables. […] Et maintenant, venant d’apprendre qu’en fait tu n’es pas remboursé depuis des semaines, tu me demandes simplement de tout payer… pour un montant de 46K !!!! ”
Le tribunal constate, de surcroît, que Mme [Y] a signé seule, dès le 7 avril 2020, le document intitulé “ acceptation des conditions financières ” de la clinique (pièce n°5 en défense). Pourtant, aucun échange écrit antérieur à celui susvisé du 23 juin 2020 n’étaye une quelconque acceptation par M. [R] d’une prise en charge de ces frais d’hospitalisation. Ce constat accrédite l’affirmation de M. [R] selon laquelle M. [Q] “ a réclamé a posteriori le remboursement des frais réglés ”.
M. [Q] ne rapporte donc pas la preuve de la remise de la somme de 41 165,81 euros à M. [R], ni directement, ni à la demande ou à tout le moins en accord avec ce dernier, en règlement des frais d’hospitalisation de Mme [N] [R]. Aucun contrat de prêt d’argent n’a donc pu se former entre eux. Il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal d’examiner les arguments développés par M. [Q] sur l’impossibilité morale pour lui de s’être procuré un écrit.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de M. [Q] tendant à voir M. [R] condamné à lui payer la somme de 41 165,81 euros, ramenée à 35 915,81 euros, sur le fondement de l’exécution d’un contrat de prêt.
3. Sur la demande subsidiaire
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-3 du même code dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Le caractère subsidiaire reconnu à l’action fondée sur le principe de l’enrichissement sans cause (renommé enrichissement injustifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats) ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais une condition inhérente à l’action (1re Civ., 4 avril 2006, n°03-13.986).
Il est de jurisprudence constante qu’un requérant qui, à titre principal, exerce une action contractuelle ne peut se servir, à titre subsidiaire, d’une action au titre de l’enrichissement injustifié pour contourner les règles de son action contractuelle et ainsi pallier sa carence dans l’administration de la preuve de ses droits à titre principal (1re Civ., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.278).
En l’espèce, M. [Q] a échoué, à titre principal, à prouver l’existence d’un contrat de prêt d’argent entre lui-même et M. [R]. Il ne peut donc pas pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement injustifié.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande en paiement formée par M. [Q] à l’encontre de M. [R] sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice par le défendeur de son droit de défense n’est pas, en soi, constitutif d’une faute. Pour que ce droit dégénère en abus, il faut que le défendeur commette une faute dans l’exercice de son droit. Il incombe alors au demandeur de préciser les faits qui lui paraissent fautifs entachant l’exercice du droit de défense.
En l’espèce, étant rappelé que l’intégralité des demandes de M. [Q] dans le cadre de la présente instance sont rejetées, il ne ressort du comportement de M. [R] aucune résistance abusive, ni mise en œuvre de procédés d’obstruction, caractéristiques d’un abus dans l’exercice de son droit de se défendre.
En conséquence, la demande de M. [Q] tendant à voir M. [R] condamné à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
M. [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de l’intervention forcée de Mme [Y], dont distraction au profit de Me Anne Georgeon, avocate au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Q], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Écarte des débats les pièces n°1, n°2 et n°6 produites par M. [B] [Q] ;
Rejette la demande de M. [B] [Q] tendant à voir M. [M] [R] condamné à lui payer la somme de 35 915,81 euros, sur le fondement de l’exécution d’un contrat de prêt ;
Rejette la demande de M. [B] [Q] tendant à voir M. [M] [R] condamné à lui payer la somme de 35 915,81 euros, sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
Rejette la demande de M. [B] [Q] tendant à voir M. [M] [R] condamné à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [B] [Q] aux dépens, en ce compris les dépens de l’intervention forcée de Mme [J] [Y], dont distraction au profit de Me Anne Georgeon, avocate au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Q] à payer à M. [M] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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