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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00054
Affaire : N° RG 25/00096 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGFV
Code : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [I] [M] – CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
réprésentée par M. [F] [M], son père, muni d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [W], responsable adjoint du service juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 23 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Prononcé le 27 mars 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [M] a bénéficié de deux arrêts de travail du 2 janvier 2025 au 4 janvier 2025 et du 6 janvier 2025 au 26 janvier 2025.
Par courriers en date du 18 février 2025, la CPAM a informé Mme [M] de sa décision de refus d’indemnisation des arrêts de travail du 2 janvier 2025 au 4 janvier 2025 et du 6 janvier 2025 au 26 janvier 2025 au motif que lesdits arrêts sont parvenus après la date de fin du temps de repos.
Mme [M] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) en contestation de cette décision. Par décision du 18 avril 2025, la CRA a rejeté le recours de l’assurée.
Par requête reçue le 22 mai 2025, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir annuler la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2025.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de 23 janvier 2026 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [M], représentée par M. [F] [M], demande au tribunal l’annulation de la décision de la CRA du 18 avril 2025 et la condamnation de la CPAM au versement des indemnités journalières dues pour la période du 2 janvier 2025 au 4 janvier 2025 et du 6 janvier 2025 au 26 janvier 2025.
En réponse, la CPAM demande au tribunal de :
Confirmer le refus d’indemnisation des arrêts de travail du 2 janvier 2025 au 4 janvier 2025 et du 6 janvier 2025 au 26 janvier 2025 ;Débouter en conséquence Mme [M] de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, « en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin ».
L’article R. 321-2 du même code précise qu'« en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail ».
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que la lettre d’avis d’interruption de travail a été envoyée sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie.
En l’espèce, la CPAM affirme avoir été destinataire le 13 février 2025 des avis d’arrêts de travail du 2 janvier 2025 au 4 janvier 2025 et du 6 janvier 2025 au 26 janvier 2025, soit après la fin des interruptions de travail dont a bénéficié Mme [M].
Mme [M] ne conteste pas avoir prévenu tardivement la CPAM mais l’explique en raison d’une méconnaissance de la législation et de son hospitalisation.
Dès lors, il ne peut être fait abstraction des dispositions légales et réglementaires, qui sont d’interprétation stricte. Le refus de la CPAM de prendre en charge les indemnités journalières à défaut de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai de 48 heures ne s’analyse pas comme une sanction, mais comme une juste application des textes en vigueur, sans possibilité pour le tribunal d’exercer un pouvoir modérateur, dès lors qu’il est constaté que les conditions réglementaires ne sont pas remplies.
Ainsi, la décision de la CRA du 18 avril 2025 sera confirmée et Mme [M] sera déboutée de ses demandes.
Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2025 ;
DEBOUTE Mme [I] [M] de sa demande en paiement au titre des indemnités journalières dues pour les périodes d’interruption de travail du 2 janvier 2025 au 4 janvier 2025 et du 6 janvier 2025 au 26 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [I] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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